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TJ 80021, 10 juin 2025, RG 24/00307


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Date
10/06/2025
Numéro
24/00307
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68489028b13f87641706c864

Texte de la décision

16,690 caractères

DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[I] [R]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80


N° RG 24/00307
N°Portalis DB26-W-B7I-IAVK

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [R]
En qualité de représentante légale de [G] [K]
157 rue Saint Maurice
80080 AMIENS
Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [W] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 22/04/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [R] ès qualité de représentante légale de son fils [G] [K] a sollicité le 24 juillet 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi que de l’aide humaine aux élèves handicapés (AHEH). Elle indiquait au soutien de sa demande que son fils - entrant en CP à la rentrée de septembre 2024 - avait été suivi de juin 2021 à octobre 2022 par la plate-forme de coordination et d’orientation des enfants présentant des troubles de neuro-développement ; qu’il avait ensuite été pris en charge en CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce) avec un suivi par une psychomotricienne et une éducatrice spécialisée ; et qu’il était suivi depuis le mois de mai 2024 par une enseignante spécialisée. Elle ajoutait que son fils éprouvait des difficultés à se concentrer ; qu’il manquait d’attention ; qu’il était en difficulté dans tous les apprentissages scolaires, notamment au niveau graphique et en mathématiques ; et qu’il ne comprenait pas les consignes données, lesquelles devaient donc lui être répétées et expliquées.

Ces demandes ont fait l’objet d’un rejet par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Saisie des recours administratifs préalables obligatoires formés par [I] [R], la CDAPH a rejeté les contestations en considérant que l’enseignement en classe ordinaire était actuellement la solution la plus adaptée ; que l’aide d’un accompagnant ne répondrait pas aux besoins de l’enfant dans le cadre de sa scolarité ; et que les difficultés présentées par l’enfant ne constituaient pas une gêne notable, et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juillet 2024, [I] [R] ès qualité a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’octroi de l’AEEH ainsi que de son complément, et de l’AHEH individuelle.

Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale judiciaire confiée au docteur [O] [T], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’enfant [G] [K], en présence du médecin traitant de la partie demanderesse et du médecin de la MDPH, ou ceux-ci dûment convoqués, et de :

- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par l’enfant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- apprécier, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant au sens des dispositions de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

- donner un avis, le cas échéant, sur la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle peut prétendre le demandeur à l’instance ;

- donner un avis médical sur l’opportunité pour l’enfant, à la date de la décision de la CDAPH, de bénéficier d'une aide humaine mutualisée ou individuelle au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l'éducation.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 4 décembre 2024, le docteur [T] a précisé à titre liminaire que l’examen clinique n’avait pu être réalisé, la demanderesse n’ayant pas donné suite aux deux convocations qui lui avaient été adressées. Sur la base des éléments médicaux du dossier, l’expert a conclu à un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, et a estimé que l’enfant ne nécessitait pas d’aide humaine mutualisée ou individuelle.

Appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux reports liés à l’intervention, en cours de procédure, d’un Conseil au soutien des intérêts de la demanderesse. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[I] [R] ès qualité de représentante légale de son fils [G] [K], représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions après expertise visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- à titre principal, lui accorder le bénéfice de l’AEEH ainsi que de son complément, et de l’AHEH individuelle ;
- subsidiairement, lui accorder le bénéfice de l’AHEH mutualisée ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La MDPH 80, régulièrement représentée, demande le rejet des prétentions de la demanderesse, compte tenu des conclusions du rapport de consultation médicale.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Il résulte de la combinaison des articles L.541-2 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L’allocation et, le cas échéant, son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ITEM, IME, SESSAD), ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation (ULIS, SEGPA) ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.

S’agissant plus précisément des déficiences intellectuelles, des troubles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, indique des fourchettes de taux identifiant différents degrés de sévérité, principalement :
- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

Le guide-barème précise que l’incapacité de l’enfant, ainsi que le surcroît de charges éducatives, sont appréciés dans chacun des registres suivants :
- Conscience et capacités intellectuelles : conscience de soi (capacité à construire ou à maintenir une représentation de l'identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps), schéma corporel et capacité d'orientation dans le temps et l'espace, capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique ;
- Capacité relationnelle et comportement: avec les membres de la famille et avec d'autres enfants ou adultes de l'entourage (capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d'apprentissage ; capacité d'adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles);
- Communication (capacité de l'enfant de produire et d'émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages) : compréhension du langage de l'entourage, capacité d'expression non verbale (mimique, gestuelle), capacité d'expression orale, capacité concernant l'expression écrite (écriture, lecture) ;
- Conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne: autonomie dans l’alimentation, la toilette, l'acquisition de la propreté, le sommeil ;
- Capacité générale d'autonomie et de socialisation : dans la vie familiale (participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille) et hors de la vie familiale. Sont appréciées la capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ; la capacité d'assurer sa sécurité personnelle dans les situations ordinaires de l'existence ; la possibilité d'intégration dans les lieux habituels de l'enfance (crèche, halte garderie, école, centre aéré, etc.).

Il résulte par ailleurs de l’article L.351-3 du code de l’éducation que, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

L’article D351-16-2 du code de l’éducation précise que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.

En l’espèce, le certificat médical joint à la demande initialement présentée à la MDPH 80 fait état d’un retard global de développement de l’enfant [G] (difficultés permanentes en motricité globale, en motricité fine ; retard de langage avec notamment des difficultés syntaxiques). Dans les gestes du quotidien, l’enfant ne réalise pas l’orientation dans le temps et dans l’espace ; il nécessite une aide humaine pour les déplacements à l’extérieur, pour faire sa toilette et pour se déshabiller.

Il convient cependant de tempérer ces premières constatations en rappelant que l’enfant [G] est né le 11 mars 2018, et qu’il n’était donc âgé que de cinq ans à la date dudit certificat médical.

Le praticien désigné par le tribunal n’a pu procéder à l’examen clinique de l’enfant, dont le représentant légal n’a pas donné suite aux deux convocations qui lui ont été adressées à cet effet. On ne peut que regretter cette circonstance, dont la responsabilité incombe toutefois à la seule demanderesse, laquelle ne s’explique incidemment pas sur les raisons qui l’ont conduite à ne pas se présenter aux rendez-vous.

Pour autant, le consultant s’est appuyé sur les éléments du dossier, dont il reproduit de manière détaillée le contenu, qu’il s’agisse du bilan de psychomotricité en date du 22 novembre 2022, du compte-rendu d’observation conjointe du même jour, du bilan cognitif des 9 et 12 mai 2023, du certificat médical joint à la demande formée auprès de la MDPH 80, du GEVA-SCO de l’année scolaire 2023/2024, et de la note établie le 20 mars 2024 par Madame [Y], professeur des écoles.

Ces documents conduisent le consultant à constater que l’enfant [G] présente un retard psychomoteur global, mais sans déficience intellectuelle, ainsi qu’un besoin de présence et d’étayage de l’adulte pour maintenir sa motivation et sa concentration, tâches qui relèvent de la seule équipe éducative. L’enfant présente quelques difficultés, mais son bilan cognitif ne note pas de déficit intellectuel ; son suivi reste simple (psychomotricité), sans aucun critère de gravité. Au regard de ces données, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. L’enfant ne nécessité pas d’attention particulière autre que les adaptations relevant de l’équipe éducative.

[I] [R] ne produit pas d’éléments nouveaux ni de documents complémentaires de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Partant, les conclusions du rapport seront entérinées.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de [I] [R] ès qualité tendant à l’octroi de l’AEEH et de son complément, dont les conditions ne sont pas réunies, ainsi qu’au bénéfice de l’AHEH individuelle et subsidiairement de l’AHEH mutualisée.

[I] [R] ès qualité dispose de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande sur le fondement de documents médicaux, para-médicaux, scolaires et para-scolaires différents.
Décision du 10/06/2025 RG 24/00307

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [I] [R] ès qualité supportera les dépens de l’instance, étant toutefois rappelé que le coût de la consultation médicale judiciaire demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale judiciaire,

Déboute [I] [R] ès qualité de représentante légale de son fils [G] [K] de ses demandes tendant à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi qu’à celui de l’aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) individuelle et subsidiairement mutualisée,

Dit que [I] [R] ès qualité supportera les dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale judiciaire demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,

Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet-Dhotel

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