TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/02736
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Texte de la décision
N° RG 24/02736 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7QC
Madame [X] [G] [L] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02736 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7QC
Nature de l’affaire :
Art.1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SPAETY
Me SCHWEITZER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [X] [G] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36
Et
Monsieur [I] [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76 substitué par Me Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
En présence lors des débats de [Y] [C], auditrice de justice et de [S] [F], greffier stagiaire
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02736 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7QC
Madame [X] [G] [L] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 avril 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [X] [G] [L]
Et
Monsieur [I] [O] [V] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [X] [G] [L], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
* Monsieur [I] [O] [V], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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