TJ 57463, 10 juin 2025, RG 23/00464
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Texte de la décision
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00464 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5WJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B] divorcée [Z]
née le 26 Septembre 1976 à METZ (57000)
8, rue de la République
57320 BOUZONVILLE
de nationalité Française
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004698 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 07 Mai 1962 à FORBACH (57600)
6 rue Viry de Valcourt
57320 FREISTROFF
de nationalité FRANCAISE
représenté par Maître Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001425 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER : Maïté GRENNERAT
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 Mars 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC
Maître Caroline RUMBACH
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [B] née 26 septembre 1976 à Metz (57) et Monsieur [X] [Z] né le 07 mai 1962 à Forbach (57) se sont mariés le 09 septembre 2006 par-devant l’officier d’Etat civil de Freistroff (57).
Par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 10 juillet 2018, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Metz rendu le 10 décembre 2019, le divorce des époux a été prononcé, et il a été ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par requête en date du 11 mars 2021, Madame [Y] [B] divorcée [Z] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Metz l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, il a été fait droit à la requête de Madame [Y] [B] divorcée [Z], et Maître [W], notaire, a été commis à l’effet de procéder aux opérations de partage.
L’ouverture du partage a été constatée par procès-verbal du 25 janvier 2022 dressé par le notaire commis.
Par procès-verbal du 17 mai 2022, Maître [W] a invité les parties à saisir la juridiction compétente afin de voir statuer sur leurs prétentions, des difficultés demeurant s’agissant du partage.
Par assignation signifiée le 16 février 2023 et enregistrée au greffe le 20 février 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [B] divorcée [Z] a saisi la juridiction de céans conformément à l’article 232 de la loi du 1er juin 1924, afin que les difficultés demeurant entre les parties soient tranchées.
Elle sollicite notamment :
- la condamnation de Monsieur [Z] à rapporter à l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] les sommes suivantes :
- 7500 euros au titre de la valeur du véhicule MERCEDES VITO acquis pendant le mariage ;
-47 381,44 euros au titre de la récompense due sur le bien détenu en nom propre par Monsieur [Z] sis 6 Rue de Viry de Valcourt à FREISTROFF (57320) ;
- 2300 euros au titre du rachat de la licence IV ;
- 30 000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce créée par les époux [B]-[Z] pendant le mariage, soit le 05 octobre 2007 ;
- le renvoi des parties devant Maître [W], notaire, pour qu’il soit procédé au partage de l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] ;
- la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1990 ;
- la condamnation de Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [X] [Z] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 01er mars 2023. Au dernier état de la procédure, par des conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [Z] sollicite notamment :
A titre principal,
- le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [B] ;
A titre subsidiaire,
- le débouté de la demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] à rapporter à l’indivision post-communautaire des ex-époux [B]-[Z] la somme de 30 000 euros au titre de la valeur du fonds de commerce créée pendant le mariage ;
- le débouté de la demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] à rapporter à l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] la somme de 7500 euros au titre de la valeur du véhicule MERCEDES VITO ;
- le débouté de la demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] à rapporter à l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] la somme de 47 381,44 euros au titre de la récompense due sur le bien détenu en nom propre par Monsieur [Z] sis 6 Rue de Viry de Valcourt à FREISTROFF (57320) ;
Subsidiairement sur ce point,
- qu’il doit dit et jugé que seule la somme de 407,56 euros peut être rapportée à l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] au titre de la récompense due sur le bien détenu en nom propre par Monsieur [Z] sis 6 Rue de Viry de Valcourt à FREISTROFF (57320) ;
- un donner acte à Monsieur [Z] de ce qu’il s’en rapporte à la décision de la juridiction de céans concernant la demande de rapport à l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] de la somme de 2300 euros au titre de l’achat de la licence IV ;
Reconventionnellement,
- qu’il soit dit et jugé que l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] est redevable à l’encontre de Monsieur [Z] de la somme de 8500 euros au titre de la reprise de fonds propres issus de la vente de sa moto BUELL ;
- qu’il soit dit et jugé que l’indivision post-communautaire des époux [B]-[Z] est redevable à l’encontre de Monsieur [Z] de la somme de 3500 euros au titre de la reprise de fonds propres issus de la donation de son frère Monsieur [A] [Z] ;
En tout état de cause,
- le débouté de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi de 1990 ;
- la condamnation de Madame [B] en tous les frais et dépens de la présente instance.
En cours de procédure, les époux se sont rapprochés et ont signé un protocole d’accord transactionnel daté du 30 janvier 2025 et transmis au greffe le 06 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, suite à leur rapprochement et leurs concessions réciproques, Madame [Y] [B] divorcée [Z] et Monsieur [X] [Z] sont parvenus à mettre un terme à leur différend tenant à la liquidation de leur régime matrimonial, l’indivision post-communautaire issue du divorce et de manière générale de tout principe de créance entre eux par la signature le 30 janvier 2025 d’un protocole d’accord transactionnel, valant transaction, au visa des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Il convient d’homologuer la transaction mettant fin au litige et de lui donner force exécutoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Selon l’article 240 de la loi du 1er juin 1924, les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse.
C’est ainsi que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991
Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par Madame [Y] [B] divorcée [Z] au titre de cette disposition est fondée. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Selon l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire des dispositions rendues en premier ressort de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [Y] [B] divorcée [Z] et Monsieur [X] [Z] le 30 janvier 2025 à METZ et lui confère force exécutoire ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] divorcée [Z] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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