TJ 54395, 5 juin 2025, RG 24/00024
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Texte de la décision
MINUTE : 25/39
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
AFFAIRE RG N°24/00024 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGAQ
S.A. CREDIT LOGEMENT / [L] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE CONSTATATION DE VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERES : C. OUDOT, greffière et K. [M], greffière stagiaire
DEMANDERESSE :
- Société CREDIT LOGEMENT, SA, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040
DEFENDEUR :
- Monsieur [L] [B]
né le 02 Avril 1956 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant 228 avenue de Strasbourg
54000 NANCY
DEBITEUR SAISI, représenté à l’audience par sa fille, Madame [Y] [K], selon pouvoir du 13 août 2024
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 6 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
– condamné Monsieur [L] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 16 971,62 € au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– condamné Monsieur [L] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 28 405,16 € au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– condamné Monsieur [L] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 18 495,45 € au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– condamné Monsieur [L] [B] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 27 855,21€ au titre du recours subrogatoire exercé par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
– débouté la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;
– condamné Monsieur [L] [B] aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– constaté l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [B] par acte de commissaires de justice du 18 mai 2022, et est devenu définitif selon certificat de non appel en date du 21 juin 2022.
En vertu de ce jugement, la SA CRÉDIT LOGEMENT a inscrit au service de la publicité foncière de Nancy 1 une hypothèque judiciaire définitive le 05 juillet 2022 volume 2022 V n°5043 en marge de la formalité publiée le 15 septembre 2020 volume 2020 V n°4091, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte de commissaires de justice en date du 24 mai 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [L] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 228 avenue de Strasbourg, cadastré section BI n°516 pour 02 a 50 ca, soit les lots numéros 9 et 11, pour avoir paiement de la somme de 107 193,21 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 25 juin 2024 volume 2024 S n°39.
Par un acte de commissaires de justice en date du 7 août 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [L] [B] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 août 2024, soit dans le délai légal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 10 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [L] [B], représenté par sa fille, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. La SA CRÉDIT LOGEMENT ne s’est pas opposée à cette demande.
Par un jugement d’orientation du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
- constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que le montant de la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, s’élève à la somme de 107 193,21 €, suivant décompte arrêté au 24 avril 2024,
- constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit,
- autorisé Monsieur [L] [B] à procéder à la vente amiable de son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 228 avenue de Strasbourg, cadastré section BI n°516 pour 02 a 50 ca, soit les lots numéros 9 et 11, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 70 000 €,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du 27 mars 2025,
- fixé le montant des frais taxés à la somme de 1 941,02 €,
- rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés,
- rappelé qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si le débiteur produit des pièces justifiant de l’avancement sérieux de son projet de vente,
- rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- dit que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- rappelé que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé que Monsieur [L] [B] doit rendre compte à la Société CREDIT LOGEMENT, sur sa demande, des démarches accomplies,
- rappelé que la Société CREDIT LOGEMENT peut, à tout moment, assigner Monsieur [L] [B] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- rappelé que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce,
- dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Par conclusions déposées le 27 mars 2025, la Société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue selon acte authentique du 20 mars 2025 au prix de 70 000 €. Elle verse aux débats :
– copie de l’acte authentique reçu le 20 mars 2025 par Maître [E] [I], notaire à Nancy,
– avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations relatif à un virement de la somme de 70 161,17 € en date du 20 mars 2025,
– avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations relatif à un virement de la somme de 1 941,02 € en date du 25 mars 2025,
– déclaration de consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 70 000 € au titre du prix de vente, outre la somme de 161,17 € au titre du prorata copropriété et des fonds de travaux.
À l’audience du 27 mars 2025, les parties demandent au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution : « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R322-25 alinéa 1er du même code : “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le Juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ;
Attendu qu’aux termes de l’acte de vente dressé le 20 mars 2025 par Maître [E] [I], notaire à Nancy, Monsieur [L] [B], divorcé de Madame [N] [Z], vend à la SCI SHIMMO son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 228 avenue de Strasbourg, cadastré section BI n°516 pour 02 a 50 ca, soit les lots numéros 9 et 11, moyennant le prix de 70 000 € payé comptant par l’acquéreur ;
Attendu que le prix de vente, soit 70 000 € est égal au prix minimum fixé par le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 ;
Attendu qu’il est établi par le bordereau de consignation et les avis d’opéré, que conformément au jugement d’orientation du 12 décembre 2024, Maître [E] [I], notaire à Nancy, a consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 70 000 € au titre du prix de vente, ainsi que la somme de 1 941,02 € au titre des frais taxés, lesquels ont été réglés par la SCI SHIMMO, acquéreur ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que d’une part, l’acte authentique de vente a été établi conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que d’autre part l’acte de vente en date du 20 mars 2025 est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 ;
Attendu dès lors qu’en application de l’article R322-25 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente amiable intervenue entre Monsieur [L] [B] divorcé de Madame [N] [Z], VENDEUR, et la SCI SHIMMO, ACQUÉREUR, aux termes de l’acte authentique en date du 20 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution, le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la publication de l’acte de vente du 20 mars 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle en application de l’article R322-25§3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que s’agissant de la somme séquestrée, il convient de renvoyer la Société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, aux dispositions des articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir paiement de sa créance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024,
CONSTATE la vente amiable intervenue entre Monsieur [L] [B], divorcé de Madame [N] [Z], VENDEUR, et la SCI SHIMMO, ACQUÉREUR, portant sur le bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY (54000), 228 avenue de Strasbourg, cadastré section BI n°516 pour 02 a 50 ca, soit les lots numéros 9 et 11, moyennant le prix de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €), selon acte authentique reçu le 20 mars 2025 par Maître [E] [I], notaire à Nancy.
CONSTATE que cet acte de vente est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation en date du 12 décembre 2024, ainsi qu’aux dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
CONSTATE que le prix de vente ainsi que les frais de poursuite de saisie immobilière taxés à la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET DEUX CENTIMES (1 941,02 €) ont été consignés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations désignée en qualité de séquestre.
ORDONNE la publication de l’acte authentique de vente du 20 mars 2025 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 25 juin 2024 volume 2024 S n°39, en application de l’article L322-14 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que l’avocat du créancier poursuivant, dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce.
RENVOIE la Société CREDIT LOGEMENT aux dispositions des articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mai 2024, publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 25 juin 2024 volume 2024 S n°39, en application de l’article R322-25§3 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière qui procédera à la publication du jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
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