TJ 42218, 10 juin 2025, RG 24/00293
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Texte de la décision
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEEQ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
ENTRE:
Madame [Y] [M]
née le 10 janvier 1987 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [P]
né le 09 mars 1987 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [U] [N]
né le 04 septembre 1983 à [Localité 4] (BOSNIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.I. F.A.S.M.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis Chez M. [F] [Z] - [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 15 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2017, Madame [M] et Monsieur [P] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier au [Adresse 2] à [Localité 6] Section HM n°[Cadastre 1].
Ce bien était un ancien bâtiment industriel réhabilité en maison d’habitation par les anciens propriétaires.
Madame [M] et Monsieur [P] affirment que, dès le premier hiver, ils auraient souffert d’émanations provenant de la cheminée posée sur le toit de Monsieur [N].
Des démarches ont été diligentées auprès des services de salubrité de la ville de [Localité 6], et une enquête du Service Santé Publique a permis de constater une infraction à l’article 63-1 du règlement Sanitaire Départemental.
En effet, une distance minimale de 8 m par rapport à toute ouverture concernant la sortie des cheminées doit être respectée et il a été mesuré, en l'espèce, une distance de 2,776 m entre la fenêtre de chambre et la cheminée.
La ville a rendu un compte-rendu caractérisant les dangers liés aux émanations de fumée en précisant que les enfants sont particulièrement à risque parce qu’ils respirent plus d’air.
Les services de la ville de [Localité 6] ont informé Monsieur [N] des manquements relevés et des obligations qui pesaient sur lui de rendre conforme son installation, et ce, par courrier du 19 mars 2018 rédigé par les services de Santé Publique de la ville de [Localité 6].
Madame [P] et Monsieur [M] ont pris contact avec Monsieur [N] pour tenter de trouver une solution amiable, et ce, notamment par courrier de Mme [M] du 3 décembre 2018.
Monsieur [N] a répondu par courrier en date du 21 décembre 2018 en concluant notamment qu’il n’avait pas les moyens financiers pour ces travaux.
Le 9 juillet 2019, les demandeurs ont fait une demande de conciliation par un conciliateur de justice.
Le 16 juin 2020, le conciliateur a rédigé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Le 8 janvier 2021, Me [L], huissier de justice a rédigé un procès-verbal de constat, d'où il ressort que :
- en entrant dans la pièce ouvrant du côté du toit du bâtiment appartenant à Monsieur [N], Me [L] a constaté la présence d’une odeur de feu de bois marquée;
- l’huissier a mesuré une distance de 2,648 m entre le conduit de cheminée et l’appui de la fenêtre en précisant que le conduit de cheminée a son extraction qui est d’un niveau inférieur à la fenêtre des requérants ;
- Me [L] a aussi indiqué que des fumées sortaient de la cheminée et que le bien de Monsieur [P] et de Mme [M] est chauffé au moyen d’une chaudière à gaz.
Par acte du 16 février 2021, Madame [M] et Monsieur [P] assignaient Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
La SCI FASM, venderesse du bien immobilier de monsieur [N], par acte du 28/11/2011, a été appelée en la cause par exploit du 7/06/2021 et du 10/06/2021, en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, afin notamment de relever et garantir son acheteur de toutes éventuelles condamnations.
Par mention au dossier du 5 avril 2022, le tribunal a ordonné :
- la jonction des deux procédures ;
- la réouverture des débats et la production des pièces suivantes : copie intégrale du permis de construire déposer le 15 novembre 2011 et copie authentique de l'acte d'état descriptif de division en volume reçu le 18 novembre 2011.
Par un jugement en date du 11 octobre 2022, le Tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
Monsieur [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 10 février 2023.
Monsieur [A] a aussi transmis un additif au rapport définitif daté du 14 février 2023.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024, la Quatrième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE s’est déclarée matériellement incompétente et a renvoyé l’affaire à la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [M] et Monsieur [P] demandent de :
- DECLARER recevable et bien fondées leurs demandes.
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER qu'ils subissent des troubles anormaux de voisinage du fait de Monsieur [N].
- JUGER que Monsieur [N] ne respecte pas la réglementation en vigueur en matière sanitaire.
- CONDAMNER Monsieur [N] à faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à venir.
- REJETER les demandes formées par Monsieur [N] au titre de la prétendue aggravation de servitude de vue.
- CONDAMNER Monsieur [N] à leur verser les sommes suivantes :
- Préjudice consécutif aux émanations de fumée sur la santé des demandeurs et celle de leurs jeunes enfants, 1.000 € par adulte et 2.000 € par enfant soit un total de 6.000 €,
- Dommages et intérêts consécutifs au préjudice de jouissance suite à la nécessité de fermer les fenêtres et volets lorsque Monsieur [N] utilise sa cheminée, de 2.000€.
- Préjudice de jouissance de 3.000 €.
- Dommages et intérêts au titre du préjudice de difficulté à vendre le bien, de 10.000 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que le non-respect de la réglementation sanitaire est constitutif d’une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code Civil.
- JUGER que cette faute cause un préjudice qui doit cesser et qui doit leur être réparé.
- CONDAMNER Monsieur [N] à faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement à venir.
- CONDAMNER Monsieur [N] à leur verser les sommes suivantes :
- Préjudice consécutif aux émanations de fumée sur la santé des demandeurs et celle de leurs jeunes enfants, 1.000 € par adulte et 2.000 € par enfant soit un total de 6.000 €,
- Dommages et intérêts consécutifs au préjudice de jouissance suite à la nécessité de fermer les fenêtres et volets lorsque Monsieur [N] utilise sa cheminée, de 2.000€.
- Préjudice de jouissance de 3.000 €.
- Dommages et intérêts au titre du préjudice de difficulté à vendre le bien, de 10.000 €,
- REJETER les demandes formées par Monsieur [N] au titre de la prétendue aggravation de servitude de vue.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [N] à leur payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit, lesdits dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 3.770,10 €.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande de :
- DEBOUTER monsieur [S] [P] et madame [Y] [M] de leurs demandes, celles-ci n’étant pas fondées,
- CONDAMNER monsieur [S] [P] et madame [Y] [M] sous astreinte de 150 euros par jour de retard le délai d’un mois écoulé à compter du jugement à intervenir à équiper leurs menuiseries situées sur la façade ouest du bâtiment de systèmes oscillo battant et à installer des gardes corps d’une hauteur de 1,50 mètres sur le pourtour de leur terrasse tropézienne située également sur le côté ouest du bâtiment,
- CONDAMNER la SCI FASM à le relever et garantir de toute condamnation au profit des consorts [M] et [P],
- CONDAMNER monsieur [S] [P] et madame [Y] [M] ou qui mieux devra et au besoin solidairement avec la SCI FASM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes ou qui mieux devra aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux timbres de plaidoirie de l’instance devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (deux audiences de plaidoiries), celui du coût de l’assignation d’appel en cause de la SCI FASM des 07 et 10/06/2021 pour 82, 86 €, celui du timbre de plaidoirie de la présente instance et celui de la signification du jugement à intervenir,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit que dans l’hypothèse où il serait condamné à quelque titre que ce soit au profit des consorts [M]-[P] ou de la SCI FASM.
La SCI FASM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral du 20 juin 1979 portant règlement sanitaire départemental dispose en son article 63 dispose que :
« Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe, à au moins 8 m de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’un air pollué ne soit pas possible. »
L’article 544 du Code civil dispose que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ».
Il en résulte que :
- nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
- trois conditions doivent être remplies pour que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage puisse être retenue : l’existence d’un dommage, l’anormalité du trouble, la relation de voisinage entre le défendeur et le demandeur.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la distance entre le conduit de cheminée et l’appui de la fenêtre en précisant que le conduit de cheminée a son extraction qui est d’un niveau inférieur à la fenêtre des requérants est de 2,648 m ;
- les services de la ville de [Localité 6] ont rédigé un compte-rendu caractérisant les dangers liés aux émanations de fumée en précisant que les enfants sont particulièrement à risque parce qu’ils respirent plus d’air ;
- ce rapport contient un formulaire de prescription rédigé par le Dr [D] [K], pédiatre qui émet un diagnostic de prévention pour émanation de fumée devant la fenêtre de la chambre de [I] [P] née le 8 novembre 2017.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- l’expert judiciaire a constaté qu’un conduit inox de 30 cm de diamètre de type POUJOULAT est installé en partie courante de la couverture du volume Nord de la propriété de Monsieur [N] ;
- le conduit inox précité se situe à 2,33 mètres de la façade Sud du volume en R+1, appartenant à Madame [M] et Monsieur [P] ;
- l’expert a aussi indiqué que l’arase du conduit inox précité se situe environ à 30 cm en dessous de l’appui de la fenêtre Sud de la chambre centrale aménagée en extrémité Sud du nouveau bas du duplex de Madame [M] et Monsieur [P] ;
- l’expert judiciaire a précisé que la mise en œuvre des conduits d’extraction des fumées est décrite par le DTU 24.1 et il cite aussi le DTU 24.2 qui est un texte réglementaire ;
- l’expert judiciaire en conclut notamment que :
- le conduit d’extraction métallique des fumées présente un vice constructif qui génère des nuisances au niveau de la façade Sud du bâtiment en R+1 construit en extrémité Nord de la parcelle d’assiette,
- le conduit d’extraction métallique des fumées n’a pas été installé conformément aux règles de l’art car il aurait dû dépasser de 40 cm l’arase de la façade Sud bâtiment en R+1 construit en extrémité Nord de la parcelle d’assiette,
- le conduit d’extraction métallique des fumées est à l’origine de nuisances olfactives et de pénétrations de fumées par le biais des menuiseries extérieures Sud du bâtiment appartenant à Madame [M] et Monsieur [P].
Monsieur [N] affirme que le conduit objet du litige serait de marque POUJOULAT et que l’utilisation des conduits de cette marque permettrait de ne pas respecter la règle de dépassement de faitage, cette information ayant sa source sur le site internet du fabricant.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que l’expert, qui avait connaissance de la marque du conduit, s’est référé à la seule norme applicable en l’espèce DTU 24.1.
Monsieur [N] soutient que cette norme ne serait pas applicable.
Or il ne le démontre pas.
Au contraire, tout porte à croire que les normes s’appliquent en l'espèce.
En effet, l’expert a rappelé dans son rapport que :
« Le DTU 24.2 est un document qui a pour objet de fournir les clauses techniques de mise en œuvre en vue de la réalisation des travaux d'âtrerie.
Les travaux d'âtrerie comportent d'une façon générale :
- les âtres (foyers ouverts construits sur site) équipés ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible ;
- les appareils à foyers ouverts définis dans la norme NF DTU 24.2 P1-2, équipés ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible ;
- les inserts définis dans la norme NF DTU 24.2 P1-2, équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant le bois et les combustibles minéraux solides maigres de première catégorie. Le présent document s'applique aux travaux exécutés dans les constructions neuves ou anciennes. »
De plus, Monsieur [N] ne saurait affirmer que l’expert aurait dû davantage se renseigner, alors que durant les opérations d’expertise, il n’a pas soumis cet élément au débat.
Quoi qu'il en soit, pour établir la nature anormale d'un trouble de voisinage, il n'est pas nécessaire de démontrer la méconnaissance d'une norme, l'appréciation de cette nature anormale s'évaluant in concreto.
Or, en l'espèce, la nature anormale du trouble est établie par l'importance des fumées émises par la cheminée du défendeur, le risque de nuisances à la santé desdites cheminées et la grande proximité entre la fenêtre des demandeurs et la cheminée litigieuse.
Monsieur [N] affirme que lorsque la cheminée a été édifiée, le dépôt n' aurait disposé que de châssis fixes qui auraient été transformés en fenêtres ouvrantes par les vendeurs des demandeurs, et ce, dans l’irrespect des dispositions de l’article 63 de l’arrêté préfectoral du 20/06/1979 qui prévoit que les fenêtres ne doivent pas être placés à moins de 8 m d’un conduit de fumées afin de favoriser la prise d’air neuf.
Or cela n'est pas démontré.
Au contraire, l’expert judiciaire a précisé que les éléments du dossier ne permettent pas de préciser si les châssis d’origine étaient fixes ou ouvrants.
Monsieur [N] met en avant qu'il y aurait, en l'espèce, une servitude par destination du père de famille.
À ce titre, il affirme que :
- la cheminée litigieuse aurait été édifiée par la SCI FASM propriétaire de tout le tènement immobilier sis [Adresse 2], cadastré Section HM N°[Cadastre 1];
- en 2011, la SCI FASM aurait procédé à la division volumétrique de la parcelle ;
- il aurait, quant à lui, fait l’acquisition du lot n°2, contenant déjà le conduit litigieux, par acte du 18/11/2011 ;
- six ans plus tard, monsieur [W] et madame [E] auraient fait l’acquisition des lots 3 et 5 de la SCI FASM tandis que la cheminée du lot n°2 était déjà en place depuis de nombreuses années ;
- ces derniers, propriétaires d’un local industriel sans terrasse et sans fenêtres côté MARSOLIC, auraient souhaité procéder à d’importants travaux visant notamment :
- le changement de destination de l’immeuble de dépôt industriel en habitation selon permis de construire du 16/01/2012,
- la création d’une terrasse en lieu et place d’une partie de la toiture dudit local industriel,
- le remplacement de châssis fixes en fenêtres ouvrantes au niveau n-1 notamment.
Or il n'est pas démontré que les éléments constitutifs de la servitude par destination du père de famille au sens des articles 692 et 693 du Code civil sont réunis en l'espèce.
En effet, s'il est démontré que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, il n'est pas établi que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résultent la servitude alléguée : la transformation du bâtiment industriel en bâtiments d'habitation a été faite non par le propriétaire initial du bâtiment industriel mais par les nouveaux propriétaires des lots transformés en bâtiments d'habitation, et, en particulier, il n'est pas démontré que l'intention de l'auteur commun était la transformation en lots d'habitations.
Par ailleurs, et surtout, une servitude, quelle qu'en soit l'origine, ne saurait justifier un trouble anormal du voisinage avec un risque pour la santé du voisinage.
Monsieur [N] affirme qu'il n'y aurait, en l'espèce, pas de trouble anormal de voisinage du fait que les faits antérieurs présentant les caractéristiques d'un trouble doivent être aggravées pour ouvrir droit à réparation, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque la cheminée litigieuse préexistait à la création du local d'habitation acquis par les demandeurs, et puisque ces derniers ne démontreraient pas une aggravation des troubles allégués.
Or, à ce titre, Monsieur [N] se réfère à l'article L 112 –16, devenu L 113 –8 du code de la construction et de l'habitation, aujourd'hui abrogé, qui ne concernait que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en résulte que les trois conditions sont, en l'espèce, remplies pour que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage puisse être retenue : l’existence d’un dommage ; l’anormalité du trouble ; la relation de voisinage entre le défendeur et le demandeur, puisque, outre le fait qu'il est constant que les parties entretiennent des relations de voisinage, l'existence d'un dommage pour les demandeurs est établie par le risque à la santé de ces derniers, et le caractère anormal du trouble est établi par l'importance des fumées émises par la cheminée litigieuse et par la très grande proximité entre ladite cheminée et la fenêtre des demandeurs.
La responsabilité de plein droit de Monsieur [N] est donc engagée.
Monsieur [N] sera donc condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2 - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- les préjudices subis par Monsieur [P], Madame [M] et leurs enfants consistent en des risques pour leur santé qui sont avérés par le compte-rendu de visite à domicile en date du 14 mars 2018 effectué par la Conseillère Habitat Santé de la ville de [Localité 6], reconnue par l’ARS ;
- elle indique que ces fumées peuvent entraîner des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des maux de tête, des nausées et des étourdissements ;
- il est aussi apporté des éléments sur le fait que la fumée peut faire empirer l’asthme et les autres problèmes respiratoires, les enfants étant particulièrement à risque puisque leur système respiratoire est encore en développement et parce qu’ils respirent encore plus d’air.
Il en résulte que Monsieur [P] et Madame [M] estiment à juste titre la réparation nécessaire aux préjudices consécutifs aux émanations de fumée sur leur santé et celle de leurs jeunes enfants à un montant de 1.000 € par adulte et de 2.000 € par enfant soit un total de 6.000 €.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces produites que les demandeurs souffrent aussi d’un préjudice de jouissance consécutif à la nécessité de fermer les fenêtres et volets lorsque Monsieur [N] utilise sa cheminée, de sorte que les demandeurs demandent à juste titre, en l'espèce, la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts consécutifs à ce préjudice.
Il résulte également du rapport d'expertise que la solution préconisée par l’expert judiciaire pour mettre l’installation de Monsieur [N] en conformité avec le DTU, entraine un préjudice esthétique et visuel qui devra être pris en compte.
En effet, Monsieur l’expert judiciaire dans son additif au rapport définitif a indiqué :
- l’exhaussement du conduit d’extraction des fumées sera visible depuis la terrasse Sud de Mme [M] et M. [P] ;
- l’exhaussement du conduit d’extraction des fumées perturbera les vues depuis la terrasse Sud de Mme [M] et M. [P].
Dans ces conditions, la réparation nécessaire de ce préjudice peut être fixée à 2.000 €.
Enfin, Madame [M] et Monsieur [P] affirment que :
- il y aurait aussi un impact sur la vente du bien, car les acheteurs ne feront pas abstraction de cette nuisance ;
- à ce titre, ils seraient contraints de faire un effort sur le prix du bien ;
- il serait difficile de quantifier cette baisse de prix, mais cela ne pourrait avoir un impact inférieur à 10.000 €.
Or, en l'espèce, aucune pièce n'est produite pour justifier le principe ou le quantum de cette demande, de sorte qu'elle sera rejetée.
3- SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [N] CONCERNANT L'AGGRAVATION DE LA SERVITUDE DE VUE DE MADAME [M] ET MONSIEUR [P]
En l'espèce, Monsieur [N] demande des travaux sous astreinte au titre d'une aggravation de servitude de vue dont Madame [M] et Monsieur [P] bénéficieraient sur son fonds.
À ce titre, il affirme notamment que la destination du bâtiment aurait été modifiée en 2017 pour en faire un local d’habitation.
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- c’est en 2013 que les travaux ont été achevés et que le changement de destination a été effectif, soit 4 ans avant l’acquisition par les demandeurs ;
- Monsieur [P] et Madame [M] n’ont pas changé la destination du bien immobilier qui a été modifié en même temps que celui de Monsieur [N], puisque la demande de permis de construire avait été déposé le 15/11/2011 par Monsieur [N] et le 16/01/2012 par Mme [E] et Monsieur [W] les précédents propriétaires du bien immobilier appartenant aux demandeurs ;
- les seuls travaux réalisés à la demande de Monsieur [P] et de Mme [M] ne concernent que l’intérieur du bâtiment et consistaient en des travaux d’embellissements.
Par ailleurs, encore une fois, il ne démontre pas que les ouvertures donnant sur son fond étaient des châssis fixes.
Enfin, et surtout, l’expert judiciaire a précisé dans son additif :
« Compte-tenu de l’organisation des volumes construits qui date depuis plus de trente ans, la terrasse Sud de Mme [M] et M. [P], venant en prolongement Sud de leur séjour, surplombe et offre une vue directe sur le jardin de M. [N]».
Dans ces conditions, Monsieur [N] ne démontre pas que les demandeurs ont aggravé la servitude de vue, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
4- SUR L’APPEL EN CAUSE DE LA SCI FASM
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que c'est la SCI FASM qui a installé le conduit de cheminée litigieux qui a généré les troubles anormaux du voisinage pour lesquels Monsieur [N] a été condamné, sachant que l'expert a déterminé que ledit conduit n'avait pas été installé conformément aux règles de l'art car il aurait dû dépasser de 40 cm l'arase de la façade sud du bâtiment en R +1 construits en extrémité Nord de la parcelle d'assiette.
Dans ces conditions, la SCI FASM, dont la responsabilité délictuelle est engagée à l'égard de son acheteur, sera condamnée à garantir le coût des travaux et le montant des dommages et intérêts auxquels Monsieur [N] a été condamné à l'égard de Madame [M] et Monsieur [P].
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l'espèce de condamner Monsieur [N] à payer à Madame [M] et Monsieur [P] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] à faire réaliser les travaux préconisés par l' expert pour faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de deux mois après la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Monsieur [P] et à Madame [M] les sommes suivantes :
- 6 000 € au tire du préjudice consécutif aux émanations de fumée sur la santé des demandeurs et celle de leurs jeunes enfants, 1.000 € par adulte et 2.000 € par enfant,
- 2 000 € au tire des dommages et intérêts consécutifs au préjudice de jouissance suite à la nécessité de fermer les fenêtres et volets lorsque Monsieur [N] utilise sa cheminée,
- 2 000 € au tire du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI FASM à relever et garantir monsieur [U] [N] de toute condamnation au profit des consorts [M] et [P] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Monsieur [P] et à Madame [M] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier LACHAUD, représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD, lesdits dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 3.770,10€.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
Me Anthony SUC
Le
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