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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 10 juin 2025, RG 19/01902


Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2025, RG 19/01902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
19/01902
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
68489ab4b13f87641706e2b8

Texte de la décision

29,798 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 19/01902 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-H7R4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] épouse [H]
née le 13 Mars 1984 à BLIDA (ALGERIE)
6 rue du Cimetière
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Algérienne

représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006670 du 19/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [M] [H]
né le 08 Juin 1978 à CHLEF (ALGERIE)
15 rue Jules Michelet
57070 METZ
de nationalité Française

représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006857 du 26/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Carole PIERRE (1-2)
[B] [Z] épouse [H] [V]
[K] [H] [V]

le

Monsieur [K] [M] [H] né le 08 juin 1978 à Chlef (ALGERIE) et Madame [B] [Z] épouse [H] née le 13 mars 1984 à Blida (ALGERIE) se sont mariés le 25 août 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de Ouled Yaïch (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [O] [D] [H] né le 19 janvier 2008 à Metz (57),
- [S] [H] née le 25 février 2010 à Metz (57),
- [I] [W] [F] [H] née le 11 mai 2013 à Peltre (57).

Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2019, Madame [B] [Z] épouse [H] a introduit une procédure de divorce.

Par ordonnance avant-dire droit en date du 08 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné l’audition des enfants [O] et [S] [H] et commis l'association MARELLE pour y procéder. Les rapports d’audition des enfants ont été déposés au greffe le 24 décembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation en date du 21 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales en état a notamment :
- déclaré les juridictions françaises compétente et la loi française applicable ;
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
-attribué à Monsieur [K] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 15 rue Jules Michelet – 57070 METZ, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
- attribué à Monsieur [K] [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Passat ;
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
- dit que la résidence des enfants mineurs [O], [S] et [I] [H] est fixée au domicile de la mère, Madame [B] [Z] épouse [H] ;
- dit que Monsieur [K] [H] pourra voir et héberger les enfants [O], [S] et [I] [H] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
- dit que les frais de voyage des enfants seront supportés par Monsieur [K] [H] ;
- constaté l’impécuniosité de Monsieur [K] [H] ;
- débouté Madame [B] [Z] épouse [H] de sa demande en contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [O], [S] et [I] [H] ;
- fait interdiction à chacun des parents de faire quitter le territoire national aux enfants [O], [S] et [I] [H], sans l’autorisation de l’autre parent.

Par assignation en date du 13 mars 2023, Madame [B] [Z] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales statuant en référé sur saisine de Monsieur [K] [M] [H] a rejeté la demande d’audition de l’enfant [S].
Par une requête en incident notifiée le 27 septembre 2023 par RPVA, Monsieur [K] [M] [H] a saisi le juge de la mise en état.

Par une ordonnance du 04 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'audition de l'enfant [S] [H] ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant [S] [H] au domicile du père,
- dit que Madame [B] [Z] épouse [H] pourra voir et héberger l'enfant [S] [H] exclusivement à l'amiable ;
- renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [Z] épouse [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants [O] et [I] au domicile maternel ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile paternel ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, les trajets étant à la charge du père ;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable à l’égard de l’enfant [S] ;
- le débouté de la demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
- le débouté de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [O] et [I] ;
- la fixation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Monsieur [K] [M] [H] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [M] [H] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence des trois enfants [S], [I] et [O] au domicile paternel ;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement amiable, à charge pour elle ou tout tiers de confiance de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Si la résidence d’[O] et de [I] reste fixée au domicile de leur mère,
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- l’interdiction à chacun des parents de sortir les enfants du territoire français ;
- la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant mensuel de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation ;
- le débouté de la demande de Madame [Z] épouse [H] visant à l’obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [Z] épouse [H] ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Monsieur [K] [M] [H] ne conteste pas l’écoulement du délai d'un an prévu par l’article 237 du Code civil, les époux faisant tous deux mention d’une séparation en date du 09 mars 2021.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux ne sollicitent la fixation d’aucune date spécifique.

En conséquence, le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

* * *

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des trois enfants mineurs, et ce dans l’intérêt de ces derniers.

S’agissant toutefois de la résidence des enfants, les parties sont en accord sur la fixation de la résidence de l’enfant [S] au domicile paternel, celles-ci sollicitent toutefois chacune la résidence des deux autres enfants [I] et [O] à leur domicile.

Si la résidence habituelle des trois enfants a été fixée dans le cadre des mesures provisoires dans un premier temps chez la mère, un transfert de résidence de l’enfant [S] s’est opéré suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2024, en raison du comportement de la mère face à [S], la mère l’ayant mise à la porte de son domicile et n’ayant donné aucune nouvelle. Par décision du juge des enfants du 03 décembre 2024, [S] a été placée au près de sa mère.

Le juge des enfants, par jugement du 14 janvier 2025 a constaté la problématique rencontrée par la mineure relativement au comportement de la mère, et a relevé qu’aucun parent ne présente, à l’égard d’[S], les capacités permettant une prise en charge adaptée de l’enfant, de sorte que son placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance a été ordonné.

Il est toutefois constant que la mère ne souhaite plus prendre en charge l’enfant [S], actuellement âgée de 15 ans.

S’agissant des enfants [I] et [O], si le père sollicite leur transfert de résidence vers son domicile, il ne démontre aucunement que leur prise en charge du domicile maternel fait défaut, qu’il existe un élément de danger ou qu’il est dans leur intérêt de voir leur lieu de résidence modifié, ceux-ci n’étant pas concernés par la procédure en cours devant le juge des enfants.

Le document rédigé par l’enfant [O] en pièce n°41 ne peut être jugée utile dans les débats s’agissant de la résidence des enfants, en ce qu’il ne peut être amené à attester judiciairement en tant que mineur et descendant des parties, en dehors de toute audition.

Par ailleurs, la juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées. Ainsi, la main courante déposée par la sœur du défendeur mentionnant que l’enfant [O] vit depuis le mois d’octobre 2024 à son domicile ne peut à lui seul être suffisant à rendre nécessaire la fixation de la résidence de l’enfant au domicile paternel, lequel ne semble par ailleurs pas le prendre en charge.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la résidence de l’enfant [S] au domicile paternel et celle des enfants [I] et [O] au domicile maternel.

Il convient par ailleurs, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures relatives aux droits de visite et d'hébergement respectifs de deux parents, à savoir un droit amiable au profit de la mère et un droit usuel au profit du père, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [K] [H]
- concernant ses revenus :
- l'allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 902,70 euros (selon attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 30 septembre 2020) ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 376,31 euros (selon courrier OPH Metz Métropole du 18 août 2020), étant précisé que l'allocation personnalisée au logement sera réévaluée au départ effectif de Madame [B] [Z] épouse [H] du domicile conjugal.

Concernant la situation de Madame [B] [Z] épouse [H]
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen de 193 euros en qualité d’aide à domicile à raison de 5 heures par semaine (selon moyenne des montants nets imposables des bulletins de paie de septembre à décembre 2020) ;
- un revenu complémentaire ponctuel au titre de la réalisation de ménages d’un montant de 413 euros en novembre 2020 (selon copie du bulletin de salaire) ;
- des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 980,51 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 06 janvier 2021) correspondant à :
* l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé d’un montant mensuel de 132,61 euros ;
* des allocations familiales d’un montant mensuel de 301 euros ;
* un complément familial d’un montant mensuel de 257,63 euros ;
* une prime d’activité d’un montant mensuel de 111,28 euros ;
* un Revenu de Solidarité Active d’un montant mensuel de 177,99 euros ;
- l'allocation personnalisée au logement sera réévaluée lorsque Madame [B] [Z] épouse [H] disposera d’un nouveau logement ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer à venir ;
- les échéances d’un prêt pour le financement d’une télévision d’un montant mensuel de 48 euros (non justifié) ;
- les échéances d’un prêt pour le financement d’une armoire d’un montant mensuel de 30 euros (non justifié) ;
- un reste à charge au titre des frais d’ergothérapeute pour l’enfant [O] d’un montant mensuel de 100 euros (non justifié).

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [K] [M] [H] :

L’intéressé perçoit une allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 1016,05 euros (selon attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 20 novembre 2024), étant précisé qu’une aide au logement lui a été versée jusqu’au mois de septembre 2024 et ne figure plus sur les paiements de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d’octobre 2024).

Concernant la situation de Madame [B] [Z] épouse [H] :

L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 301 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de novembre 2022 mentionnant une somme annuelle de 3623,88 euros).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 10 janvier 2023) comprenant :
- une aide au logement de 442,45 euros,
- une allocation de soutien familial dont il ne sera pas tenu compte en ce qu’elle a vocation à pallier l’absence de versement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de la part de l’autre parent,
- des allocations familiales avec conditions de ressources de 388,91 euros,
- un complément familial de 273,02 euros,
- une prime d’activité de 55,84 euros,
- étant précisé qu’une retenue de 51 euros est appliquée.

Il n'y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d'entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n'a aucun frais de logement. S'agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d'une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’impécuniosité de la mère et de débouter le père de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de enfants. Par ailleurs, le père sera condamné à verser la somme de 40 € par enfant, soit 80 €, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[O] et [I].

Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter de la notification de la présente décision.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l'article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DES ENFANTS DU TERRITOIRE FRANÇAIS

En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales peut “ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République”.

Monsieur [K] [M] [H] sollicite que soit prononcée l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Il explique que la mère souhaite refaire sa vie en Algérie avec un algérien, mais ne le démontre pas. Par ailleurs, il explique qu'en raison du conflit parentale et des violences, et de la nationalité algérienne de Madame [Z], elle risque de quitter le territoire français avec les enfants. Toutefois, ces motifs ne suffisent pas à caractériser un risque de départ de Madame [Z] à l'étranger.

Par conséquent, Monsieur [K] [M] [H] sera débouté de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

SUR LES DÉPENS

Il y a lieu de condamner Madame [B] [Z] épouse [H], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 mars 2023,

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [K] [M] [H]
né le 08 juin 1978 à Chlef (ALGERIE)

et de

Madame [B] [Z]
née le 13 mars 1984 à Blida (ALGERIE)

mariés le 25 août 2005 à Ouled Yaïch (ALGERIE) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [I] et [O] chez Madame [B] [Z] ;

DIT que Monsieur [K] [M] [H] pourra voir et héberger les enfants [I] et [O] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [K] [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

FIXE, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, la résidence habituelle de l’enfant [S] chez Monsieur [K] [M] [H] ;

DIT, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, que Madame [B] [Z] pourra voir et héberger l’enfant [S] exclusivement à l’amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [M] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation d'[S];

CONDAMNE Monsieur [K] [M] [H] à payer à Madame [B] [Z] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] et [O] d'un montant de 40 € par enfant, soit 80 € au total, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [B] [Z], et ce à compter de la notification de la présente décision; la pension sera directement versée entre les mains des enfants à partir de leur majorité ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l'indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...

Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;

DEBOUTE Monsieur [K] [M] [H] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants saisi du dossier d'assistance éducative de l’enfant [S].

Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame MAITé GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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