TJ 42218, 10 juin 2025, RG 22/01616
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Texte de la décision
N° RG 22/01616 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMPX
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
ENTRE:
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ( (avocat postulant), Maître Charles CUNY de AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 15 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 Août 2014, vers 1h du matin, Monsieur [T] [Y] était au volant d’un véhicule Peugeot 308, sur l’autoroute, à [Localité 9], accompagné de 4 passagers, dont Monsieur [M], passager arrière.
Son véhicule a été percuté de face par le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8], conduit par Monsieur [V] [P], assuré auprès de la Cie AXA France IARD.
Monsieur [P] était en état d’alcoolémie et est décédé des suites de ses blessures.
Monsieur [M] a été sérieusement blessé dans les suites de cet accident, présentant notamment :
- un traumatisme rachidien avec fracture de l’apophyse transverse droite de L4,
- un traumatisme abdominal avec hémopéritoine massif,
- une dissection contuse de l’aorte sous rénale,
- une dissection du mésentère, du mésocôlon droit, du mésocôlon gauche avec plaie segmentaire du côlon descendant,
- une dévascularisation du tiers inférieur du côlon droit,
- des ruptures multiples des 60 derniers centimètres de l’iléon,
- une section des muscles du flanc gauche, du tiers inférieur des muscles du grand droit (droit et gauche).
Il a été opéré à 2 reprises et est resté hospitalisé jusqu’au 15 Septembre 2014.
Il est resté en arrêt de travail jusqu’au 14 Novembre 2015, date à laquelle il a repris un poste en mi-temps thérapeutique.
La compagnie AXA France a sollicité l’organisation d’une expertise médicale amiable.
Le docteur [W] a rendu un rapport le 30 Juin 2015, l’état de Monsieur [M] n’étant toutefois pas consolidé.
Le docteur [A] a revu Monsieur [M] le 14 Mars 2016 et a également indiqué que l’état de ce dernier n’était pas encore consolidé, celui-ci devant être revu en Juillet 2017.
Monsieur [M] a sollicité une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 Février 2018, le Docteur [G] a été désigné par le TGI de SAINT ETIENNE.
Il a par la suite été remplacé par le Docteur [X] qui a déposé son rapport d’expertise le 3 Octobre 2018.
Suivant courrier en date du 13 Août 2020, la compagnie AXA France IARD adressait une offre d’indemnisation au conseil de Monsieur [M].
Par actes des 15 et 19 avril 2022, Monsieur [N] [M] et Madame [F] [M] assignaient AXA FRANCE IARD, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et la caisse primaire d'assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [N] [M] et Madame [F] [M] demandent de :
- JUGER intégral le droit à indemnisation de Monsieur [M]
- CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 540 971,73 Euros se décomposant comme suit et ce après déduction des créances de la CPAM et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE :
- Dépenses santé actuelles ................................. 403,54 €
- Assistance à expertise ...................................... 1 881,48 €
- Frais divers ....................................................... 644,96 €
- Frais de déplacement ....................................... 3 116,68 €
- Assistance tierce personne temporaire ............ 1 118,57 €
- Perte de gains professionnels actuels .............. 14 427,78 €
- Perte de gains professionnels futurs ................ 205 343,26 €
- Incidence professionnelle ................................. 200 024,65 €
- Dépenses santé futures .................................... 6 198,31 €
- Déficit fonctionnel temporaire ........................... 7 212,50 €
- Souffrances endurées ....................................... 30 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent ........................... 47 600,00 €
- Préjudice esthétique permanent ....................... 3 000,00 €
- Préjudice d’agrément ........................................ 20 000,00 €
Montant total ................................................... 540 971,73 €
- CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [M] la somme de 6 596 Euros au titre de son entier préjudice ;
- JUGER que les condamnations porteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 3 mars 2019 et ce, jusqu’au 15 novembre 2022 et ce sur l’intégralité du préjudice y compris la créance de la CPAM et de la prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 3 000 Euros et la somme de 1 000 € au profit de Madame [F] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer les entiers dépens ;
- DIRE l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de la LOIRE et à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE appelés en la cause.
Dans ses dernières conclusions, AXA FRANCE IARD demande de :
- DECLARER satisfactoires les offres indemnitaires qu'elle a formulées
- FIXER le préjudice de Monsieur [N] [M] dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 Août 2014 aux sommes suivantes :
- Dépenses de Santé Actuelles : 403,54 €
- Frais d’Assistance à Expertise : 1 881,48 €
- Frais Divers : 644,96 €
- Frais de Déplacement : 2 359,24 €
- Assistance par Tierce Personne Temporaire : 900 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 14 427,78 €
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : Rejet
- Incidence Professionnelle : 0 €, la créance de la CPAM et les sommes versées par MALAKOFF HUMANIS absorbant l’ensemble des sommes revenant à Monsieur [M]
- Dépenses de Santé Futures : Rejet
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 212,50 €
- Souffrances Endurées : 25 000 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 25 700 €
- Préjudice Esthétique Permanent : 2 000 €
- Préjudice d’Agrément : 5 000 €
- DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 30 000 € de toute sommes allouées à Monsieur [M]
- DEBOUTER Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes
- DEBOUTER l’Institution MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes
- JUGER que le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à Monsieur [N] [M] ne pourra être prononcé que pour la période du 3 Mars 2019 au 13 Août 2020 et aura pour assiette l’offre faite par l’assureur le 13 Août 2020.
Subsidiairement
- JUGER que le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à Monsieur [N] [M] ne pourra être prononcé que pour la période du 3 Mars 2019 au 15 Novembre 2022 et aura pour assiette l’offre faite par l’assureur à cette date, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre.
- JUGER que le doublement des intérêts légaux sur les sommes éventuellement allouées à Madame [F] [M] ne pourra être prononcé que pour la période écoulée, passé un délai de 5 mois à compter de la demande en Justice qu’elle a présentée et jusqu’à l’offre contenue dans les présentes en date du 15 novembre 2022.
Vu les articles 514-1, 517 et 521 du Code de Procédure Civile :
- ECARTER l’exécution provisoire de droit
A défaut :
- SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution par Monsieur [N] [M] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Et à défaut pour lui de le faire :
- L'AUTORISER à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre
- LIMITER l’action subrogatoire de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux sommes allouées à la victime au titre de ses pertes de gains et incidence professionnelle, au prorata des créances respectives des tiers payeurs, selon la règle du marc l’euro.
- DEBOUTER en tout état de cause MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de toute demande au titre d’une capitalisation future au titre d’une pension d’invalidité
- RAMENER à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du CPC, la somme allouée ne pouvant être supérieure à 1 500 €.
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la LOIRE
Dans ses dernières conclusions, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande de:
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
indemnités journalières (du 14/01/2015 au 31/12/2016) ........... 28 702,33 €
- pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : rente invalidité déjà versée (du 01/01/17 au 30/09/22)................................................................. 87 529,73 €
rente invalidité à venir (provision mathématique) .................... 305 267,38 €
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance de la Loire n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LE PRÉJUDICE DE MONSIEUR [N] [M]
1-1 Dépenses de santé actuelles
Un accord avait été trouvé entre les parties sur ce poste de préjudice, la compagnie AXA France IARD acceptant le règlement de la somme de 403,54 €
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
1-2 Frais d’assistance à expertise
Un accord avait été trouvé entre les parties sur ce poste de préjudice, la compagnie AXA France IARD acceptant le règlement de la somme de 1 881,48 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
1-3 Frais divers
Un accord avait été trouvé entre les parties sur ce poste de préjudice, la compagnie AXA France IARD acceptant le règlement de la somme de 644,96 €
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
1-4 Frais de déplacement
En l'espèce, Monsieur [M] fournit un tableau récapitulatif des kilomètres parcourus suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, ainsi que les cartes grises des deux véhicules utilisés pour réaliser ces déplacements.
Dans ces conditions, au titre des frais kilométriques engagés par Monsieur [M], il convient d'allouer la somme de 3 116,68 Euros.
1-5 Assistance par tierce personne temporaire
En l’espèce, cette assistance tierce personne a été effectuée par l’entourage familial de Monsieur [M].
La compagnie AXA FRANCE IARD conteste le taux horaire qu’elle estime élevé eu égard à la date de l’accident.
Or, de manière constante la Cour de Cassation considère que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 1ère., 13 juillet 2016, n°15-21.399, Civ. 2ème, 11 octobre 2018, 17-23.312 et Cass., Civ. 2e, 17 décembre 2020, n°19-15969).
Par conséquent la demande de Monsieur [M] sur la base d’un taux horaire de 18€ n’est en rien excessive.
Dans ces conditions, le besoin en aide humaine sera évalué de la façon suivante : (15h/7jrs) x 29 jours x 18 € = 1 118,57 €.
Il convient donc d'allouer la somme de 1 118,57 Euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
1-6 Pertes de Gains Professionnels Actuels
En l'espèce, la compagnie AXA France IARD a marqué son accord sur les demandes de Monsieur [M] sur ce poste à hauteur de 5 397,17 € + 9 030,61 € = 14 427,78 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande à ce titre.
1-7 Pertes de Gains Professionnels Futurs
Pour solliciter une indemnisation au titre de ce poste, Monsieur [M] indique que:
- il n’a pas pu reprendre une activité à plein temps à compter de la date de consolidation;
- la Sécurité Sociale a estimé qu’il ne pouvait plus travailler à plein temps et lui a attribué une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er janvier 2017 ;
- il perçoit depuis cette date une pension d’invalidité de la CPAM, ainsi qu’une allocation complémentaire d’invalidité de MALAKOFF MEDERIC, société de Prévoyance auprès de laquelle son employeur, NESTLE PURINA PETCARE France, a souscrit un contrat de prévoyance ;
- s'il n’ aurait pas de pertes de salaire en raison de la pension d’invalidité de la CPAM et du complément reçu de MALAKOFF MEDERIC, il subirait une perte de revenus du fait de la réduction des primes de participation et d’intéressement versées par son employeur, en raison de son emploi à temps partiel.
Il sollicite ainsi l’allocation d’une somme de 205 343,25€ au titre de cette « perte de primes de participation et d’intéressement ».
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- c’est le travail à temps partiel qui a, en l'espèce, engendré une répercussion sur le montant des primes de participation et d’intéressement puisque l’assiette de calcul est par conséquent diminuée par deux ;
- les pertes sont les suivantes du 1er janvier 2017 au jour de la liquidation du préjudice: Année Perte
2017 3 485,99 €
2018 3 340,44 €
2019 3 160,62 €
2020 3 663,17€
2021 3 754,18 €
2022 4 207,59 €
2023 4 794,10 €
soit un total de perte à hauteur de 26 406,09 €, selon les attestations de perte de prime de participation et d’intéressement produites par l'employeur.
Or, s’agissant de primes d’intéressement et de participation dépendant de la santé financière de l’entreprise, le préjudice indemnisable s’analyse en une perte de chance de gains.
En l'espèce, il convient de retenir une perte de chance de 90%., soit la somme de 23 765,49 €.
Par contre, il convient de limiter la réclamation à ce titre au titre des arrérages échus.
En effet, rien n’indique que Monsieur [M] travaillera, à long terme, à temps partiel, alors même que l’expert judiciaire ne l’a pas retenu.
En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
- le conseil de Monsieur [M] avait adressé un dire à l’expert, lui demandant de prendre en compte que l’invalidité catégorie 1 reconnue par la CPAM à Monsieur [M] à compter du 1er janvier 2017 supposait une réduction de la capacité de travail ou de gains professionnels d’au moins 2/3, et ce, en ces termes :
« Sur le préjudice professionnel de Monsieur [M]
Le pré-rapport ne précise pas que l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à Monsieur [M] à compter du 1 er janvier 2017 résulte des séquelles post-tratnnatiques de celui-ci (Pièce 54 BCP).
A cet égard, il doit être souligné que le dernier avis de la médecine du travail, en date du 19/09/2017, indique notamment « apte avec aménagement de poste, compatible avec, une invalidité » (Pièce 56 BCP)
Or, l'invalidité suppose une réduction de la capacité de travail, ou de gains professionnels d'au moins deux tiers.
En outre et comme Monsieur [M] l'avait exposé lors de la réunion d'expertise, il a dû abandonner son poste d'opérateur technique obtenu en avril 2014 pour occuper aujourd'hui un poste de simple opérateur compatible avec les restrictions de la médecine du travail et le travail à mi-temps.
Enfin, la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [E] n'est pas mentionnée au rapport (Pièce 55 BCP).
Il me semble que ces éléments, communiqués à l'ensemble des parties avant l'accedit, devraient être repris au rapport compte tenu de leur importance s'agissement de l'évaluation du préjudice professionnel de Monsieur [M], »
- l’expert a répondu à ce dire en maintenant ses pré-conclusions :
« II existe en effet un préjudice professionnel concernant Monsieur [M], les restrictions ont déjà été apportées. Il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur une réduction de la capacité de travail par références aux habitudes de la Sécurité Sociale dans la mesure où ceci n'apparaît pas dans la mission.
Il apparaît à Maître GERAY de démontrer le lien de causalité entre la restriction d'aptitude professionnelle et l'invalidité PREMIERE catégorie. ».
Il en résulte que :
- l’expert a maintenu la notion de poste aménagé nécessaire pour Monsieur [M];
- l’expert a rappelé qu’il appartenait au conseil de Monsieur [M] de démontrer le lien de causalité entre les restrictions qu’il a retenues au titre de l’aménagement de poste nécessaire et l’attribution par la Caisse d’une pension d’invalidité en catégorie 1 ;
- cette démonstration n’est pas rapportée, les éléments médicaux retenus par la Caisse pour attribuer la pension d’invalidité n’étant pas connus ;
- sur ce point, Monsieur [M] rappelle les conclusions du rapport d’évaluation du médecin de la Sécurité Sociale, qui avaient déjà été soumises à l’expert et qui n’avaient pas emporté sa conviction, étant souligné que ces conclusions sont antérieures au rapport d’expertise médicale, de sorte que le médecin conseil de la caisse indiquait que des soins étaient « toujours en cours » et qu’une reprise du travail n’était pas envisageable « avant la fin des 3 ans » ;
- le Docteur [X], expert judiciaire, a eu toute connaissance de l’état de Monsieur [M] et a considéré, à juste titre, que cela n’empêchait pas l’exercice d’une activité à plein temps, moyennant les aménagements qu’il a suggérés, et qui ont manifestement été réalisés.
Enfin, il convient de rappeler que l’attribution d’une pension d’invalidité par la Caisse n’est jamais définitive.
Quoi qu'il en soit, la seule créance de la CPAM étant évaluée au titre du capital invalidité à hauteur de 185 298.12 € au 1er Février 2019, outre les sommes versées par MALAKOFF HUMANIS, aucune indemnisation ne pourra revenir à Monsieur [M] sur ce poste.
1-8 Incidence Professionnelle
Monsieur [M] sollicite tout d’abord l’allocation d’une somme de 110 000 € justifiée selon lui par :
- la diminution du temps de travail,
- la rétrogradation sur un poste de simple exécutant,
- des contre-indications nombreuses,
- une pénibilité accrue du travail,
- une fatigabilité accrue,
- une dévalorisation,
- une perte de chance de promotion,
- une perte d'intérêt pour le travail.
Or il résulte du rapport d'expertise que l'expert note en conclusion : « Préjudice professionnel : le port de charges supérieur à 15kg est contre-indiqué, il ne peut exercer une activité avec une station debout prolongée et il doit pouvoir bénéficier d'un poste adapté aux contraintes de la fréquence des selles. »
Dans ces conditions, l'incidence professionnelle existe du fait d’une pénibilité liée à ses séquelles et notamment à la nécessité d’aller à la selle plusieurs fois par jour.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 80 000 €.
Or le reliquat de la créance de la CPAM et des sommes versées par MALAKOFF HUMANIS qui n’aura pas été imputé sur les PGPF excède la somme de 80 000 €.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
1-9 sur la demande concernant la perte de droits à la retraite
En l'espèce, Monsieur [M] demande l’allocation, en raison d’une perte alléguée de droits à la retraite, d'une somme de 90 024,65 €.
Or cela n'est pas démontré.
En effet, au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [M] met en avant qu'il va perdre 100 points de retraite AGIRC ARRCO par an durant 27 ans, et ce, sans produire de justifiait à ce titre, si ce n'est un relevé seulement provisoire de retraite.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier la demande.
Par conséquent, la demande de Monsieur [M] au titre d’une perte de droits à la retraite sera rejetée comme injustifiée.
1-10 Dépenses de Santé Futures
Monsieur [M] sollicite la somme capitalisée de 6 198,31 € mettant en avant du fait qu’il devrait prendre un complément alimentaire chaque jour.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pas retenu une telle nécessité et n’a pas considéré que des dépenses post consolidation étaient nécessaires à Monsieur [M].
Cette demande sera rejetée.
1-11 Déficit Fonctionnel temporaire
En l'espèce, la compagnie AXA France IARD a marqué son accord sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25 € par jour soit la somme totale de 7 212,50 € , telle que sollicitée par Monsieur [M].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [M] à ce titre.
1-12 Souffrances Endurées 4,5/7
Les souffrances subies par le demandeur ayant été importantes, il convient d' allouer à ce titre une somme de 25 000 €.
1-13 Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert a retenu un taux de DFP de 17 % au regard des séquelles conservées par Monsieur [M].
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera évaluée à hauteur de 2 560 € du point, soit 43 520 € pour un homme âgé de 34 ans au jour de la consolidation.
1-14 Préjudice Esthétique Permanent (1,5/7)
En l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur [N] [M] une somme de 2 000€.
1-15 Préjudice d’Agrément
L’expert a retenu une gêne pour la pratique du VTT, du footing et du tennis.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à Monsieur [N] [M] une somme de 10 000 €.
1-16 provisions versées
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites qu' il convient de déduire de l’indemnisation sollicitée les provisions qui lui ont été versées soit 30 000 €.
2- SUR LE PRÉJUDICE DE MADAME [F] [M]
2-1 frais kilométriques
Madame [M] réclame la somme de 1 596 € au titre des frais kilométriques engagés pour visiter son fils à l’hôpital.
Aucune justification des déplacements réalisés ne sont communiquée aux débats, mais compte tenu des trajets nécessairement faits par l'intéressée, les demandes de Mme [M] seront réduite à 500 €.
2-2 préjudice moral et d’accompagnement
Madame [M] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 € au titre d’un prétendu préjudice moral et d’accompagnement.
Elle indique avoir dû « mettre de côté ses activités » pour soutenir et accompagner son fils dans les diverses étapes qui ont suivi l’évènement traumatique.
Compte tenu du préjudice d' accompagnement nécessairement subi en l'espèce, il convient d'allouer la somme de 1 500 € à ce titre.
3- SUR LA DEMANDE DE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
(…)
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. »
L’article 30 de cette même loi dispose que ce recours a un caractère subrogatoire.
En l'espèce, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE exerce son recours au titre des postes suivants :
- pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
indemnités journalières (du 14/01/2015 au 31/12/2016) ........... 28 702,33 €
- pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
rente invalidité déjà versée (du 01/01/17 au 30/09/22)............... 87 529,73 €
rente invalidité à venir (provision mathématique) .................. 305 267,38 €
TOTAL ..................................................................................... 421 499,44 €
Or il résulte de l'examen des pièces produites que :
- MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a versé aux débats le contrat de prévoyance collective et les avenants au contrat souscrits par l’employeur de Monsieur [M], en vertu desquels il est couvert au titre de l’incapacité et de l’invalidité ;
- les modalités de calcul de la rente invalidité sont détaillées dans le contrat versé aux débats .
Par contre, il ne saurait être fait droit à la demande relative à une « Provision Mathématique » au titre de la « rente invalidité à venir ».
En effet, la subrogation n’intervient qu’avec le paiement, et, en l'espèce, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ne peut donc solliciter paiement de sommes qu’elle n’a pas encore payées et pour lesquelles elle n’est pas subrogée.
Dans ces conditions, le recours de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sera retenu au titre des postes suivants :
- pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
indemnités journalières (du 14/01/2015 au 31/12/2016) ........ 28 702,33 €
- pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
rente invalidité déjà versée (du 01/01/17 au 30/09/22)........... 87 529,73 €
soit un total de 116 232,06 €.
4- SUR LA DEMANDE AU TITRE DU DOUBLEMENT DES INTERETS LEGAUX
Selon l'article L211-9 du code des assurances :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
Selon l'article L211-13 du code des assurances :
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- des offres provisionnelles lui ont été adressées en Août 2015, Octobre 2015, Juillet 2016 et Avril 2017 ;
- le rapport d’expertise du Docteur [X] a été transmis aux parties le 3 Octobre 2018, prononçant la consolidation de l’état de Monsieur [N] [M] ;
- une offre indemnitaire devait par conséquent être adressée à la victime jusqu’au 3 Mars 2019 ;
- la compagnie AXA France IARD a adressé une offre indemnitaire au conseil de Monsieur [M], suivant courrier en date du 13 Août 2020 ;
- cette offre a été reçue par le conseil de Monsieur [M], représentant ce dernier.
Or l’article L211-9 du code des assurances mentionne uniquement la victime, de sorte que l’offre d’indemnisation ne peut être adressée, hors de toute procédure, à l’avocat qui ne bénéficie du mandat de représentation, propre à cet effet.
En l'espèce, l'offre indemnitaire au conseil de Monsieur [M], suivant courrier en date du 13 Août 2020 ne saurait donc être retenue.
Néanmoins, les premières conclusions, notifiées le 15 Novembre 2022, valent offre au sens des dispositions de l’article L 211-9 du Code des Assurances.
Par ailleurs, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre et non la somme allouée par le juge.
Dans ces conditions, le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à Monsieur [N] [M] ne pourra être prononcé que pour la période du 3 Mars 2019 au 15 Novembre 2022, soit la somme de 135 529,50 €.
En ce qui concerne les victimes par ricochet, le doublement du taux de l’intérêt légal ne peut intervenir que passé un délai de 5 mois à compter de la demande en justice qu’ils ont présentée soient à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à la date du présent jugement, aucune offre n' étant contenue à ce titre dans les conclusions notifiées le 15 Novembre 2022, sachant que l'assiette sera à ce titre la somme de 2 000 € allouée.
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.
Il est équitable en l'espèce de condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [M] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice de Monsieur [N] [M] dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 Août 2014 aux sommes suivantes :
- Dépenses de Santé Actuelles : 403,54 €
- Frais d’Assistance à Expertise : 1 881,48 €
- Frais Divers : 644,96 €
- Frais de Déplacement : 3 116,68 €
- Assistance par Tierce Personne Temporaire : 1 118,57 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 14 427,78 €
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 0 €, sachant que la créance de la CPAM et les sommes versées par MALAKOFF HUMANIS absorbe la somme de 23765,49 € revenant à Monsieur [M] à ce titre ;
- Incidence Professionnelle : 0 €, sachant que la créance de la CPAM et les sommes versées par MALAKOFF HUMANIS absorbe la somme de 80 000 € revenant à Monsieur [M] à ce titre ;
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7 212,50 €
- Souffrances Endurées : 25 000 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 43 520 €
- Préjudice Esthétique Permanent : 2 000 €
- Préjudice d’Agrément : 10 000 € ;
DEDUIT les provisions versées à hauteur de 30 000 € des sommes allouées à Monsieur [M] ;
DIT que le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à Monsieur [N] [M] ne pourra être prononcé que pour la période du 3 Mars 2019 au 15 Novembre 2022 et aura pour assiette l’offre faite par l’assureur à cette date, soit 135 529,50 € ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [M] la somme de 2 000 Euros au titre de son entier préjudice ;
DIT que le doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées à Madame [F] [M] ne pourra être prononcé que pour la période écoulée, passé un délai de 5 mois à compter de la demande en justice, soit, en l'espèce, à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’au présent jugement, sachant que l'assiette sera à ce titre la somme de 2 000 € allouée ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE les sommes suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
indemnités journalières (du 14/01/2015 au 31/12/2016) ........ 28 702,33 €
- pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
rente invalidité déjà versée (du 01/01/17 au 30/09/22)........... 87 529,73 €
soit un total de 116 232,06 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT le jugement commun et opposable à la CPAM de la LOIRE et à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE appelés en la cause ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances AXA à payer les entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
Le
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