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TJ 57463, 6 juin 2025, RG 21/00350


Vérifier : TJ 57463, 6 juin 2025, RG 21/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
21/00350
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
68489ab7b13f87641706e312

Texte de la décision

28,726 caractères

Minute n°2025/530

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/00350
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2TK

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.C.P. [11] [R], prise en la personne de Me [L] [R], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [V], en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ du 20 juillet 2016, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat plaidant au barreau de BRIEY et Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001607 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représenté par Me Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 27 mars 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [T] [W] et Mme [Y] [V] ont acheté en indivision.un bien immobilier situé au [Adresse 13] à [Localité 12], le 19 janvier 2007.

Le couple s'est PACSé le [Date mariage 5] 2008 et s'est séparé en 2013. Le PACS n'ayant été dissous qu'en 2018.

Par jugement du 20 juillet 2016, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de METZ a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Y] [V].
La S.C.P. [11] [R], prise en la personne de Me [L] [R], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Dans le cadre de sa mission de réalisation des actifs, la S.C.P. [11] [R] a saisi le Tribunal d'Instance de METZ d'une requête en partage judiciaire.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal d'Instance de METZ a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et a commis Me [N] [C], Notaire à [Localité 4] pour procéder aux opérations de partage.

Lors de débats du 10 avril 2018, M. [T] [W] a déclaré vouloir se faire attribuer l'immeuble sur une valeur de 150.000 € et solliciter de la banque [7] le transfert du crédit immobilier à son seul nom.

Lors des débats du 3 juillet 2018, le liquidateur judiciaire a proposé à M. [T] [W] d'obtenir de la banque [7] un accord de principe pour la reprise du prêt à son seul nom afin d'établir un acte de partage prévoyant de lui attribuer l'immeuble à charge pour lui de rembourser les sommes restant dues à l'établissement bancaire prêteur, et a précisé qu'à défaut, il serait contraint de procéder à la vente de l'immeuble aux enchères publiques.

Lors des débats du 27 novembre 2018, le notaire a constaté qu'aucune solution n'avait été apportée par M. [T] [W] et que celui-ci avait refusé que l'immeuble soit vendu aux enchères publiques s'agissant de son habitation principale.

Me [N] [C] a dressé un procès-verbal de difficultés le 27 novembre 2018.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 2 février 2021, déposé au RPVA le 03 février 2021, la S.C.P. [11] [R] prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner M. [T] [W] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques de l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 12].

M. [T] [W] a constitué avocat par RPVA le 26 février 2021.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 qui a fixé l'affaire à l'audience en juge unique du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogée à plusieurs reprises, et rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 qui sont ses dernières conclusions, la S.C.P. [11] [R], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal, au visa des articles 228 alinéa 1 et 232 de la loi du 1er juin 1924, de :

- DECLARER la demanderesse recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
- CONSTATER que le partage en nature n'est pas faisable ;
- DIRE et JUGER que la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques de l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 12] dépendant de l'indivision est ordonnée ;
- DIRE et JUGER que les parties sont renvoyées en conséquence pour la poursuite des opérations devant le notaire commis qui procédera à l'établissement du cahier des charges, aux publicités et à la vente ;
- CONDAMNER M. [T] [W] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à complète libération du bien indivis de tout occupant de son chef ;
- FIXER l'indemnité d'occupation à un montant de 700 euros par mois ;
- A défaut, DESIGNER tel expert qu'il plaira à la juridiction afin de fixer ;
En tout état de cause,
- DIRE que les sommes dues au titre des échéances dues sur la période du mois de septembre 2017 au jour de la décision à intervenir sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- DIRE que les indemnités d'occupation dues à compter de la décision à intervenir sont payables au premier jour de chaque mois ;
- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
- CONDAMNER M. [T] [W] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER M. [T] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

A l'appui de ses prétentions, la S.C.P. [11] [R] fait valoir que :
- le partage en nature ne peut être réalisé car l'indivision porte sur une maison d'habitation,
- il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par la notaire le 27 novembre 2018 qu'aucune solution de partage amiable n'a pu être trouvée entre les parties ; il ne reste que la vente par adjudication pour sortir de l'indivision,
Mme [Y] [V] ne peut être contrainte à rester dans l'indivision, elle est en liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur a pour mission de réaliser les actifs du débiteur afin de payer ses créanciers, l'actif est composé uniquement du bien immobilier détenu en indivision avec M. [T] [W] ;
L'argument soulevé par M. [T] [W] se fondant sur la disproportion entre le montant du passif de Mme [Y] [V] et la valeur du bien immobilier est inopérant, ce d'autant que le passif à prendre en compte correspond résulte de l'état des créances et non de la déclaration de Mme [Y] [V] lors de la demande d'ouverture de la procédure collective ;
- la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier à M. [T] [W] ne peut prospérer, le bien a été acquis par les parties antérieurement à leur PACS, et le défendeur ne prouve pas qu'il a rembourser seul les différents prêts immobiliers contractés pour l'achat du bien ;
Le passif déclaré par Mme [Y] [V] à la procédure de liquidation judiciaire comprend le crédit souscrit pour l'achat du bien immobilier et la banque considère toujours Mme [Y] [V] comme débitrice de l'ensemble des sommes dues au titre de ce prêt, M. [T] [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir remboursé l'entier passif de l'indivision ayant lui-même des difficultés financières de puis la fin 2015 ;

- Le liquidateur judiciaire n'a pas poursuivi le partage au cours d'une période de suspension des procédures d'exécution contrairement aux allégations de M. [T] [W]
- M. [T] [W] n'a pas trouvé d'accord avec la banque sur la reprise du prêt immobilier à son seul nom et le financement d'une soulte à Mme [Y] [V], ce qui aurait permis l'établissement d'un acte de partage lui attribuant le bien immobilier
- Sur l'indemnité d'occupation : M. [T] [W] occupe de manière privative le bien immobilier indivis depuis la séparation du couple en 2013 ;
-l 'indemnité d'occupation peut être évaluée à la somme de 700 € par mois s'agissant d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain de 1a 08 ca acquis pour le prix de 185.000 €.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [T] [W], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal de :
- DEBOUTER la S.C.P. [11] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- DIRE n'y avoir lieu à la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques de l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 12] ;
- DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- CONDAMNER la S.C.P. [11] [R] à verser à M. [T] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la S.C.P. [11] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.

M. [T] [W] fait valoir que :
- il apparaît disproportionné de vendre un bien immobilier évalué à la somme de 150.000 € au moment des opérations de partage pour rembourser un passif de 18.083 € constaté dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [Y] [V] ;
- M. [T] [W] et Mme [Y] [V] ont conclu un PACS en 2008, le régime matrimonial du PACS est la séparation de biens, depuis l'année 2007, l'intégralité des prêts immobiliers afférents à l'immeuble a été prise en charge par M. [T] [W], les prêts étaient prélevés sur son compte personnel ;
Il expose que deux prêts ont été souscrits initialement, un prêt classique et un prêts d'Etat, les mouvements bancaires de janvier 2012 à décembre 2014 et de janvier 2015 à février 2016, que lors de la séparation les parties avaient convenu que M. [T] [W] se verrait attribuer le bien immobilier sans soulte moyennant la reprise par ses soins de l'ensemble des prêts immobiliers, ce qu'il a fait et ce que Mme [Y] [V] a reconnu dans son attestation, M. [T] [W] le remboursement de l'emprunt par un indivisaire constitue une dépense de conservation du bien indivis et donne droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble ou au versement d'une partie du prix de vente ou d'un soulte à son bénéfice au terme de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. du 11 mai 2012), M. [T] [W] se verrait donc attribuer intégralement l'immeuble quant bien même celui-ci serait vendu aux enchères puisqu'il est le seul véritable propriétaire,
Lors des débats devant le notaire, la S.C.P. [11] [R] ne s'était pas opposé à l'attribution du bien à M. [T] [W] et au transfert du crédit à son nom de celui-ci dans la mesure où la valeur du bien était inférieure au remboursement à échoir
Il est prématuré de procéder à la vente aux enchères du bien immobilier, M. [T] [W] a intenté une action en responsabilité contre l'assurance du prêts qui a refusé la prise en charge de échéances malgré sa reconnaissance par la CPAM de Moselle de sa maladie professionnelle
- M. [T] [W] ne peut plus exercer sa profession d'artificier depuis le mois de décembre 2015, le Tribunal d'Instance lui a accordé une suspension des échéances du prêt immobilier pendant un délai de 24 mois par jugement du 13 septembre 2016, alors que la S.C.P. [11] [R] a sollicité le partage durant cette période.
- M. [T] [W] conteste occuper le bien immobilier indivis de manière privative, Mme [Y] [V] reconnaît d'ailleurs en posséder les clés et de pouvoir s'y rendre dans son attestation du 5 novembre 2022.

IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA VENTE PAR VOIE D'ADJUDICATION AUX ENCHERES PUBLIQUES

En vertu des dispositions de l'article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En vertu des dispositions de l'article 228 alinéa 1er de la loi du 1er juin 2024 portant introduction, si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement.

En l'espèce, l'indivision porte sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 13] à [Localité 12], édifiée sur un terrain contenant 1are et 8 ca.

Elle a été acquise par les parties, à proportion de moitié chacune, aux termes d'un acte de vente reçu par Me [P] [H], Notaire à [Localité 9], en date du 19 janvier 2007, moyennant un prix de 185.000 euros.

Il est constant que le partage de l'indivision ne peut être réalisé en nature et qu'aucun accord de partage amiable n'a pu aboutir entre les parties.

C'est pourquoi, dans le procès-verbal de difficultés dressé le 27 novembre 2018, Me [N] [C], Notaire désigné pour connaître des opérations de partage par ordonnance du Tribunal d'Instance de METZ du 14 décembre 2017, a constaté l'impossibilité de réaliser un partage amiable et a renvoyé les parties à saisir le tribunal de céans aux fins d'ordonner la vente du bien immobilier par voie d'adjudication aux enchères publiques.

M. [T] [W] s'oppose néanmoins à la vente du bien immobilier par voie d'adjudication aux enchères publiques arguant d'une part, que celle-ci serait disproportionnée au regard du montant respectif des dettes de Mme [Y] [V] et de la valeur vénale de la maison, et d'autre part, qu'il sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier dans le partage.

1° sur la disproportion de la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques

L'argument de M. [T] [W] au terme duquel il est disproportionné de vendre un bien acquis pour la somme de 185.000 € en 2007, et évalué lors des opérations de partage à la somme de 150.000 € pour s'acquitter d'une dette de 18.083 € ne peut être retenu.

En effet, cette dernière somme correspondant au passif évalué et déclarée par Mme [Y] [V] dans sa demande d'ouverture de la procédure collective, et reprise dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 20 juillet 2016 désignant la S.C.P. [11] [R] aux fins de procéder aux opérations d'inventaire et de dépôt de l'état des créances définitif.

En réalité, après la fin du délai d'un an accordé aux créanciers de Mme [Y] [V] pour déclarer leurs créances, l'état des créances définitif s'élève à la somme de 179.276,57 €, soit un montant supérieur à la valeur vénale retenue pour le bien immobilier indivis entre les parties.

Il convient de rappeler que la banque [7], établissement prêteur du crédit immobilier ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis, n'ayant pas désolidarisé Mme [Y] [V] du prêt immobilier, a déclaré la totalité de sa créance.
Mme [Y] [V] reste tenue au remboursement de l'intégralité des sommes dues, estimées à 170.000 euros lors des débats devant le notaire.

2° sur l'attribution préférentielle du bien indivisaire

Il convient tout d'abord de rappeler que les parties sont liées par un PACS enregistré au Tribunal d'Instance de METZ en date du 7 janvier 2008, soit antérieurement à l'acquisition du bien indivis, le 19 janvier 2007 et qu'en application des dispositions de l'article 515-5-1du code Civil, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputé indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

En l'espèce, il est constant que le bien immobilier en la cause est sous le régime de l'indivision.

En conséquence, le bien immobilier indivis en la cause est soumis aux dispositions des articles 831 et suivants du Code civil.

M. [T] [W] sollicite l'attribution du bien immobilier indivis dans le partage, faisant valoir qu'il a remboursé seul l'intégralité des prêts immobiliers afférents à l'immeuble indivis. Et « que le remboursement de l'emprunt par un indivisaire constitue une dépense de conservation du bien indivis et donne droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble ou au versement d'une partie du prix de vente ou d'une soulte à son bénéfice ».

Dans ses conclusions récapitulatives, M. [T] [W] explique que les parties ont conclu deux crédits immobiliers afférents à l'acquisition du bien indivis : un crédit immobilier classique et un crédit d'Etat, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse.

Il convient tout de même de relever qu'aucune des parties ne versent aux débats le ou les contrats de crédit immobilier conclus avec la banque [7] ainsi que leurs tableaux d'amortissement afférents à l'acquisition du bien immobilier indivis le 19 janvier 2007 pour un prix de 185.000 euros.

M. [T] [W] déclare qu'il a remboursé seul le crédit immobilier d'Etat n° 33304714593 02 dont les échéances mensuelles ont été prélevées sur son compte courant personnel.

Il résulte en effet :
- du jugement du Tribunal d'Instance de METZ en date du 13 septembre 2016 que M. [T] [W] a souscrit, en février 2007, auprès de la S.A. [7] un crédit immobilier n° 33304714593 00202 pour un montant de 180.295 € remboursable jusqu'au 15 janvier 2032 par des mensualités de 592 euros (montant dû en 2016).

- des extraits du compte courant de M. [T] [W] auprès de la banque [7] que les échéances correspondant au paiement du capital et des intérêts ont été prélevés mensuellement :

pour un montant de 1.077,57 euros : en 2012 (sauf pour le mois de mai), en 2013, en 2014 et de janvier à avril 2015 ;

pour un montant de 1250,73 euros, de mai à décembre 2015 et de janvier à février 2016.

M. [T] [W] justifie avoir eu des difficultés financières en raison de la perte de son emploi et la reconnaissance de sa maladie professionnelle et avoir bénéficié d'une suspension du remboursement du prêt immobilier n° 33304 714593 00202 durant un délai de 24 mois, ordonnée par un jugement le Tribunal d'Instance de METZ en date du 13 septembre 2016.

Il ressort également d'une attestation de Me [G] [B], Notaire à [Localité 9], en date du 6 septembre 2013, que lors de leur séparation les parties avaient convenu du partage de l'indivision portant sur la maison d'habitation aux termes duquel celle-ci serait attribuée à M. [T] [W] moyennant la prise en charge par lui de l'ensemble des prêts immobiliers souscrits par M. [T] [W] et Mme [Y] [V] auprès du [7], sans soulte.

Il ne sera pas tenu compte de l'attestation sur l'honneur datée du 6 septembre 2013 attribuée à Mme [Y] [V], non manuscrite et non conforme aux dispositions de l'article 220 du code civil.

En outre, à défaut d'identification possible, il ne pourra pas être tenu compte des prêts :
- n° 33304 341122 15, prélevé le 5 octobre 2007 sur le compte courant personnel de M. [T] [W] pour la somme de 504,90 euros, puis des mois de janvier à mai 2012, ainsi qu'aux mois d'août et d'octobre 2012 pour un montant de 500,96 euros,
- n° 33304 341122 07 dont un unique prélèvement a été effectué le 5 avril 2007 pour un montant de 409, 69 euros,

S'il résulte de extraits bancaires que M. [T] [W] a régulièrement remboursé le crédit immobilier n° 33304 714593 00202 entre le premier janvier 2012 et le mois de février 2016, il n'en demeure pas moins, que M. [T] [W] ne justifie pas avoir remboursé seul l'intégralité des échéances antérieurement échues, comme il ne justifie pas avoir repris les remboursements depuis le mois de septembre 2018, fin de la période de suspension accordée par le Tribunal d'Instance de METZ ou d'avoir intenté une action en responsabilité contre l'assureur de prêt immobilier ayant refusé sa demande de prise en charge comme il le soutient.

En outre, il convient de constater que depuis le procès-verbal de difficultés du 27 novembre 2018, M. [T] [W] n'a pas obtenu de la banque [7] une attestation de reprise du crédit immobilier à son seul nom, à défaut de disposer de garanties et des capacités financières nécessaires, ce qui aurait permis au mandataire liquidateur d'obtenir la désolidarisation de Mme [Y] [V] auprès de la banque [7].

Dés lors, M. [T] [W] ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle de la maison d'habitation indivise dans la procédure de partage.

En conséquence, à défaut pour les parties d'être parvenues à un partage amiable du bien immobilier indivis, dont le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation s'agissant d'une maison d'habitation, il y a lieu d'ordonner la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 12], appartenant, à proportion de la moitié chacun à Mme [Y] [V] et à M. [T] [W].

Il y a également lieu de renvoyer les parties devant le Notaire désigné qui procédera aux opérations de la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques ainsi qu'à la poursuite des opérations de partage.

2°) SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION

En vertu des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Mme [Y] [V] expose que M. [T] [W] occupe de manière privative le bien immobilier indivis depuis la séparation du couple en 2013.

M. [T] [W] rétorque que Mme [Y] [V] possède toujours la clé du bien.

Il est constant que l'adresse de M. [T] [W] sur les procès-verbaux établis par le notaire et l'acte d'assignation confirment l'adresse de M. [T] [W] au [Adresse 13] à [Localité 12] alors que Mme [Y] [V] réside au [Adresse 3] à [Localité 10].

Le fait que Mme [Y] [V] dispose de la clé de la maison d'habitation et puisse s'y rendre à son bon vouloir, comme elle le reconnaît dans son attestation en date du 5 novembre 2022, ne fait pas obstacle à l'occupation privative des lieux par M. [T] [W] dans la mesure où le couple a un enfant mineur en commun et que la détention de la clé facilité l'exercice par la mère de ses droits parentaux.
De ce fait, le principe de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [T] [W] est acquis.

Mme [Y] [V] sollicite une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 700 euros à compter du du mois de septembre 2017 et jusqu'à la libération complète du bien immobilier.

Elle précise qu'il s'agit d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain de 1 a 08 ca, acquis pour le prix de 185.000 euros, comprenant une cave sous-terrasse au sous-sol, une entrée, un séjour et une cuisine au rez-de-chaussée et deux chambres et une salle de bain à l'étage.

Néanmoins, même si la détermination du montant de l'indemnité d'occupation est laissée à la souveraine appréciation du juge, il convient de relever que la demanderesse ne verse pas aux débats une estimation de la valeur locative du bien au soutien de sa demande.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de pallier à la carence des parties en ordonnant une mesure d'instruction.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [V] de sa demande tendant à la désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer la valeur du bien immobilier ainsi que sa valeur locative, et tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation.

Et, dés lors, débouter Mme [Y] [V] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [T] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la S.C.P. [11] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [T] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, ce dont il sera débouté.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l'espèce pour une instance introduite le 3 février 2021.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En effet, selon l'article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

En vertu de ces textes, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Si, dans ses conclusions, M. [T] [W] demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, il explique que celle-ci doit être écartée au regard de la situation de l'espèce et de la situation du défendeur faisant valoir qu'il se trouve dans une situation financière compliquée et devant se reloger avec sa fille qui habite avec lui.

Outre le fait que cette demande est dénuée de précision et ne comprend aucun élément circonstancié actualisé sur la situation financière, force est de reconnaître que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et que l’exécution ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les opérations de vente nécessitant suffisamment de temps pour lui permettre de se reloger. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Il y a donc lieu de rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 12], appartenant, appartenant à proportion de la moitié chacun à Mme [Y] [V] et à M. [T] [W], et cadastrée comme suit :

Section 1 n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 13] » pour 1a 08 ca ;

RENVOYE les parties devant Me [N] [C], Notaire à [Localité 4], qui procédera aux opérations de la vente par voie d'adjudication aux enchères publiques à l'établissement du cahier des charges, aux publicités et à la vente, ainsi qu'à la poursuite des opérations de partage ;

DEBOUTE la S.C.P. [11] [R], prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [V], de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation ;

DEBOUTE la S.C.P. [11] [R], prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [V], de sa demande de désignation d'un expert aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'occupation ;

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la S.C.P. [11] [R], prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [V], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens, ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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