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TJ 63113, 17 avr. 2025, RG 23/01641


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Date
17/04/2025
Numéro
23/01641
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
684895c7b13f87641706d5eb

Texte de la décision

17,598 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-[M] HOUEE,

assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 17/04/2025

N° RG 23/01641 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAGP ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [Z] [V] [F] épouse [R]

CONTRE

M. [M] [S] [R]

Grosses : 2

Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me François xavier DOS SANTOS

Notifications : 2

Mme [Z] [V] [F] épouse [R] (LRAR)
M. [M] [S] [R] (LRAR)

Copies : 2

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me François xavier DOS SANTOS

PARTIES :

Madame [Z] [V] [F] épouse [R],
née le 23 Avril 1968 à CHAMALIERES (63400)
10 rue du Clos Gamay
63200 RIOM

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [M] [S] [R],
né le 11 Août 1950 à LE PUY EN VELAY (43000)
1 Rue des vignes
63260 SARDON

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [R] et [Z] [F] se sont mariés le 30 mai 1998 à SARDON (Puy-de-Dôme),un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 16 mai 1998 par Maître [I] notaire à AIGUEPERSE (63) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.

Un enfant est issu de cette union:

- [N] [R], née le 27 novembre 2006 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).

****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2023 placée le 10 mai 2023 par Madame [Z] [F] épouse [R], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 31 mai 2023 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [M] [R] n’avait alors pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que l’épouse déclarait que les époux vivaient en résidences séparées depuis le 27 mai 2023 

- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux

- attribué à l’époux la jouissance des véhicules MITSUBISHI et HONDA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable

- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait sa fille selon modalités à déterminer à l’amiable et en concertation avec l’adolescente et fixé à 350 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état et Monsieur [M] [R] a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2025, Madame [Z] [F] épouse [R] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 27 mai 2023 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets du divorce au jour de la demande soit le 4 mai 2023, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant des relations parents/enfant, de reconduire les mesures provisoires relativement à la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devenue majeure;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Monsieur [M] [R] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;

Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [Z] [F] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 23 mai 2023, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, laquelle est, non pas celle de l’acte introduction d’instance mais du placement de l’assignation à savoir le 10 mai 2023;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur les relations parents/enfant

Attendu que les parents demande de reconduire les mesures provisoires quant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille, laquelle est désormais majeure mais non susceptible de subvenir à ses besoins et réputée avoir maintenu sa résidence au domicile de sa mère; que seuls les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents, et non les frais généraux ordinaires (lesquels sont supposés couvert par la pension alimentaire);

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [F] est à l’initiative de l’instance en divorce force est de relever que Monsieur [R] propose lui-même de déroger à ce principe;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 10 mai 2023,

PRONONCE le divorce des époux [M], [S] [R] et [Z], [V] [F] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 30 mai 1998 à SARDON (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 11 août 1950 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire),

-l’acte de naissance de la femme, née le 23 avril 1968 à CHAMALIÈRES (Puy-de-Dôme)

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 mai 2023

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

***

CONSTATE que l’enfant commun, [N] [R], née le 27 novembre 2006 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), est désormais majeure, non susceptible de subvenir seule à ses besoins et réputée avoir maintenu sa résidence au domicile de sa mère

FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [R] devra verser d’avance à Madame [Z] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [N] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère ou la jeune fille d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire

DIT que le père assumera en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin, étant précisé que lesdits frais pourraient être réglés directement entre les mains des créanciers concernés

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale

CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire

DISONS en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [Z] [F], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance; l’y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

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