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TJ 57463, 10 juin 2025, RG 24/00234


Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2025, RG 24/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00234
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68489ab6b13f87641706e2e7

Texte de la décision

26,894 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00234 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWOJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]

représenté par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301

Madame [E] [F],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]

représentée par Me Cédric GIANCECCHI, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301

DÉFENDEURS :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11], pris en la personne son administrateur provisoire Maître [I] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [T] [Y],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 11]

représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]

représenté par Me Snjezana linda BARIC, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610

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Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 mai 2024 (dossier n° RG 24/00234), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] ont fait assigner Madame [T] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au sujet des désordres affectant leur appartement et désigner tel Expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Réserver les dépens ;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, conformément à la loi.

Madame [T] [Y] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 04 juillet 2024, elle demande de :
- Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ;
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder ;
- Donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00533), Madame [T] [Y] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11], pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [I] [R], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
- Joindre la présente procédure à la procédure RG 24/00234 opposant Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] à Madame [T] [Y] ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11] ;
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder ;
- Donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

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Par une ordonnance en date du 26 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00533 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00234, l'affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG24/00234, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KWOJ.

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Par acte de commissaire de justice signifié en date du 26 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00572), Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] ont fait assigner Monsieur [S] [P] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale RG 24/00234;
- Déclarer en conséquence opposable à Monsieur [S] [P] les décisions à intervenir ainsi que la procédure d'expertise en cours ;
- Réserver les dépens ;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, conformément à la loi.

Monsieur [S] [P] a constitué avocat.

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Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00572 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00234, l'affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 24/00234, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KWOJ.

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Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, Monsieur [S] [P] demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tous droits et moyens expressément réservés.

Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, Madame [T] [Y] reprend les termes de ses précédentes écritures et demande en outre :
- Avant-dire droit d'enjoindre à Maître BARIC de communiquer la totalité des pièces mentionnées dans ses conclusions, avec un bordereau de pièces, fichier par fichier et à défaut, sous format papier ;
- Ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F], du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11], prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [I] [R], et de Monsieur [S] [P].

Par conclusions enregistrées les 07 février 2025 et 04 mars 2025, Madame [T] [Y] a abandonné sa demande avant-dire droit et repris pour le surplus ses précédentes écritures.

Par conclusions enregistrées le 18 février 2025, Monsieur [S] [P] sollicite du Juge des référés :
- Qu'il ordonne la communication des pièces 1 à 21 par Maître LESPERANCE ;
- Qu'il prononce sa mise hors de cause de Monsieur [S] [P] ;
- Subsidiairement, qu'il lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, tous droits et moyens expressément réservés ;
- Qu'il condamne les consorts [F]-[J] et [Y] solidairement et provisoirement au paiement à Monsieur [S] [P] des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.

Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, Madame [T] [Y] confirme ses précédentes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [I] [R], n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, suivant acte authentique du 25 juillet 2013, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] ont acquis de Monsieur [S] [P] un appartement au sein de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 11]. Madame [T] [Y] est copropriétaire occupante d'un appartement situé au-dessus de celui des demandeurs.

A la demande de la compagnie d'assurance de Madame [T] [Y], s'est tenue une réunion d'expertise amiable réalisée par le cabinet SEDGWICK suite à un dégât des eaux dans l’appartement de Monsieur [K] [J]. L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2021 en ces termes :

" Selon les constatations effectuées, le sinistre a pour origine une infiltration au travers de la terrasse couvrante de l'appartement de Madame [Y].

Nous relevons en effet :
- Le décollement du revêtement carrelage de la terrasse
- L'absence de relevés d'étanchéité
- L'absence d'éléments permettant d'établir la présence d'un dispositif assurant l'étanchéité de la terrasse. Le carrelage collé sur chape et dalle ne constituant pas une étanchéité de cet ouvrage ".

Il a conclu : " Le sinistre est donc consécutif à un défaut d'étanchéité de la terrasse couvrante.
L'étanchéité de terrasse étant une partie commune dont l'entretien et la réparation incombe à la collectivité des copropriétaires, le sinistre engage la responsabilité de la collectivité des copropriétaires pour les dommages aux biens de Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1242-1 du Code Civil. Il engage donc la responsabilité de chaque copropriétaire à concurrence de sa quote-part dans les partie communes générales ".

Ainsi, Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] démontrent l'existence de possibles désordres affectant leur bien immobilier.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F].

Monsieur [S] [P] admet quant à lui avoir pris l'initiative de créer une pièce sous la terrasse de Madame [T] [Y] alors que les désordres touchent précisément cette partie de l'immeuble et que l'étanchéité du plafond est remise en cause. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à des déclarations administratives à cette occasion. Dès lors sa présence à l'expertise se justifie.

Madame [T] [Y] produit un courrier de l'expert intervenu et selon lequel, le mur au niveau de la terrasse de celle-ci présente des remontées capillaires dans la maçonnerie et dans les ébrasements de la porte fenêtre. Ces infiltrations se retrouvent dans l'appartement de Madame [T] [Y].

Dès lors, Madame [T] [Y] justifie également de la nécessité qu'il soit procédé à l'expertises des désordres affectant son bien.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Etant fait droit à la demande d'expertise, l'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [S] [P] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande de mise hors de cause ;

ORDONNE une expertise des désordres affectant l'appartement de Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] ainsi que celui de Madame [T] [Y] au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause et à la demande de Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] ainsi que de Madame [T] [Y] et commet pour y procéder:

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]

Expert auprès de la Cour d’appel de METZ

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 12] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par l'ensemble des parties dans l'assignation et leurs conclusions ;
- Distinguer pour chacun des biens, d'une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Indiquer la (ou les) date(s) de vente des biens immobiliers (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher d'une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties à l'instance dans l'assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance, pour chacun des biens ;

S'agissant des vices :

- Préciser pour chacun s'il provient notamment :
d'une usure normale de la chose,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
- Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s'ils pouvaient en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils " diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus " (selon les termes de l'article 1641 du Code civil) ;
- Dans l'hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;
- Dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser -dans une "note aux parties" intermédiaire - les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

- S'agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une " note aux parties " intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

S'agissant des désordres :
- Indiquer pour chacun s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;

- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance ("dommages ouvrage", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F], d'une part, et Madame [T] [Y], d'autre part, à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;

- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F], avant le 10 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Madame [E] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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