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TJ 83137, 6 juin 2025, RG 25/01004


Vérifier : TJ 83137, 6 juin 2025, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01004
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68489590b13f87641706d57a

Texte de la décision

5,789 caractères

N° RG 25/01004 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBSJ

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Juin 2025

N° RG 25/01004 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBSJ

Président : [T] LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

Madame [Z] [L] née [O], née le 29 mai 1959 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 21 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Alexia MAS - 0167

2 copies au service expertises

Copie au dossier

N° RG 25/01004 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBSJ

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 (RG n° 23/01594) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les assignations en date des 12 et 30 décembre 2024, délivrées par Madame [Z] [L] à Monsieur [T] [M] et Monsieur [H] [M]. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023 (RG n°23/01594) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [U].

A l’audience du 21 mars 2025 Madame [Z] [L] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [H] [M] n’est pas représenté et n’a pas comparu.

Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [M] n’est pas représenté et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Monsieur [H] [M] et Monsieur [T] [M], il convient de statuer sur les demandes de Madame [Z] [L], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/01594), et confiée à Monsieur [F] [U] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis ensemble immobilier [Adresse 5], [Adresse 3].

Madame [Z] [L] a assigné Monsieur [H] [M] et Monsieur [T] [M] aux motifs que Monsieur [V] [K], partie à l’instance principale ayant ordonnée la mesure d’expertise judiciaire selon ordonnance de référé du 24 novembre 2023 (RG n° 23/01954), a vendu son bien à Monsieur [C] [M], selon avis de mutation du 20 décembre 2023, lequel est décédé et laisse pour héritiers, selon attestation dévolutive en date du 7 octobre 2024, Monsieur [H] et [T] [M].

Il est patent qu’au regard de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, de la vente entre Monsieur [V] [K] et Monsieur [C] [M], et de la qualité d’héritiers de Monsieur [T] et [H] [M] suite au décès de Monsieur [C] [M], Madame [Z] [L], justifie d’un intérêt légitime à voir participer ces derniers, afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, et au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 (RG n°23/01594), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [U] aux termes de ladite ordonnance à Messieurs [T] et [H] [M].

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Madame [Z] [L] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à [H] [M] et à [T] [M] l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 (RG n°23/01594), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [U],

Disons que [H] [M] et [T] [M] seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,

Laissons les dépens à la charge d’[Z] [L].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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