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TJ 30189, 9 mai 2025, RG 24/04475


Vérifier : TJ 30189, 9 mai 2025, RG 24/04475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/04475
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Chambre de l'exécution
Type
other
Id
68489f6ab13f87641706efb0

Texte de la décision

13,368 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL BLG AVOCATS
Me Marie-laure LARGIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES

**** Le 09 Mai 2025
Chambre de l’exécution

N° RG 24/04475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVW3

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :

Mme [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES

à :

S.A.R.L. WMF FRANCE CONSUMER GOODS
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de Chalon sur Saone sous le numéro 309 434 017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assistée de Julie CROS, greffier et qu'il en a été délibéré.


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024 rendu en dernier ressort, signifié le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné Mme [E] [U] à payer à la société WMF France Consumer Goods la somme de 2 162,65 euros en paiement des factures avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte du 7 août 2024 dénoncé le 13 août 2024, la société WMF France Consumer Goods a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par Mme [E] [U] dans les livres de la Banque Postale en vertu du jugement du 30 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 4 327,98 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.

Par acte du 12 septembre 2024, Mme [E] [U] a fait assigner à comparaître la société WMF France Consumer Goods devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins principales de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 13 décembre 2024, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.

Après quatre renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2025 à laquelle les parties ont été valablement représentées.

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°3) oralement soutenues à l’audience, Mme [E] [U] demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger que le décompte de la saisie n’est pas détaillé tant au niveau du principal que des frais de procédure ne comportant pas le détail de leur affectation ni leur justificatif et ne permettant dès lors pas à la requérante d’en vérifier le bien fondé et ceci au mépris de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- annuler en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains de la Banque Postale sur le compte CCP [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX05] Livret A ;
- condamner la société WMF France Consumer Goods au visa de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution à 4 000 euros de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente des jugements à venir ;
- condamner la société WMF France Consumer Goods au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de « l’article 700 » ;
- rejeter sa demande de dommages-intérêts et « d’article 700 ».

Au soutien de ses demandes, Mme [E] [U] fait valoir :
- qu’il n’est fourni aucun justificatif sur les frais de procédure d’un montant de 576 euros cumulés avec des frais de procédure d’un montant de 285 euros, soit 861 euros de frais non justifiés ;
- que la société WMF France Consumer Goods connait parfaitement sa situation et sa qualité de victime ; 
- qu’aucun courrier n’a été adressé à la société WMF France Consumer Goods pour mettre un terme aux relations contractuelles ;
- qu’aucune mise en demeure n’a été faite concernant le paiement des prétendues factures ;
- que la constitution de partie civile a pour objet d’obtenir remboursement des sommes qui lui sont réclamées ;
- qu’elle a engagé une procédure à l’encontre de la société WMF France Consumer Goods.

Dans ses dernières conclusions (conclusions) oralement soutenues à l’audience, la société WMF France Consumer Goods demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [E] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [E] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [U] aux entiers dépens.

La société WMF France Consumer Goods réplique :
- que le décompte figurant sur l’acte de saisie comporte l’ensemble des mentions prescrites ;
- que la saisie-attribution engagée était le seul moyen de recouvrer sa créance ;
- que la débitrice n’a pas comparu devant le juge du tribunal judiciaire et qu’elle n’a pas déféré au commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré ;
- que la mesure n’est en aucun cas inutile et qu’elle ne peut pas être considérée comme abusive, Mme [E] [U] ayant été taisante à tous les stades de la procédure ;
- qu’avant de pratiquer la saisie-attribution, elle a tenté à de multiples reprises de recouvrer sa créance ;
- qu’il ne peut être reproché au créancier une tentative dans le recouvrement forcé, dans la mesure où la débitrice est elle-même fautive initialement puisqu’elle se doit d’honorer sa dette ;
- que le litige est étranger aux dispositions du code de procédure pénale ;
- que le criminel ne tient plus le civil en l’état depuis la loi du 5 mars 2007.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution

Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

La jurisprudence retient d’une part, que seule l’absence du décompte des sommes réclamées au débiteur en principal, frais et intérêts, est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, d’autre part, que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution se fonde sur le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 janvier 2024 ayant condamné Mme [E] [U] à payer à la société WMF France Consumer Goods la somme de 2 162,65 euros en paiement des factures avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le procès-verbal fait apparaître distinctement :
- la créance en principal (paiement factures : 2 162,65 euros, article 700 CPC : 1 000 euros),
- les intérêts échus (intérêts acquis : 168,84 euros, provision pour intérêts à échoir : 35,14 euros),
- les frais (frais de procédure : 576,07 euros, émolument proportionnel : 17,23 euros, frais de la présente procédure : 285,01 euros, coût de l’acte : 118,18 euros).

Ainsi, les conditions prescrites par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] [U] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 7 août 2024.

2. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

La société WMF France Consumer Goods poursuit le recouvrement de sa créance en vertu du jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes.

Ce jugement a été signifié le 14 mai 2024 (signification par dépôt étude).

La créance est liquide et exigible.

D’autres voies d’exécution forcée ont été vainement initiées antérieurement.

Mme [E] [U] échoue à démontrer que la présente saisie-attribution serait inutile ou abusive.

Par conséquent, en l’absence d’irrégularités affectant la voie d’exécution forcée choisie par le créancier, il convient de débouter Mme [E] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024.

3. Sur le montant des frais de procédure

Mme [E] [U] conteste le montant des frais de procédure mentionnés dans le procès-verbal de saisie attribution : 576,07 euros + 285,01 euros.

Il résulte du décompte mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution les détails du coût des actes suivants :
- dénonce saisie-attribution personne physique : 92,40 euros,
- certificat de non contestation : 51,60 euros,
- signification non contestation : 79,52 euros,
- mainlevée : 61,49 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats les actes suivants :
- signification du jugement : 72,38 euros,
- commandement aux fins de saisie vente : 138,22 euros,
- procès-verbal de saisie-attribution à Boursorama : 118,18 euros.

Par conséquent, il convient de cantonner le montant des frais de procédure à la somme de 613,79 euros.

4. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie

Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et n’est susceptible de caractériser aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts.

5. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

S’il est constant que Mme [E] [U] poursuit l’obtention du remboursement par M. [I] [O], condamné pour des faits d’escroqueries, des sommes qui lui sont réclamées par la société WMF France Consumer Goods, la décision à venir sur intérêts civils n’est pas susceptible de modifier le titre exécutoire détenu par la société WMF France Consumer Goods à l’encontre de Mme [E] [U] et dont elle poursuit l’exécution forcée.

Il en est de même pour la décision civile à venir sur l’action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [E] [U] contre la société WMF France Consumer Goods.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] [U] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer.

6. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [E] [U] est condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 7 août 2024 ;

DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 ;

CANTONNE le montant des frais de procédure mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 7 août 2024 à la somme de 613,79 euros ;

DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Mme [E] [U] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens.

La greffière La 1ère vice-présidente

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