TJ 57463, 10 juin 2025, RG 24/02972
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02972 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7FK
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 17] - [Localité 13]
représenté par Me Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représentée par Me Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 21] - [Localité 20]
représentée par Me Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C304
DÉFENDEURS :
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 6] - [Localité 25]
représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [N] [J] épouse [M],
demeurant [Adresse 27] - [Localité 7]
représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]
représenté par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [L] [A] [T], demeurant [Adresse 16] - [Localité 20]
représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 19] - [Localité 14]
représenté par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 (dépôt de mandat)
Madame [S] [T],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 23]
représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [I] [G] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 24]
représentée par Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608, avocat postulant, Me Caroline JOURDRAIN de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 19] - [Localité 14]
représentée par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205 (dépôt de mandat)
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 1er AVRIL 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 05, 12, 13 et 25 novembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] ont fait assigner Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [H] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Monsieur [R] [T], Madame [B] [T], Madame [O] [J] et Madame [N] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 481-1 et 1333 du Code de procédure, aux fins de voir :
- Juger recevable et bien fondée la présente action en Justice ;
- Désigner un huissier de Justice ou un commissaire-priseur chargé de dresser contradictoirement, aux frais des défendeurs, un inventaire des biens meubles qui sont entreposés dans le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] ;
- Dire qu'à défaut d'accord entre les parties sur la date de cet inventaire, elles y seront convoquées par le commissaire de Justice par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours à l'avance et que l'absence ou le refus de l'une d'elles d'y participer ne mettra pas obstacle aux opérations dès lors qu'elle y aura été régulièrement convoquée ;
- Autoriser Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] à faire enlever et déposer aux frais de la succession les meubles et objets mobiliers au local sis [Adresse 11] à [Localité 15] avec assistance du commissaire de Justice désigné qui dressera un procès-verbal et réapposer les scellés, s'il y a lieu, dans les lieux du dépôt de manière à ce que Madame [Y] [J] puisse disposer de l'immeuble ;
En tout état de cause :
- Condamner les défendeurs à la somme de 1 000 euros pour réticences abusives ;
- Condamner les défendeurs à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Madame [O] [J] et Madame [N] [J] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 07 janvier 2025 et 04 février 2025, Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Madame [O] [J], Madame [N] [J] et Madame [H] [T] demandent au Juge des référés de :
A titre principal :
- Prendre acte de la renonciation de Madame [H] [T] à la succession de sa grand-mère ;
En conséquence :
- Mettre hors de cause Madame [H] [T] ;
- Constater que les défendeurs n'ont commis aucune réticence abusive à la réalisation de l'inventaire sollicité ;
En conséquence :
- Débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] ;
A titre subsidiaire :
- Désigner un commissaire de Justice chargé de dresser contradictoirement, aux frais de Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J], un inventaire des biens meubles présents dans le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15],
- Constater que les défendeurs n'ont commis aucune réticence abusive à la réalisation de l'inventaire sollicitée ;
En conséquence :
- Débouter Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] de toutes leurs demandes financières au titre d'une réticence abusive, des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] à verser la somme de 1 000 euros chacun aux défendeurs pour procédure abusive ;
- Condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [R] [T] et Madame [B] [T] ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Madame [H] [T]
Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de METZ le 22 novembre 2024, Madame [H] [T] a entendu renoncer à la succession de Madame [E] [J].
En conséquence, elle sera mise hors de cause dans la présente instance ayant pour objet l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la succession de cette dernière.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1333 du Code de procédure civile : " S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond ".
En l'espèce, Madame [E] [J] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 28] laissant pour héritiers Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J], Madame [Z] [J], Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [H] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Monsieur [R] [T], Madame [B] [T], Madame [O] [J] et Madame [N] [J].
Elle demeurait dans l'appartement propriété de Madame [Y] [J] au [Adresse 11] à [Localité 15].
L'établissement d'un inventaire présente un intérêt pour la propriétaire des lieux dès lors qu'elle veut retrouver l'usage de l'immeuble ainsi que pour la succession afin que soit déterminée la valeur de l'actif successoral.
Dans un courrier du 19 juin 2024, la SCP [26], chargée du règlement de la succession, a relevé que plusieurs rendez-vous ont été proposés pour y procéder mais en vain :
- " 14/03/2024 : annulé par vos cohéritiers via Maître [F]
- 19/04/2024 : proposé à vos cohéritiers mais non acceptés
- 30/05/2024 : proposé à vos cohéritiers mais non acceptés
- 05/06/2024 : annulé par vos cohéritiers via Maître [F] ".
De leur côté, Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Madame [O] [J] et Madame [N] [J] font valoir que deux d'entre eux s'étaient déplacés le 25 janvier 2024 afin de procéder à l'inventaire de l'appartement et du coffre en banque mais que seule cette seconde opération a été réalisée sans pour autant que l'annulation de la première ne soit justifiée.
En conséquence, il ressort de ces éléments que des difficultés se sont opposées à ce qu'un inventaire des meubles soit entrepris alors que la succession est ouverte depuis vingt mois.
Il convient donc de faire droit à la demande et d'ordonner la réalisation d'un inventaire des biens meubles qui sont entreposés au [Adresse 11] à [Localité 15], par un commissaire de justice, aux frais avancés des demandeurs à valoir sur la succession.
A défaut d'accord entre les parties sur la date de cet inventaire, elles y seront convoquées par le commissaire de Justice par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours à l'avance et que l'absence ou le refus de l'une d'elles d'y participer ne mettra pas obstacle aux opérations dès lors qu'elles auront été régulièrement convoquées.
Aucune disposition légale ne donne pouvoir au Président du Tribunal judiciaire afin d'autoriser dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'enlèvement et le dépôt aux frais de la succession des meubles et objets mobiliers, cette éventualité ne relevant ni de l'article 1333 du Code de procédure civile qui est relatif aux difficultés d'inventaire ni de l'article 1325 du Code de procédure civile relatif aux scellés, à l'état descriptif et à l'enlèvement des meubles à défaut de successibles.
En conséquence, la demande tendant à autoriser Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] à faire enlever et déposer aux frais de la succession les meubles et objets mobiliers au local sis [Adresse 11] à [Localité 15] avec assistance du commissaire de Justice, sera jugée irrecevable.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1382 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".
Pour caractériser l'abus de droit il faut démontrer la preuve d'un acte de mauvaise foi et le préjudice subi par celui qui l'invoque.
Si des difficultés ont été rencontrées afin de réaliser un inventaire, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'incriminer précisément l'un des successibles. Dès lors à défaut de démontrer la commission d'actes de mauvaise foi, l'abus n'est pas caractérisé.
La demande en paiement sur ce fondement sera écartée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d'une partie qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Le juge faisant droit à la demande principale en inventaire alors que la mise en cause de l'intégralité des successibles étaient nécessaires, l'action ne peut être considérée comme abusive. Il en est de même à l'endroit de Madame [H] [T] qui n'a renoncé à la succession qu'après avoir été assignée.
En conséquence, Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Madame [O] [J], Madame [N] [J] et Madame [H] [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande étant faite dans l'intérêt de la succession, les dépens seront à la charge de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, par délégation, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d'appel :
MET hors de cause Madame [H] [T] ;
DÉSIGNE Maître [X] [K], commissaire de Justice au sein de la SCP [K] - PADGETT - MULLER - EGLOFF, chargé de dresser contradictoirement, un inventaire des biens meubles propriété de Madame [E] [J] qui sont entreposés au [Adresse 11] à [Localité 15], aux frais avancés de Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] à valoir sur la succession de Madame [E] [J] ;
DIT qu'à défaut d'accord entre les parties sur la date de cet inventaire, elles y seront convoquées par le commissaire de Justice par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours à l'avance et que l'absence ou le refus de l'une d'elles d'y participer ne fera pas obstacle aux opérations dès lors qu'elle y aura été régulièrement convoquée ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] tendant à les autoriser à faire enlever et déposer aux frais de la succession les meubles et objets mobiliers au local sis [Adresse 11] à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [J], Madame [V] [J], Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [J] de leur demande en paiement formée sur le fondement de la réticence abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [T], Madame [L] [T], Madame [I] [T], Madame [S] [T], Madame [O] [J], Madame [N] [J] et Madame [H] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession de Madame [E] [J] ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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