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TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/00772


Vérifier : TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00772
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
68489d0db13f87641706e84f

Texte de la décision

6,371 caractères

N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2P
Monsieur [E] [D] /c Madame [Z] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2P

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me CHAMY
Me HEBERLE
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 juin 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [E] [N] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (68)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 68

- partie demanderesse -

ET

Madame [Z] [J] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2P
Monsieur [E] [D] /c Madame [Z] [I]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 Juin 2024 ;

DONNE ACTE à Monsieur [E] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;

DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [Z] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] ;

PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

Monsieur [E] [N] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]

Et

Madame [Z] [J] [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2006 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

*Monsieur [E] [N] [L] [D], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
* Madame [Z] [J] [I], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 septembre 2021 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que la demande de Madame [Z] [I] visant à faire rétroagir le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal au 24 septembre 2021 est sans objet s’agissant d’un bien propre ;

CONSTATE que la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal formée par Monsieur [E] [D] est sans objet s’agissant d’un bien propre ;

DIT que Monsieur [E] [D] devra verser à Madame [Z] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 € (vingt cinq mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [E] [D] ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur

[D] [H] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (68)
[D] [G] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [E] [D] ;

DIT que Madame [Z] [I] exercera son droit de visite à l'amiable, ou, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 14 heures à 18 heures ;

N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV2P
Monsieur [E] [D] /c Madame [Z] [I]

DIT qu’il appartiendra dans ce cadre à Madame [Z] [I] de justifier de la poursuite du suivi chez un médecin psychiatre au moins une fois par mois faute de quoi son droit de visite sera suspendu ;

DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par la mère ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;

DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 05 Juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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