TJ 30189, 11 avr. 2025, RG 24/02911
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 11 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02911 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRGW
AFFAIRE : Société JCST HOLDING / [G] [I], [D] [G], [Y] [G]
Exp : la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me François PERRUCHOT-TRIBOULET
la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
Société JCST HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°853 988 319
représentée par Me François PERRUCHOT-TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
SELARL FHBX, intervenant volontaire
[Adresse 4], en qualité d’Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Me [H] [N]
représentée par Me François PERRUCHOT-TRIBOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
DEFENDEURS
M. [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [D] [G]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [Y] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 avril 2024, rendue sur requête en date du 20 avril 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé Messieurs [D] et [I] [G] et Mme [Y] [G] à saisir à titre conservatoire les créances de la société JCST Holding, entre les mains de tout établissement bancaire auprès desquels la société JCST Holding est titulaire d’un ou plusieurs comptes, à concurrence et pour garantie de la somme de 400 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 juin 2024, la société JCST Holding a fait citer Messieurs [D] et [I] [G] et Mme [Y] [G] devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de rétractation de l’ordonnance susvisée, tenant les moyens suivants :
- à titre principal : la saisie pratiquée, n’ayant pas été dénoncée à la société JCST Holding dans le délai de 8 jours prévu par l’article R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution, est caduque ;
- à titre subsidiaire : les conditions prévues à l’article L511-1, alinéa 1 du code des procédures
civiles d’exécution ne sont pas réunies, dans la mesure où la créance n’est pas fondée en son principe et rien ne prouve qu’il existe une menace dans le recouvrement de la somme de 400.000 euros, si la société JCST Holding devait être condamnée au fond.
L’affaire venue à l’audience du 28 juin 2024 a été retenue après quatre renvois contradictoires à l’audience du 14 février 2025.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 octobre 2024, la société JCST Holding a été placée en redressement judiciaire et la juridiction a désigné :
- la SELARL BLEU SUD en qualité de mandataire judiciaire ;
- la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
A l’audience de plaidoirie, la société JCST Holding et la SELARL FHBX, cette dernière intervenante volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la société JCST Holding, ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°2. Elles ne maintiennent pas leurs demandes principales, mainlevée des saisies conservatoires ayant été faites. Elles maintiennent leurs demandes accessoires tendant à la condamnation in solidum de Messieurs [D] et [I] [G] et Mme [Y] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elles exposent que l’intervention volontaire de la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société JCST Holding doit conduire au rejet de la demande d’interruption d’instance présentée par Messieurs [D] et [I] [G] et Mme [Y] [G].
Messieurs [D] et [I] [G] et Mme [Y] [G] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°3. Ils demandent au juge de l’exécution de :
A titre liminaire :
• CONSTATER l’ouverture, le 2 octobre 2024, d’une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de la société JCST Holding ;
En conséquence,
• CONSTATER l’interruption de la présente instance, enregistrée sous le RG n°24/02911, en
l’absence d’intervention de la Selarl Bleu Sud, représentée par Maître [T] [B], en qualité de Mandataire Judiciaire de JCST Holding ;
En toute hypothèse :
• DEBOUTER la société JCST Holding de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER la société JCST Holding à payer à Monsieur [I] [G], Monsieur [D]
[G] et Madame [Y] [G], chacun, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
• La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de Messieurs [D] et [I] [G] et Mme [Y] [G] d’interruption de l’instance
L’intervention volontaire à la présente instance de la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société JCST Holding, cette dernière société ayant été placée en redressement judiciaire postérieurement à la délivrance des assignations, justifie de rejeter la demande d’interruption de l’instance.
2- Sur les demandes accessoires
La société JCST Holding et la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la société JCST Holding, conservent la charge des dépens par elles exposés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société JCST Holding ;
DIT n’y avoir lieu à interruption d’instance ;
CONSTATE que les demandes principales ne sont pas maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JCST Holding et la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société JCST Holding, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
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