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TJ 57463, 10 juin 2025, RG 24/00455


Vérifier : TJ 57463, 10 juin 2025, RG 24/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00455
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68489ab8b13f87641706e330

Texte de la décision

22,820 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00455 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5VY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [J] [Y] épouse [V],
demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.C.C.V. LES PRES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, non représentée

S.A.S. SERBATHYM HOLDING, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Orlando MARINHO, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 600

S.C.I. LES PRES, en la personne de son représentant légal,
actuellement sis [Adresse 1] à [Localité 14], et dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

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Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00455), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [V] et Madame [J] [Y] épouse [V] ont fait assigner la SCI LES PRES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 232 et 808 du Code de procédure, aux fins de voir :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- Ordonner une mesure d'expertise de leur maison d'habitation située [Adresse 16] à [Localité 15] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Réserver les dépens.

La SCI LES PRES a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, elle demande de :
- Donner acte à la SCI LES PRES de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant à la mesure d'expertise sollicitée et de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
- Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, statuer ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
Dans l'hypothèse où la Juridiction de céans venait à faire droit à la demande d'expertise judiciaire:
- Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent :
- Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira ;
- Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V], demandeurs à la mesure ;
- Condamner Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] aux frais et dépens de l'instance.

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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 janvier 2025 (dossier n° RG 25/00011), la SCI LES PRES a fait assigner la SCCV LES PRES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
- Déclarer la présente assignation en intervention forcée recevable et bien fondée ;
Avant-dire droit :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/00455 ;
Sur le fond :
- Déclarer l'ordonnance que sera rendue commune et opposable à la SCCV LES PRES ;
- Dire et juger que la SCCV LES PRES devra le cas échéant participer aux opérations d'expertise judiciaire à intervenir ;
- Rendre commune à la société défenderesse l'ordonnance qui sera rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ et désignant un expert judiciaire ;
- Donner acte à la SCI LES PRES de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
- Réserver les dépens.

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Par une ordonnance en date du 04 février 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/00011 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00455, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/0045, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K5VY.

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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 10 février 2025 (dossier n° RG 25/00066), Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] ont fait assigner la SAS SERBATHYM HOLDING devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- Ordonner la jonction de l'instance principale référencée RG I n°24/00455 avec le présent appel en intervention forcé ;
- Commettre tel expert qu'il plaira ;
- Réserver les dépens.

La SAS SERBATHYM a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées les 04 mars 2025 et 1er avril 2025, elle demande de :
- Dire et juger que les consorts [V]-[Y] ne justifient d'aucun intérêt légitime à voir la SAS SERBATHYM HOLDING attraite aux opérations d'expertise dans le cadre de la procédure référencée RG 24/00455 ;
Par conséquent :
- Rejeter la demande d'expertise sollicitée par les consorts [V]-[Y] à l'encontre de la SAS BERATHYM HOLDING ;
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS SERBATHYM HOLDING ;
- Condamner Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] in solidum à régler à la SAS SERBATHYM HOLDING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] aux dépens.

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Par une ordonnance en date du 04 mars 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/00066 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00455, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00455, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K5VY.

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Par conclusions enregistrées le 18 mars 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] reprennent les termes de leurs précédentes écritures et sollicitent le débouté de la demande de mise hors de cause de la SAS SERBATHYM HOLDING.

La SCCV LES PRE n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, la SCCV LES PRES n'a pas constitué avocat alors que l'acte introductif lui a été signifié à domicile.

La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 16] à [Localité 15], cadastrée Section [Cadastre 7] n° [Cadastre 4], [Adresse 19]. La maison située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] n° [Cadastre 8] et mitoyenne a été démolie.

Une expertise amiable a été diligentée le 12 mai 2022 à l'initiative de la compagnie d'assurance de protection juridique des époux [V].
L'expert a constaté : "
- Que des infiltrations par façade avaient causé des dommages dans la chambre Sud-ouest à l'étage
- Que le mur pignon mis à nu n'est pas suffisamment protégé des infiltrations d'eaux pluviales. Si les ancrages d'anciennes poutres ont été bouchés à l'aide de béton, les reliefs en façade favorisent les infiltrations.
- Que le mur de clôture réclamé par M. [V] a été reconstruit mais qu'il manque, au sommet de la partie de mur qui a été conservée, une protection de type couvertine
- Que des arbres ont été arrachés sur la parcelle de M. [V] ".

Une seconde expertise s'est tenue le 08 novembre 2022, lors de laquelle il a été mis en exergue que les dommages se sont étendus.

Il ressort de l'extrait du Livre Foncier produit que la SCI LES PRES est bien propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] n°[Cadastre 8] mitoyenne à l'immeuble endommagé alors que la SCCV LES PRES a entrepris les travaux de démolition dans la perspective de la construction d'un immeuble collectif.

Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] justifient ainsi de possibles désordres pouvant engager la responsabilité de la SCCV LES PRES. La SCI LES PRES en qualité de propriétaire du bâtiment détruit peut également être concernée par le litige.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution de l'instance susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] au contradictoire de la SCI LES PRES et de la SCCV LES PRES.

En revanche, il n'est établi aucun lien entre les dommages constatés et la SAS SERBATHYM HOLDING qui est propriétaire de la parcelle Section [Cadastre 7] n°[Cadastre 9], laquelle ne comporte pas de bâtiment, alors par ailleurs que seule la SCCV LES PRES se trouve titulaire d'un permis de construire.

En conséquence, elle sera mise hors de cause.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] in solidum à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

La mise en cause de la SAS SERBATHYM HOLDING étant écartée, Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] seront condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

MET hors de cause la SAS SERBATHYM HOLDING ;

ORDONNE une expertise de l'immeuble de Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] et commet pour y procéder :

Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 18]@orange.fr

Expert auprès de la Cour d’appel de METZ

avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 16] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de démolition ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V], avant le 10 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] à verser, in solidum, la somme de 1 000 euros à la SAS SERBATHYM HOLDING en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [J] [V] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.