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TJ 68224, 5 juin 2025, RG 25/00115


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
68489d0cb13f87641706e835

Texte de la décision

6,440 caractères

N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEYY
Madame [W] [C] [S] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEYY

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SPAETY
Me SCHWEITZER
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 juin 2025

dans l’affaire entre :

Madame [W] [C] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36

Et

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76 substitué par Me Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
En présence de [X] [U], auditrice de justice, et de [P] [J], greffier stagiaire

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEYY
Madame [W] [C] [S] /c

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [W] [C] [S] épouse [Y] Et Monsieur [N] [Y] ; DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [W] [C] [S], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] * Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]; AUTORISE Madame [W] [C] [S] à conserver l'usage de son nom marital ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 janvier 2025, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [Y] [F] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (68) [Y] [H] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : - chez la mère à compter du dimanche des semaines paires18 heures jusqu’au dimanche suivant 18 heures ; - chez le père à compter du dimanche des semaines impaires18 heures jusqu’au dimanche suivant 18 heures ; b) pendant les périodes de vacances de Noël: - les années paires : la première semaine des vacances chez le père et la deuxième semaine des vacances chez la mère ; - les années impaires : la première semaine des vacances chez la mère et la deuxième semaine des vacances chez le père ; DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ; DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ; DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ; DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ; DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ; PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ; CONSTATE l’accord des parties quant à la conservation par Madame [W] [C] [S] du bénéfice des allocations familiales ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, notamment les frais extrascolaires et les frais scolaires, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE chacun pour leur part sous réserve de concertation avant l'engagement de la dépense ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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