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TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/00961


Vérifier : TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/00961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00961
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68489fdcb13f87641706f0d9

Texte de la décision

11,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 24/00961 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LVNY

N° JUGEMENT :

JYC/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

Me Sandra DOMEYNE

Me Alexandre FRANCE

Notaire :

Me [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S], [A] [Z]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]/FRANCE

représenté par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [K], [O], [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART E T :

DEFENDERESSES

Madame [T], [H], [L] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 17] /FRANCE

représentée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [E], [V], [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]/FRANCE

représentée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [Z] et madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 sans contrat de mariage.
Madame [F] est décédée le [Date décès 4] 2008 laissant pour héritiers:
-Son conjoint survivant, monsieur [S] [Z], commun en biens et usufruitier de la totalité des biens de la succession de son épouse,
Et ses 3 enfants issus de son union avec [S] [Z] :
- [E],
- [K]
- [T],
lesquelle sont héritières réservataires de la nue-propriété de la quote part de biens appartenant à la défunte.

Il dépend notamment de la succession une maison sur la commune d'[Adresse 13]
Monsieur [S] [Z] a habité la maison jusqu'en 2022, date à laquelle il a intégré un autre logement.
Monsieur [S] [Z] et sa fille [K] souhaitent la mise en vente de la maison d'[Localité 10] mais ne sont pas parvenue à un accord des autres héritiers.

Par exploit du 1er février 2024, Monsieur [J] [Z] et madame [K] [Z] ont assigné leurs cohéritières en partage judiciaire devant le tribunal de céans pour nommer un notaire liquidateur et obtenir la licitation de la maison d'[Localité 10].

Par conclusions notifiées par RPVA pour la mise en état du 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des faits et moyens invoqués, Monsieur [J] [Z] et madame [K] [Z] demandent au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [H] [F], et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [S] [Z]- [H] [F],
- Désigner un notaire, aux fins de procéder aux opérations de partage,
- Homologuer l'accord des parties pour commettre l'office [P] à [Localité 10] en qualité de notaire liquidateur,
- Dire que le patrimoine commun et indivis est composé de :
- L'immeuble sis à [Adresse 12] ;
- De meubles meublants dans cette maison,
- du solde du compte commun des époux [Z] au décès de madame,
et le Passif indivis :
- du Solde de crédits immobiliers,
- des Taxes et impôts liés à l'immeuble ;
- Fixer la valeur vénale du bien immobilier à 100.000 euros,
- Ordonner la licitation en un lot avec mise à prix de 100.000 euros de cette maison,
- Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
- Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN REPLIQUE par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des faits et moyens invoqués, Madame [N] [Z] et Madame [T] [Z] demandent au tribunal de :
- Donner acte à leur accord pour ouvrir les opérations de liquidation et partage, et nomination d'un notaire à l'exception de la SCP [W] et BROSCHER,
- Condamner les demandeurs à payer une somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs, et aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025. L'affaire appelée à l'audience du 7 avril 2025 a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la demande en partage :

En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par un jugement ou une convention.

En l'espèce il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [H] [F] et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [S] [Z]- [H] [F].

Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge.
Maître [B] [P], notaire à [Localité 10] sera commis à cet effet, au regard de l’accord des parties sur ce point, sous la surveillance du juge du siège.

2°) Sur la consistance de la masse partageable :

En l'espèce la masse partageable comprend notamment la maison sur la commune d'[Adresse 12] cadastrée AH N° [Cadastre 8] pour 73 ca, telle que décrite dans l'attestation de propriété immobilière établie par Me [W] le 15 juin 2009.

- Sur la mission du notaire :

Il lui appartiendra notamment de :
- Définir les droits des parties dans la répartition de la masse successorale,
- D'établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie,
- De prendre en compte les paiements faits par monsieur [S] [Z] pour le remboursement des mensualités des prêts immobiliers restant dus,
- D'établir les éventuelles créances entre indivisaires,
- De vendre à l'amiable la maison sus désignée sur la base de 100.000 euros,

A défaut d'accord amiable, il lui appartient d'organiser la licitation judiciaire présentement ordonnée de la maison sur la commune d'[Adresse 11] Mansord cadastrée AH N° [Cadastre 8] pour 73 ca, telle que décrite dans l'attestation de propriété immobilière établie par Me [W] le 15 juin 2009, sur la base d'une mise à prix de 80.000 euros.
En conséquence le cahier des charges de la licitation à intervenir sera établi par me [B] [P], notaire à [Localité 10] et il sera procédé conformément à la procédure des articles 1275 et suivants du code procédure civile, avec baisse de mise prix d'un quart en cas de carence d'enchères.l
Le produit de la vente sera séquestré en sa comptabilité pour être intégré dans les opérations de partage.

Il appartiendra au notaire d'introduire dans le cahier des charges une clause d'attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur est l'un des indivisaires, l'adjudication de ce lot ne sera pas prononcée, mais le bien sera mis dans le lot de l'héritier indivis dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère.

3°) Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause.

S'agissant d'un partage judiciaire et d’un litige familial, les défendeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [H] [F] et liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [S] [Z]- [H] [F],

DÉSIGNE à cet effet un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge ;

COMMET Me [B] [P], notaire à [Localité 10] à cet effet sous la surveillance du juge du siège ;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête,

RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par les articles R444-61 et A 444-83 du code de commerce,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,

DIT que la masse à partager comprend notamment la maison sur la commune d'[Adresse 12] cadastrée AH N° [Cadastre 8] pour 73 ca, telle que décrite dans l'attestation de propriété immobilière établie par Me [W] le 15 juin 2009,

DIT que le notaire commis devra définir les droits des parties dans la masse successorale,

DIT qu'il appartiendra au notaire commis :
-De vendre à l'amiable la maison sus désignée sur la base de 100.000 euros,

Et à défaut d'accord amiable ;

ORDONNE la licitation judiciaire de la maison sur la commune d'[Adresse 12] cadastrée AH N° [Cadastre 8] pour 73 ca telle que décrite dans l'attestation de propriété immobilière établie par Me [W] le 15 juin 2009, sur la base d'une mise à prix de 80.000 euros ;

ORDONNE que le cahier des charges de la licitation à intervenir soit établi par me [B] [P], notaire à [Localité 10],

DIT qu'il sera procédé conformément à la procédure des articles 1275 et suivants du code procédure civile, avec baisse de mise prix d'un quart en cas de carence d'enchères,

DIT que le produit de la vente sera séquestré en la comptabilité du notaire pour être intégré dans les opérations de partage ;

DIT qu'il appartiendra au notaire :
- d'introduire dans le cahier des charges une clause d'attribution aux termes de laquelle si le dernier enchérisseur est l'un des indivisaires, l'adjudication de ce lot ne sera pas prononcée, mais le bien sera mis dans le lot de l'héritier indivis dans le partage à intervenir et ce pour la valeur fixée par la dernière enchère,
- De déterminer les créances entre indivisaires en intégrant dans la masse successorales les charges de la succession ayant pu être acquittées par certains des indivisaires,
- De répartir le produit de la vente de l'immeuble à intervenir au prorata des droits de chaque indivisaire, après prise en compte des créances entre indivisaires,

DIT que les défendeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,

CONSTATE l'exécution de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

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