TJ 14118, 10 juin 2025, RG 24/02100
Vérifier : TJ 14118, 10 juin 2025, RG 24/02100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02100 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [W], [K] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mars 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Anne-charlotte POTEL-BLOOMFIELD - 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Sénégal),
et de
Madame [O], [W], [K] [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (14),
mariés à [Localité 6] (14) le [Date mariage 3] 2014,
et ce, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 mai 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.