TJ 80021, 10 juin 2025, RG 24/00449
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Texte de la décision
DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[C] [R]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
N° RG 24/00449
N°Portalis DB26-W-B7I-IECX
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [R]
19 rue Blaise Pascal
Appartement 395
80090 AMIENS
Représentant : Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [E] [J]
Muni d’un pouvir en date du 22/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [R], née le 3 mars 1975, s’est vue attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (19 octobre 2022) puis une carte mobilité inclusion mentions “stationnement” et “priorité” (3 juillet 2024).
En revanche, sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été rejetée par décision de cette commission en date du 3 juillet 2024, motif pris de difficultés traduisant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Saisie du recours administratif préalable formé par [C] [R], la CDAPH a confirmé le 18 septembre 2024 la décision initiale, pour un motif inchangé.
Procédure:
Suivant requête déposée au greffe le 14 novembre 2024, [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [U] [G] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la requérante, et de :
- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- le cas échéant, si le taux est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par la requérante, au sens des articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 14 février 2025, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais à l’absence de RSDAE.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[C] [R], représentée par son Conseil, se rapporte à la requête introductive d’instance et maintient sa demande.
Prenant note d’un taux d’incapacité désormais estimé dans la tranche 50 % - 79 %, elle fait valoir les importantes répercussions qu’entraînent sur sa vie professionnelle sa sclérose en plaques, ses céphalées et la limitation de son périmètre de marche.
Elle ajoute que le rapport de consultation médicale comporte une contradiction, en ce qu’il retient l’existence d’une limitation pour la réalisation des actes de la vie courante, avec retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, tout en écartant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande au vu du rapport de consultation médicale. Elle souligne par ailleurs que la requérante est sans emploi depuis l’année 2012, soit bien avant que n’ait été diagnostiquée la sclérose en plaques (2021) et que cette décision ne procédait pas de raisons médicales mais du souhait de pouvoir mieux s’occuper de sa fille, laquelle est sujette à plusieurs phobies invalidantes.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l'élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d'un montant au moins égal aux ressources qu'elle garantit.
Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale que [C] [R] a subi en juillet 2021 un épisode de paralysie faciale périphérique droite avec sensation vertigineuse, qui a conduit à une hospitalisation du 6 au 12 juillet 2021 dans le service de neurologie du CHU d’Amiens. C’est à cette occasion qu’a été diagnostiquée une sclérose en plaques, laquelle a fait l’objet d’un traitement dès le 26 août 2021, outre un suivi régulier en neurologie. Une IRM crânienne réalisée le 5 août 2022 a objectivé l’apparition d’un nouvel hypersignal avec rehaussement du sillon précentral gauche encéphalique, ainsi qu’une stabilité des hypersignaux connus par ailleurs à l’étage supra et infra-tentoriel. Une nouvelle IRM réalisée en 2023 a été considérée comme normale. Une troisième IRM réalisée le 1er juillet 2024 a montré une stabilité de la charge lésionnelle et une stabilité du comblement du sinus maxillaire.
1.1 Sur le taux d’incapacité :
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
- Déficience : toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel) ;
- Incapacité : toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques) ;
- Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d'incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l'individu soit malade.
Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux d’au moins 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, qu’il justifie par une limitation dans la réalisation des activités de la vie courante, avec un retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Le rapport retient plus précisément la constatation - au vu des pièces du dossier - d’une asthénie, de vertiges, de céphalées, de douleurs neuropathiques, d’une perte d’équilibre et d’une boiterie partielle, d’un périmètre de marche de 150 mètres sans nécessité d’aide humaine pour les déplacements dans et en dehors du domicile, d’une position debout difficile. Le rapport relève toutefois une autonomie pour la réalisation des actes de la vie courante, l’absence de trouble de communication et de trouble cognitif, ainsi que la conservation de la préhension et de la motricité fine.
Cette évaluation n’étant pas contestée par des éléments médicaux nouveaux ou complémentaires contraires, il convient d’y adhérer, et de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
La première des deux conditions d’attribution de l’AAH étant dès lors remplie, le tribunal doit d’interroger sur l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
1.2 Sur la RSDAE :
La restriction pour l'accès à l'emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
- les déficiences à l'origine du handicap ;
- les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d'activité qui en résultent sur les possibilités d'accéder à un emploi ou de s'y maintenir ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins 1 an ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou d'aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
Seuls les facteurs pour lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l'emploi supplémentaire, par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (comme par exemple l'aggravation du handicap du fait de l'âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l'inverse, la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- ou des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- ou des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
En l’espèce, le rapport du praticien consultant désigné par la juridiction ne retient pas de RSDAE, les difficultés rencontrées par la requérante ne faisant pas obstacle à ce que cette dernière reprenne une activité professionnelle sur un poste adapté, en privilégiant un travail assis, sans station debout prolongée, avec des pauses régulières.
Cette analyse n’est pas utilement contestée par [C] [R], qui ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux ou complémentaires de nature à la remettre en cause.
Le simple fait que le rapport d’expertise fasse état d’une limitation dans la réalisation des activités de la vie courante, avec un retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique n’est pas incohérent avec l’absence de RSDAE. D’une part, la limitation que retient l’expert ne concerne pas l’appréciation de la RSDAE, mais l’évaluation du taux d’incapacité. Par ailleurs, dans le cadre de l’octroi de l’AAH, une restriction pour l’accès à l’emploi ne peut être retenue que si son caractère substantiel est établi. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le rapport de consultation médicale estimant que les difficultés générées par le handicap affectant la requérante ne font pas obstacle à ce que cette dernière reprenne une activité professionnelle sur un poste adapté. Au vu des préconisations expertales, la restriction dans l’accès à l’emploi peut être surmontée par le recours à un aménagement du poste de travail au titre des obligations d'emploi des handicapés, sans constituer pour un employeur des charges disproportionnées.
Dès lors, faute de caractérisation de difficultés importantes d'accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire, il n’est pas justifié du caractère substantiel de la restriction pour l’accès à l’emploi. Partant, les conditions requises pour l’octroi de l’AAH ne sont pas toutes réunies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par [C] [R] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [C] [R] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale,
Rejette la demande de [C] [R] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que l’intéressée conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d’aggravation des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte, survenues depuis la première demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [C] [R],
Rappelle que le coût de la consultation du praticien désigné par la juridiction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Décision du 10/06/2025 RG 24/00449
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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