TJ 76351, 10 juin 2025, RG 25/00556
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Texte de la décision
N° RG 25/00556 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4C6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [B] [O] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Lucie BOURDET
-
- M. Le procureur de la République
le 10 Juin 2025
Le greffier
Décision du 10 Juin 2025 à 15h08
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 09 mai 2025 de :
[B] [O]
née le 17 Avril 2007 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [B] [O] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du docteur [D] le 19 mai 2025 à 18h21,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 03 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 03 juin 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Juin 2025 à 16h28, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lucie BOURDET
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les observations écrites de :
- Me Lucie BOURDET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 juin 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Lucie BOURDET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Lucie BOURDET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que «I. l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. (L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17)La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «des libertés et de la détention» avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «des libertés et de la détention» statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «des libertés et de la détention», qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [B] [O] a été admise le 8 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de verbalisations d’idées suicidaires et de mise en danger sexuelles dans un probable contexte de mauvaise observance de son traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 15 mai 2025.
[B] [O] était placée à l’isolement le 19 mai 2025 à 18 h21. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 03 juin 2025
Le tribunal était saisi le 9 juin 2025 à 16h28. La saisine n’était accompagnée d’aucun avis médical à l’appui de la demande d’autorisation de la poursuite de l’isolement.
L’absence de certificat constitue une irrégularité qui cause nécessairement grief au patient.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [B] [O] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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