TJ 30189, 10 juin 2025, RG 23/02861
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Florent ESCOFFIER
Me Elodie RIGAUD
Me Carmelo VIALETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02861 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [C] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (30)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Compagnie d’assurance GENERALI, es qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [N] [L], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
M. [N] [L] (décédé)
Mme [M] [S]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [O] [L], demeurant chez Mme [K], [Adresse 1]
représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02861 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXF
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2012, [N] [L] s’est rendu sur le terrain de sa sœur, Madame [I] [G], avec Monsieur [C] [J] pour procéder à des opérations de débroussaillage. Au cours de ces travaux Monsieur [J], victime d’une crise d’épilepsie, a été grièvement brûlé en tombant dans le feu allumé pour brûler des feuilles.
Après que Monsieur [J] ait fait assigner Madame [G] et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables de cet accident, par jugement en date du 25 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné Madame [G] et son assureur à l’indemniser des dommages subis et ordonné une expertise médicale.
Par arrêt du 15 février 2018, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé ledit jugement au motif que Madame [G] n’avait pas donné son accord, expresse ou tacite, pour que Monsieur [J] brûle des végétaux sur son terrain, excluant l’application d’une convention d’assistance bénévole. S’agissant de la demande subsidiaire fondée sur la théorie de la gestion d’affaire pour autrui, il était statué que cela n’était source d’obligation que pour Monsieur [L] et non pour Madame [G]. Quant à la responsabilité délictuelle invoquée également par Monsieur [J], la Cour d’appel mentionnait dans son arrêt qu’elle ne trouvait pas davantage application en l’absence de faute démontrée ni même alléguée à l’encontre de Madame [G] et alors que celle-ci ne pouvait être tenue pour gardienne du feu que Monsieur [J] avait lui-même allumé ou entretenu.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2021, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [L] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM) aux fins d’expertise médicale et d’indemnisation de son préjudice.
La société GENERALI IARD (S.A.), en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [L], est intervenue volontairement à la présente procédure par courrier notifié le 18 juin 2021.
Par message du 17 août 2021, le Conseil de Monsieur [L] a informé les parties et la juridiction du décès de ce dernier, l’action se trouvant donc éteinte à son égard.
Par ordonnance du 15 avril 2022, l’affaire était radiée du rôle pour défaut de diligence du demandeur.
Après que le demandeur ait fait signifier des conclusions de remise au rôle, à l’encontre de la CPAM du Gard et de la société GENERALI IARD, l’affaire a été rétablie au rôle par avis du 7 juin 2023.
Par actes en date du 8 décembre 2023 Monsieur [J] a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [O] [L], ayants droit de Monsieur [N] [L].
Les procédures ont été jointes.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, Monsieur [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater qu’il s’est formé entre [N] [L] et lui une convention d’assistance bénévole ;
Condamner solidairement Madame [S], Monsieur [O] [L] en leurs qualité d’ayant droit de [N] [L] et la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur, à indemniser son préjudice corporel ;
A titre subsidiaire,
Constater que [N] [L] a commis dans le cadre de sa gestion d’affaire une faute en le sollicitant et en l’exposant en connaissance de cause sans précaution à un danger ;
Condamner solidairement Madame [S], Monsieur [O] [L] en leurs qualité d’ayant droit de [N] [L] et la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur, à indemniser son préjudice corporel ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que [N] [L] a commis une faute délictuelle en le sollicitant pour l’écobuage;
Condamner solidairement Madame [S], Monsieur [O] [L] en leurs qualité d’ayant droit de [N] [L] et la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur, à indemniser son préjudice corporel ;
En tout état de cause,
Ordonner une expertise médicale ;
Condamner solidairement Madame [S], Monsieur [O] [L] en leurs qualité d’ayant droit de [N] [L] et la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamner solidairement Madame [S], Monsieur [O] [L] en leurs qualité d’ayant droit de [N] [L] et la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur à lui payer chacun la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [S], Monsieur [O] [L] en leurs qualité d’ayant droit de [N] [L] et la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur aux dépens.
N° RG 23/02861 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXF
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [J] fait valoir, sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code civil qu’il s’est formé entre lui et Monsieur [L] une convention d’assistance bénévole. Il argue de ce qu’il est intervenu bénévolement à la demande de Monsieur [L] afin de l’aider à débroussailler le terrain de la sœur de ce dernier dans le but qu’il se libère plus vite et dans un moindre effort. Il ajoute que Monsieur [L] lui a confié la tâche de l’écobuage alors même qu’il savait qu’il souffrait d’épilepsie. Il conteste par ailleurs l'existence d'une faute de sa part de nature à exclure, voire à limiter son droit à indemnisation, et considère qu’il n’est pas démontré qu’il ne suivait pas son traitement.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement des articles 1372, 1991 et 1992 du Code civil, que Monsieur [L] a agi en gérant des affaires de sa sœur. Il estime que ce dernier voit sa responsabilité engagée car il a commis une faute en le sollicitant pour l’exécution de travaux dangereux au regard de sa pathologie qui était connue.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, le demandeur fait valoir sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil que Monsieur [L] a commis une faute en lui confiant une tache dangereuse sans surveillance alors qu’il savait qu’il était atteint d’épilepsie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, Madame [M] [S] et Monsieur [O] [L], ayants droit de Monsieur [N] [L] demandent au tribunal de :
- Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
- Condamner Monsieur [J] à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Florent ESCOFFIER, Avocat au barreau de NIMES, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] et Monsieur [L] font valoir d’une part qu’il n’existe pas de contrat d’assistance bénévole entre Monsieur [J] et Monsieur [L] en ce que le demandeur n’apporte pas d’élément de preuve concernant un accord de volonté entre eux, Monsieur [J] ayant décidé seul d’allumer un feu pour incinérer les feuilles hors la présence de Monsieur [L] qui s’était absenté un instant. Ils soutiennent en outre que l’intervention de Monsieur [J] ne s’est pas faite au profit exclusif de Monsieur [L] mais au profit de la sœur de ce dernier, propriétaire du terrain.
Ils soutiennent d’autre part, sur le fondement des articles 1372,1991 et 1992 du Code civil, que la responsabilité de Monsieur [L] en tant que gérant d’affaire est infondée. Ils arguent de ce que Monsieur [L] n’a pas sollicité Monsieur [J] pour lui demander son intervention mais que c’est ce dernier qui est intervenu de sa propre initiative pour « se changer les idées ».
Concernant la responsabilité quasi délictuelle, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que Monsieur [J] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [L], ni d’un lien de causalité de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Ils soutiennent à cet égard que Monsieur [J] a décidé seul de sa propre initiative d’allumer le feu. Ils ajoutent que Monsieur [J] a pris un risque et a commis une faute en allumant le feu alors qu’il se savait épileptique et qu’il est donc seul à l’origine de son dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société GENERALI IARD demande au Tribunal, sur le fondement des anciens articles 1135, 1147, 1372 et 1382 du Code civil de :
- juger que la responsabilité de Monsieur [L] ne saurait être engagée au titre de l’application d’une convention d’assistance bénévole, faute de réunion des critères d’engagement de ce régime de responsabilité,
- juger que la responsabilité de Monsieur [L] ne saurait être engagée au titre de l’application de la gestion d’affaires, faute de réunion des critères d’engagement de ce régime de responsabilité,
- juger que le dommage a pour cause exclusive le comportement imprudent et fautif de Monsieur [J],
- juger qu’au surplus cette faute revêt le caractère d’une cause exonératoire de responsabilité s’agissant de Monsieur [L],
en conséquence
- débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Elodie RIGAUD, avocat aux offres de droit.
La société GENERALI IARD argue pour l’essentiel des mêmes moyens que les consorts [S]/[L], considérant notamment que Monsieur [J] s’est placé seul dans la situation de réalisation du dommage car il a décidé de lui-même d’allumer le feu en l’absence de Monsieur [L] ; qu’il n’existe donc pas de concertation entre l’assisté et l’assistant si bien que le contrat d’assistance bénévole doit être écarté ; que Monsieur [J] a commis une faute d’imprudence exonérant de sa responsabilité Monsieur [L], en allumant le feu alors qu’il est épileptique. Elle ajoute que le taux de DEPAKINE relevé dans son organisme au moment de son hospitalisation est anormalement bas ce qui explique la survenance de sa crise convulsive.
Elle conclut au rejet des prétentions subsidiaires adverses au motif que les conditions nécessaires pour caractériser une gestion d’affaires et engager ainsi la responsabilité de Monsieur [L] ne sont nullement réunies.
La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un contrat d’assistance bénévole
En matière de convention d’assistance bénévole, caractérisée par l’aide apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre, il est constant que l’offre d’aide formulée par l’assistant est réputée avoir été tacitement acceptée par l’assisté dès lors que cette offre est faite dans son intérêt exclusif. L'assistant ne retire aucun bénéfice de son action. Ce critère permet de distinguer la convention d'assistance bénévole du contrat d'entreprise, l’entrepreneur étant tenu de l’exécution d'une prestation en échange d’une contrepartie.
Il est également constant que la convention régulièrement formée emporte pour l’assisté une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’assistant, de sorte que même en l’absence de faute démontrée de sa part, il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu l’assister utilement.
En l’espèce, il est acquis que le 20 novembre 2012 Monsieur [J] s’est rendu sur le terrain de la sœur de Monsieur [N] [L] afin de débroussailler ledit terrain avec lui. Il est également constant qu’alors qu’il était en train de brûler des végétaux, Monsieur [J] a fait une crise d’épilepsie, a basculé dans les braises et a été grièvement blessé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] et Monsieur [L] étaient amis de longue date. Le fait que l’opération de débroussaillage intervienne sur le terrain d’un tiers est sans incidence sur l’appréciation du caractère exclusif de l’aide, étant au demeurant relevé que la sœur de Monsieur [L] n’était pas informée de l’intervention de Monsieur [J].
Toutefois et en tout état de cause Monsieur [J], auquel incombe la charge de la preuve, doit établir qu’il lui avait été demandé spécifiquement d’être en charge de l’écobuage, tâche particulièrement dangereuse en raison de sa condition de santé, ou à tout le moins que son offre d’aide pour cette tâche avait été acceptée, même tacitement.
Or, Monsieur [J] apparaît défaillant dans cette démonstration, et les circonstances dans lequel le feu a été allumé, c’est-à-dire à l’initiative de Monsieur [J] seul ou en présence de Monsieur [L], restent indéterminées.
Il ne peut donc être considéré que l’accident dont Monsieur [J] a été victime se rattache à l’exécution d’une quelconque convention entre lui et Monsieur [N] [L].
Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur l’existence d’une faute dans le cadre d’une gestion d’affaire
Aux termes de l’ancien article 1372 du Code civil applicable au litige « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. ».
Aux termes de l’article 1992 du même Code « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. ».
En l’espèce, s’il peut être admis que Monsieur [N] [L] a agi en gérant d’affaire de sa sœur en s’occupant du terrain de cette dernière, il n’est pas établi qu’il a sollicité l’aide de Monsieur [J], celui-ci ayant pu proposer son intervention lui-même dans la cadre de leur relation d’amitié.
En tout état de cause Monsieur [J], qui invoque une faute de la part de Monsieur [N] [L] dans le cadre de sa gestion d’affaire en le sollicitant et en l’exposant en connaissance de cause sans précaution à un danger, échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un comportement fautif de la part de Monsieur [N] [L] susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, Monsieur [J] sera également débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’ancien article 1382 du Code civil applicable au litige “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
Monsieur [J] soutient que Monsieur [L] a commis une faute en le sollicitant pour l’écobuage.
Monsieur [J] n’apporte pas la preuve d’une faute de la part de Monsieur [N] [L] de sorte que ses demandes à ce titre seront donc également rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [J] sera condamné aux dépens, et il y a lieu de dire que cette condamnation sera assortie au profit de Maître ESCOFFIER et Maître RIGAUD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [S] et Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société GENERALI IARD la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [J] de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Madame [M] [S] et Monsieur [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A. GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Florent ESCOFFIER et Maître Elodie RIGAUD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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