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TJ 63113, 17 avr. 2025, RG 22/04646


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Date
17/04/2025
Numéro
22/04646
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
684895c9b13f87641706d641

Texte de la décision

31,095 caractères

JMH/IG/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assistée de Madame Isabelle GAYE, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970,

assistés de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 17/04/2025

N° RG 22/04646 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZN6 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [N] [E] [M] [W] épouse [O]

CONTRE

M. [B] [A] [V] [O]

Grosses : 2
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
SCP PORTEJOIE

Copies : 2
Me Christine CORBEL (Caen)

Dossier

Me Christine CORBEL
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
la SCP PORTEJOIE

PARTIES :

Madame [N] [E] [M] [W] épouse [O]
née le 03 avril 1976 à CAEN (14)
16 place Gardin
14000 CAEN

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Comparant, concluant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN

CONTRE

Monsieur [B] [A] [V] [O]
né le 06 janvier 1976 à VICHY (03)
6 chemin du Pouyet
63800 LA ROCHE NOIRE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [O] et [N] [W] se sont mariés le 19 décembre 2020 à LA ROCHE NOIRE (Puy-de-Dôme), après avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage reçu le 10 décembre 2020 par Maître [U], notaire à COURNON D’AUVERGNE par lequel ils ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en divorce du 30 décembre 2022, enregistrée au greffe le 03 janvier 2023, Madame [N] [W] a fait assigner [B] [O] en divorce sans énonciation du motif, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 février 2023, Madame [W] était représentée par son avocat tandis que Monsieur [O] était présent et assisté de son avocat.

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 septembre 2022,
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à charge d’une indemnité d’occupation, avec effet au 3 janvier 2023, dont le montant sera à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, le mari assumera le remboursement du crédit immobilier par mensualités de 1 376 € et 148 €, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l’époux versera à l’épouse une pension alimentaire de 1 500 € au titre du devoir de secours, avec indexation,
- dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à la date de la demande en divorce, soit le 3 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [N] [W] demande au juge aux affaires familiales notamment de :

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [O],
- débouter Monsieur [O] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer le divorce pour altération du lien conjugal,
- condamner Monsieur [O] à lui régler une prestation compensatoire de 100.000 €.
Elle expose avoir fait l’objet de la part de son époux d’absence de soutien, de mépris et d’indifférence alors qu’elle souffrait de problèmes de santé aggravés par la contraction du virus de la Covid 19, son époux contestant que sa maladie était réellement invalidante et lui reprochant de «s’écouter».
Elle ajoute qu’elle a dû subir l’humiliation de se voir imposer dans la chambre à coucher une poupée en silicone. Elle soutient que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage.

Sur la demande reconventionnelle de son époux en divorce à ses torts exclusifs pour avoir quitté le domicile conjugal le 04 septembre 2022, elle fait valoir que les faits reprochés à son époux empreints de violences psychologiques et verbales sont de nature à retirer à son départ tout caractère fautif. Elle assure que son départ était entériné avec son époux, la cohabitation n’étant plus possible, et qu’ils avaient arrêté ensemble dès son départ les répercussions

matérielles inhérentes à leur séparation, des échanges de sms du 05 septembre en attestant.
En ce qui concerne sa demande au titre de l’attribution d’une prestation compensatoire, elle estime que la disparité dans leur situation matérielle respective est justifiée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [B] [O], demande au juge aux affaires familiales notamment de :

- à titre principal, prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal,
- débouter Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire.

Monsieur [O] conteste avoir commis toute faute et réfute les attestations produites au soutien des prétentions de son épouse, dès lors qu’elles sont le fait de personnes éloignées du domicile conjugal. Il nie avoir imposé une poupée en silicone dans la chambre à coucher. Il explique que durant plusieurs semaines il a été sans nouvelle de son épouse, celle-ci ayant quitté le domicile conjugal soudainement, ce départ constituant une violation de l’obligation de communauté de vie, justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs à titre principal.
Il s’oppose à tout versement d’une prestation compensatoire au motif que la situation matérielle de Madame [W] est plus confortable que ce qu’elle prétend et qu’elle bénéficie de certificats médicaux de complaisance. Il soutient en outre que ses propres revenus ne sont pas aussi élevés que son épouse le déclare.

L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 20 février 2025 avec prononcé de l’ordonnance de clôture le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’article 245 du code civil ajoute que : «Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre».

Il résulte des termes de l’article 246 du même code que si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Si dans cette situation de demandes concurrentes, la demande pour faute est accueillie, le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, sans que le juge ait à examiner la

demande fondée sur l’article 237 du code civil. Si en revanche, la demande pour faute est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé en application de l’article 238 alinéa 3 du code civil.

Sur les demandes principale et reconventionnelle de divorce pour faute :

Au soutien de sa demande, Madame [N] [W] produits diverses pièces médicales dont il ressort qu’elle est suivie pour un syndrome des antiphospholipides (SAPL) veineux et obstétrical triple positif, associé à un lupus articulaire, maladie auto-immune qui nécessite un traitement à base d’anticoagulants au long cours.

Elle explique que cette maladie dont elle était atteinte depuis 2016, soit antérieurement au mariage, s’est aggravée à la suite de la contraction de la Covid 19 au mois de mars 2020, avec poussée d’un lupus, macula à l’œil gauche causant troubles visuels et digestifs et occasionnant plusieurs arrêts maladie.

Elle expose encore qu’étant agente commerciale au sein de l’agence immobilière de son époux, leur relation de couple s’est peu à peu détériorée consécutivement aux arrêts maladie qui lui ont été prescrits par son médecin traitant, Monsieur [O] estimant qu’elle s’écoutait trop. Madame [W] reproche à son époux de ne l’avoir pas soutenue dans la maladie et d’avoir même contesté qu’elle était véritablement souffrante. Elle invoque un sentiment de mépris et de détachement de la part de son époux à son égard et à l’égard des membres de sa famille. Elle soutient qu’il s’absentait plusieurs jours sans prévenir témoignant ainsi de son indifférence à son état de santé. L’achat d’une poupée en silicone installée dans la chambre à coucher, fut pour elle un signe d’humiliation manifeste.

Monsieur [O] conteste les moyens soulevés par son épouse et les qualifie de fantaisistes ou fallacieux. Il souligne que les membres de l’entourage qui ont attesté dans l’intérêt de Madame [W] émanent de personnes qui ne résident pas sur place et qui n’ont rien pu constater. Il récuse être l’auteur de l’achat de la poupée en silicone.

Reconventionnellement, il soutient que Madame [W] a commis une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune en abandonnant soudainement le domicile conjugal le 04 septembre 2022 pour aller s’installer en Normandie, sans donner de nouvelles.

Sur ce,
Les pièces médicales produites par Madame [W] attestent de la survenue de problèmes de santé récurrents à compter du mois de mars 2020, qu’elle attribue à la contraction de la Covid 19. Le docteur [G] [R] opère dans un compte rendu de consultation, la description par le menu des divers traitements expérimentés à compter du mois de juin 2020 en vue de soulager les douleurs articulaires et musculaires de la patiente ou de soigner une atteinte maculaire aigue à l’œil gauche. De même Madame [W] a fait l’objet d’une intervention abdominale au mois d’octobre 2021. Dans ce contexte, les nombreux arrêts de travail prescrits à compter du 16 mars 2020 ne permettent pas de douter de la réalité des maux de Madame [W], lesquels ont mené à son admission par l’Assurance Maladie dans le dispositif des maladies de longue durée, puis à l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive du fait de son état d’invalidité estimé par la CPAM comme réduisant au 2/3 ses capacités de travail.

Les déclarations de Madame [W] selon lesquelles son époux était indifférent à ses difficultés de santé ce qui a contribué à la détérioration de leurs relations, apparaissent probables malgré les dénégations de Monsieur [O] car la lecture des attestations de ses proches enseigne qu’ils mettent tous en doute la réalité de ses affections notamment

en les minimisant par l’utilisation des guillemets, malgré les changements notables observés dans le comportement de Madame [W] en particulier par Madame [H], qui relate que Madame [W] ne semblait plus elle-même et peinait à se concentrer. Madame [H] attribue ces changements plus à un caractère autoritaire de Madame [W] qu’aux douleurs chroniques dont elle souffre depuis 2020. De même, Madame [Z] qui atteste dans l’intérêt de Monsieur [O] avoir séjourné au domicile du couple durant 5 semaines sans indiquer précisément la période, et avoir pu constater l’instabilité d’humeur de Madame [W], les impute elle aussi à son caractère autoritaire, voire tyrannique.

Dans le cadre de la présente procédure Monsieur [O] soutient d’ailleurs encore que les certificats médicaux produits par l’épouse sont de pure complaisance.

Madame [H] confirme également que les relations dans le couple se sont tendues et qu’elle a au moins par deux fois été témoin du départ de Monsieur [O] du domicile conjugal durant quelques jours, dont un week-end quelques mois avant leur séparation ainsi que le week-end veille du départ du domicile conjugal de Madame [W].

Si d’évidence Monsieur [O] est décrit par ses amis comme un homme dévoué, bienveillant, s’occupant de toutes les tâches domestiques, le père de Madame [W] le décrit également comme distant, désagréable et agressif lors de l’été 2022, au point d’écourter son séjour chez eux, et Madame [L], belle-sœur de Madame [W] valide elle aussi les absences de Monsieur [O] plusieurs jours, comme le week-end de pentecôte 2022.

L’ensemble de ces éléments permettent de corroborer les griefs invoqués par Madame [W] quant à l’absence de soutien de la part de son époux au regard des problèmes de santé qu’elle rencontrait et qui n’ont cessé de croître depuis l’année 2020, situation exacerbée par le fait que les époux travaillaient ensemble et que ses arrêts maladie lui étaient reprochés par son mari gérant de l’agence immobilière avec laquelle elle avait conclu un contrat d’agent commercial, ce que confirme d’ailleurs Monsieur [I] [P] collègue et ami de Monsieur [O].

Ainsi la dimension professionnelle des reproches de l’époux s’est déplacée sur le terrain privé de sorte que la solitude et le manque d’assistance invoqués par Madame [W] apparaissent établis par les attestations produites par les deux parties.

Dans ce contexte d’absence de secours et assistance vécu par Madame [W] comme de l’indifférence, l’achat par son mari d’une poupée en silicone pour hommes «Irontech James Sex doll homme 175», au mois de novembre 2021 tel que cela ressort de la facture qu’il produit lui-même dans ses pièces, a pu valablement être ressenti comme une humiliation par l’épouse et dès lors envenimer les relations maritales déjà fragilisées.

Monsieur [O] réfute les griefs soulevés par sa femme et fait valoir reconventionnellement le départ de celle-ci le 04 septembre 2022 comme une violation de ses propres devoirs justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs du fait de sa soudaineté mais il ne peut sérieusement soutenir avoir été surpris du départ de son épouse alors qu’il appert que le couple avait consulté à quatre reprises en 2022 dont la dernière fois le 02 juin 2022, une psychologue clinicienne et psychothérapeute afin d’entreprendre une thérapie de couple, que lui-même s’était absenté du domicile au moins à deux reprises dont une fois en ayant emporté ses affaires laissant son épouse désemparée et que l’échange de sms qu’il communique laisse penser que la séparation du couple et ses conséquences matérielles avaient déjà été abordées entre eux, aucun élément d’ailleurs n’indiquant qu’il ait cherché à savoir où elle se trouvait, l’échange de sms le jour de son départ dénotant plutôt d’une prise d’acte d’une décision commune qui semblait inéluctable.

La demande reconventionnelle formée par Monsieur [O] sera en conséquence rejetée, de même que sa demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal, au demeurant irrecevable en application de l’article 1077 du code de procédure civile.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage établis à l’encontre de Monsieur [O] et rendant intolérables pour Madame [W] le maintien de la vie commune, justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 03 janvier 2023, les époux ne sollicitant pas de dérogation à l’application de la règle de principe.

Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital. Il n’y a donc pas lieu de statuer de manière dérogatoire aux effets légaux du divorce sur le nom du conjoint.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux

et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater la volonté contraire de l’époux gratifiant, le divorce emporte révocation des donations et avantage matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, les époux étant invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux quant à l’immeuble sis à La Roche Noire, devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Au vu des pièces produites aux débats, la situation actuelle et prévisible des parties s’établit ainsi qu’il suit :

- les époux sont mariés depuis un peu plus de 4 ans, aucun enfant n’est issu de leur union,
- ils ont adopté le régime de la séparation de biens,
- les époux vivent séparément depuis le 5 septembre 2022.

Madame [N] [W] est âgée de 49 ans, elle est mère de trois enfants issus d’un premier mariage, dont les deux plus jeunes sont encore à charge, [J] étant étudiant en BTS à Caen et [C] lycéen, en classe terminale. Le père des enfants confirme dans son attestation qu’ils partagent effectivement avec Madame [W] les frais d’entretien et d’éducation de leurs deux enfants cadets.

Madame [W] déclare qu’originaire de Normandie, elle s’est installée dans le
Puy-de-Dôme pour rejoindre Monsieur [O], gérant de la société PHMALA Immobilier, exploitant l’enseigne Century 21 Gervillié Immobilier avec laquelle elle a signé un contrat d’agent commercial le 03 juillet 2017. Madame [W] et la société PHMALA sont en procès devant la cour d’appel de RIOM, Madame [W] ayant été déboutée de sa demande de voir requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.

Madame [W] expose être en arrêt maladie depuis le 02 septembre 2021, des suites de la contraction du virus de la Covid 19 lequel a eu pour conséquence d’aggraver la maladie auto-immune dont elle est atteinte et pour laquelle elle bénéficie de la reconnaissance d’une prise en charge au titre d’un affection de longue durée par la sécurité sociale depuis le 05 juillet 2016.
Au titre de son activité professionnelle et antérieurement à l’aggravation de son affection, elle déclarait des revenus non commerciaux nets de 44.557 € pour l’année 2020 et de 47.156 € pour l’année 2021.

Elle s’est vue attribuer à partir du 05 juillet 2021 une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée sans limitation de durée par la MDPH 63. Elle a été admise au service d’une pension d’invalidité à compter du 01 septembre 2024 et s’est vue attribuer à titre temporaire, une pension d’invalidité annuelle de 20.810 € brut. Elle déclare en outre avoir perçu des revenus fonciers à hauteur de 1 221, 48 € pour 2022.

Elle justifie d’un loyer mensuel de 950 € pour la location d’un appartement avec parking à Caen et fait état dans son attestation sur l’honneur en date du 05 mai 2023, du versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 750 €.

Au titre de son patrimoine, elle est propriétaire en indivision par moitié du bien acquis avec Monsieur [O] à la Roche Noire par acte du 14 août 2019 et qui constituait le logement conjugal, lequel est estimé suivant les avis de valeur produits par les époux entre 590.000 € au plus bas et 700.000 € au plus haut. Il reste devoir sur cette acquisition immobilière, selon le tableau d’amortissement communiqué par Madame [W], la somme de 289.179 € au 05 avril 2025.

Madame [W] détient au surplus une créance sur cette indivision dès lors qu’elle déclare sans être contredite, avoir investi la somme de 33.000 euros du produit de la vente de ses parts sociales qu’elle détenait dans la société SARL OLLIVIER-MAGALHAES, outre une somme sur laquelle les parties sont en désaccord au titre de l’apport personnel pour l’achat de l’immeuble.

Madame [W] est en outre détentrice de la moitié des parts sociales de deux SCI constituées avec Monsieur [O], la SCI PHAM IMMO propriétaire d’un local

commercial sis à Cournon d’Auvergne, de 151 m2 lequel génère 19.966 € HT par an de loyers et la SCI PHAM GESTION, propriétaire d’un local commercial sis dans la même ville, de 120m2 loué à un salon de coiffure pour 17.976 € HT de loyers annuels. Si les parts sociales de ces deux sociétés n’ont pas été contradictoirement valorisées, les époux s’accordent sur l’estimation des deux locaux commerciaux dont elles sont propriétaires aux prix de 172.000 € et 120.000 €, étant toutefois précisé que Madame [W] a cédé temporairement l’usufruit de ses parts sociales dans la société PHAM IMMO à ladite société jusqu’au 30 juin 2039. Madame [W] dispose en outre d’un compte courant d’associé créditeur au sein de la SCI PHAM IMMO d’un montant de 20.675 €.

Enfin, elle communique la synthèse de ses comptes au crédit agricole à jour au 09 février 2023 dont il ressort qu’elle dispose d’une épargne sur un compte livret A de 87.940,10 € et 18.401,84 € sur son compte principal étant par ailleurs précisé que la vente de ses parts sociales dans la société OLLIVIER-MAGALHAES par acte du 31 janvier 2019, au prix de 310.000 €, a effectivement généré une plus-value de cession de valeurs mobilières à hauteur de 76.750 €, suscitant ainsi une imposition de 56.063 € sur ses revenus au titre de l’année 2019.

Monsieur [B] [O] est âgé de 49 ans et n’a pas d’enfant. Il est gérant de la société PHMALA et a déclaré 165.214 € de revenus au titre de l’année 2021. Il mentionne dans son attestation sur l’honneur une rémunération annuelle de 96.000 €, soit une moyenne mensuelle de 8 000 €. Cette rémunération correspond au vu de l’attestation de son cabinet d’expertise comptable à la rémunération nette de la gérance au titre de l’année 2021/2022, laquelle ne concorde donc pas à la déclaration fiscale précitée. L’expert-comptable atteste d’une rémunération nette de la gérance au titre de l’exercice 2022/2023 d’un montant de 106.000 €. Monsieur [O] indique également percevoir des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, d’environ 8 500 euros annuels.

Il règle à charge de compte dans la liquidation du régime matrimonial, le montant de l’emprunt immobilier de 1 376,51 € par mois et expose rembourser un crédit à la consommation de 715 € mensuels. Il déclare disposer de 198.265 € d’économies placées sur divers comptes et livrets.

Il est propriétaire indivis à hauteur de la moitié de l’immeuble acquis avec Madame [W] qui était le domicile conjugal. Il est également détenteur comme son épouse des parts sociales des deux SCI PHAM IMMO et PHAM GESTION et déclare être propriétaire de près de 100 % des parts sociales de la SARL PHMALA qui exploite son agence immobilière. Enfin, il évoque la propriété de plusieurs véhicules et deux roues de marques Mercedès, BMW, Renault et Suzuki.

Si la prestation compensatoire ne saurait assurer une parité des fortunes en gommant les effets d’un régime matrimonial que les époux ont librement choisi, elle est cependant destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Or en l’espèce, il ne peut être contesté au vu des pièces médicales produites que Madame [W] est suivie pour un syndrome des antiphospholipides (SAPL) veineux et obstétrical triple positif, associé à un lupus articulaire, maladie auto-immune qui nécessite un traitement à base d’anticoagulants au long cours et qui entraîne chez les personnes atteintes un isolement social et des difficultés dans le travail. Cette affection amenuise nécessairement ses perspectives d’évolution professionnelles ce que confirme l’Assurance maladie qui a estimé au 2/3 la réduction de ses capacités de travail pour déclarer l’attribution à son profit d’une pension d’invalidité. Au vu de ces éléments il apparaît que le divorce va entraîner une disparité dans la situation respective des époux qui justifie sur le principe l’allocation d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse, prestation compensatoire qui au regard de la durée du mariage, sera fixée à la somme de 25.000 €.

Sur les mesures de fin de jugement

Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur [O], les dépens seront entièrement mis à sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière familiale, en premier ressort, par jugement contradictoire, après débats hors la présence du public,

Prononce aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :

- Monsieur [B] [A] [V] [O], né le 06 janvier 1976 à VICHY (Allier),
et de,
- Madame [N] [E] [M] [W], née le 03 avril 1976 à CAEN (Calvados) ;

Qui s’étaient mariés le 19 décembre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de LA ROCHE NOIRE (63) ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions de l’article 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 665 du code civil ;

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Madame [N] [W] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) à titre de prestation compensatoire et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, le 03 janvier 2023 ;

Dit que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente

Condamne Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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