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TJ 38185, 2 juin 2025, RG 19/02750


Vérifier : TJ 38185, 2 juin 2025, RG 19/02750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
19/02750
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68489fdcb13f87641706f0e1

Texte de la décision

27,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 19/02750 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JF32

N° JUGEMENT :

SS/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

Me Cyrielle DELBE

Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [K], Décédé

défaillant

Madame [R] [K] née [F]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] - MAROC, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 17 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 2 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:

Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS :

Par actes de cessions de parts des 5 janvier 2016 et 24 février 2017, Messieurs [K] (associé majoritaire) et [A] ont cédé les parts qu’ils détenaient dans la SCP [K] [A] [E]-[D] [S] devenue ensuite la SCP [S] [E]-[D] [B] [X].

Ainsi par acte en date du 5 janvier 2016, Maître [A] a cédé l’intégralité de ses 37 parts sociales à Maître [B] pour la somme de 500.240 euros (13.520,00 euros par part sociale).

Selon protocole de cession en date du 24 février 2017, Maître [K], a cédé l’intégralité de ses 151 parts sociales pour le prix de 3.000.000 euros (19.867,54 euros par part sociale) dans les conditions suivantes :
- à Monsieur [B] : 63 parts pour un prix de 1.251.655 euros,
- à Monsieur [X] : 80 parts pour un prix de 1.589.403 euros,
- à Madame [M] [L] : 8 parts à laquelle s’est substituée Maître [E] [D] (selon avenant en date du 1er juin 2017) pour un prix de 158.940 euros,
La cession en date du 24 février 2017 a été consentie sur la base des comptes de l’exercice 2015 de :
la SCP, sans garantie de passif et sous les seules conditions suspensives :
- de l’obtention des prêts nécessaires à l’acquisition des parts sociales par les acquéreurs ;
- de l’arrêté ministériel constatant le retrait de Maître [K] en tant qu’associé de la SCP.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2017 et par acte extra-judiciaire en date du 23 mai 2017, Madame [U] [E]-[D] s’est opposée à la cession des parts sociales consentie par Monsieur [C] [K] au profit de Mme [W] [M] [L] et a fait valoir son droit de préférence sur les huit parts sociales en cause.
Un « AVENANT A PROTOCOLE DE CESSION DE PARTS SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES » du 1 er juin 2017 a été signé entre les parties pour prendre acte de la substitution de Maître [E] [D] à Madame [M] [L].

Par décision de Monsieur le Garde des Sceaux du 4 janvier 2018, publiée au Journal Officiel du 17 janvier 2018, Monsieur [N] [X] et Monsieur [G] [B] ont été nommés en lieu et place de Monsieur [C] [K].
Les conditions suspensives ont ainsi été réalisées en date du 4 janvier 2018,

La nouvelle répartition du capital de la SCP [S] [E]-[D] [B] [X] est depuis la suivante :
- Maître [G] [B] : 100 parts,
- Maître [X] : 80 parts,
- Maître [E] [D] : 60 parts,
- Maître [S] : 60 parts.

En janvier 2018, suite à son entrée en fonction, Monsieur [B], a fait état de l’existence de plusieurs contentieux, d’anomalies comptables, actes frauduleux et fautes de gestion commises par Monsieur [K] au nom et pour le compte de la SCP.
Au regard de ces éléments, Messieurs [X] et [B] ont demandé que les fonds issus de l’acte de cession transitent par la [8].

Par ordonnance rendue le 15 février 2018 sur requête, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a autorisé la SCP à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la Chambre Départementale pour la somme de 200.000 euros. Toutefois, cette ordonnance n’a pu être exécutée en raison de la libération anticipée des fonds à Monsieur [K].

Suivant assignation en date du 3 juillet 2019, Monsieur [G] [B] a attrait M. [C] [K] devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices qu’il prétend avoir subis dans le cadre de l’acquisition des parts sociales détenues par Monsieur [C] [K] dans le capital de la S.C.P. « [K] [A] [S] [E]-[D] ».

Monsieur [C] [K] est décédé le [Date décès 4] 2019 laissant pour seule héritière Madame [R] [F], sa veuve.

Suivant acte d’huissier en date du 30 janvier 2021, Monsieur [G] [B] a attrait à la procédure Mme [R] [F] et ses enfants : M. [Z] [K], Mme [J] [K] et M. [P] [K].
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 19/02750.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2020, il a été constaté la mise hors de cause de M. [Z] [K], Mme [J] [K] et M. [P] [K], ceux-ci n’ayant pas la qualité d’héritiers de Monsieur [C] [K].

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en raison de l’existence de pourparlers transactionnels entre les parties.

Le 4 décembre 2023, Monsieur [G] [B] a sollicité la reprise de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [B] demande au tribunal au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du code civil de :
- condamner Madame [R] [F] venant aux droits de Monsieur [C] [K] à payer a minima à Monsieur [B] la somme de 399.895,02 € en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d’avoir pu négocier le prix d’acquisition ;
- à titre subsidiaire, condamner Madame [R] [F] venant aux droits de Monsieur [C] [K] à payer a minima à Monsieur [B] la somme de 399.895,02 € en réparation du préjudice subi correspondant à la perte de chance d’avoir pu négocier le prix d’acquisition en raison d’un manquement à l’obligation d’information et à l’obligation de négocier de bonne foi;
- condamner Madame [R] [F] venant aux droits de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 60.000 € en réparation du préjudice subi,
- condamner Madame [R] [F] venant aux droits de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- débouter Madame [R] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Madame [R] [F] venant aux droits de Monsieur [C] [K] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution forcée du jugement à intervenir.

Monsieur [G] [B] soutient notamment que Monsieur [C] [K] lui a dissimulé l’existence de contentieux en cours avec la société [7], la société [13] et la SCI [10] qui impactaient fortement le passif de la SCP et donc la valeur des parts sociales. Il affirme que Monsieur [C] [K] avait connaissance de ces contentieux au jour de la finalisation de la cession de parts. Il estime ensuite que Monsieur [C] [K] lui a volontairement dissimulé de nombreuses anomalies comptables et actes frauduleux dont il avait connaissance.

Il soutient que les éléments présentés par Monsieur [C] [K] lors de la cession de parts sociales ont faussé son consentement. Il estime que Monsieur [C] [K] a commis à son encontre des manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol.
Il considère que son préjudice correspond à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Enfin, il fait valoir que Monsieur [C] [K] a manqué à son obligation d’information précontractuelle, ainsi qu’à son obligation de négocier et de contracter de bonne foi.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Mme [R] [F] et ses enfants : M. [Z] [K], Mme [J] [K] et M. [P] [K], demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 112-1, 1137 et 1240 du Code Civil, de :
- débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [G] [B] au paiement d’une somme de 35.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [R] [F],
- condamner M. [G] [B] à payer à M. [Z] [K], Mme [J] [K] et M. [P] [K] la somme de 5.000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral,
- condamner M. [G] [B] à verser à Mme [R] [F] une somme de 10.000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner M. [G] [B] à verser à M. [Z] [K], Mme [J] [K] et M. [P] [K] une somme de 1.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [G] [B] aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ils affirment notamment que la cession des parts sociales en cause s’est réalisée en un seul temps, à savoir par la signature du traité de cession de parts du 24 février 2017.
Par la signature de ce traité, les parties ont définitivement consenti à la cession. Dès lors, selon eux, l’intégrité du consentement de M. [B] et la nature des informations devant lui être communiquées doivent être appréciés à la date du 24 février 2017. Or le contentieux avec les sociétés [7] et [13] n’existaient pas à cette date. Ce n’est qu’au cours de l’année 2017 que ce contentieux avec la société [7] est apparu et a été provisionné dans les comptes. Il n’a donc eu aucune incidence sur la comptabilité de l’exercice 2015 sur la base de laquelle M. [B] a forgé son opinion. Par ailleurs la créance à l’encontre de la Société [13] apparaît dans les comptes sociaux de l’exercice 2015 dans les créances clients au titre de créance douteuse. Ils estiment donc que le bilan comptable de l’exercice 2015 était sincère.

En ce qui concerne le contentieux avec la SCI [10], ils font valoir que ce contentieux locatif concerne des périodes postérieures à la cession des parts sociales. De sorte qu’on ne peut leur reprocher d’avoir dissimulé des informations.
Ils estiment que Monsieur [B] n’apporte aucun élément de nature à prouver le caractère mensonger des comptes de la société. Ils soulignent qu’un professionnel de la comptabilité, mandaté par Monsieur [B], a été en mesure d’étudier les pièces comptables de la S.C.P. Ils soutiennent que l’ensemble des documents comptables communiqués sont sincères, fidèles et qu’ils reflètent justement la situation économique et financière de la S.C.P. Ils contestent enfin les conclusions du rapport d’inspection annuelle relatif à l’exercice 2017 en raison de nombreuses incohérences.
Selon eux, aucune intention dolosive n’est établie et Monsieur [G] [B] a librement accepté l’absence de garantie du passif. Ils s’interrogent sur le délai de 2 ans attendu par Monsieur [B] pour ester en justice et rappellent que Monsieur [B] a été révoqué de ses fonctions de co gérant de la SCP en 2021 avant que son retrait de la SCP ne soit prononcé. Les consorts [K] affirment par ailleurs que l’expertise comptable a porté sur la valeur des parts au 27 février 2023. Elle ne permet donc pas de déterminer la valeur des parts en 2017. Ils estiment que le comportement de Monsieur [B] n’est pas étranger à la dégradation de la situation financière de la société.
Ils soutiennent qu’aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être retenu.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 janvier 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’existence d’un dol

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 dans sa version applicable au présent litige précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. En l’espèce, les parties ont conclu le 24 février 2017 un traité de cession de parts sous conditions suspensives. Un avenant est intervenu le 1er juin 2017, mais il n’a eu aucune incidence sur la vente conclue entre Monsieur [B] et Monsieur [K].

Les conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un prêt, l’agrément de la cession par le Garde des Sceaux et nomination de Monsieur [B] en qualité d’huissier associé, ont été levées le 4 janvier 2018.
Le contrat a donc été formé dès le 24 février 2017. L’existence d’un dol doit être apprécié à cette date, dès lors que les parties n’ont pas prévu la communication de nouvelles informations sur l’objet du contrat dans l’attente de la réalisation des conditions suspensives et qu’aucun acte postérieur n’a substantiellement modifié les conditions de la cession.
Il n’est pas contesté que la cession a été conclue sur la base des documents comptables de l’exercice 2015. Les parties ont convenu du prix des parts sociales, sur la base de ces documents.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] reproche à Monsieur [K] (et maintenant à son ayant-droit) de ne pas l’avoir informé des contentieux qui existaient au jour de la cession. Il fait ainsi état de trois contentieux.

Concernant l’affaire [7]
Il résulte des conclusions des deux parties que la résiliation du contrat liant la SCP à la société [7] a été résilié par Monsieur [K] au nom de la SCP le 26 septembre 2016 soit antérieurement à la cession. Monsieur [B] soutient au regard de mails échangés entre Monsieur [C] [K] et Monsieur [T], dirigeant de la société [7], que Monsieur [K] ne pouvait ignorer que cette résiliation aboutirait à un contentieux.

Dans le mail du 15 janvier 2017 (pièce 11 de Monsieur [B]) Monsieur [T] écrit à Monsieur [C] [K] :
« d’autre part tu as dénoncé le contrat liant l’étude à [6] en septembre 2016 (trois mois avant l’échéance estimée au 31/12/2016).
A la lecture du contrat et de son avenant, il apparaît que la date du 31/12/2016 ne soit pas une date de fin de période contractuelle.
Je te laisse le soin de vérifier, mais cela n’est pas sans conséquence pour moi.
Je te remercie de bien vouloir me répondre sur ces deux points. »

Selon les mails échangés ensuite courant janvier 2017, Monsieur [K] a maintenu la date de résiliation choisi par lui, malgré les relances de la société [7] : mail du 20 janvier 2017 de Monsieur [T] :« concernant la date d’effet de la rupture, je t’adresse le contrat et son avenant afin que tu puisses vérifier mes propos ».

Au regard de ces éléments, Monsieur [K] ne pouvait ignorer à la date de cession des parts, que la société [7] contestait la résiliation du contrat à la date retenue par Monsieur [K] pour la SCP, et qu’un contentieux apparaissait. Or, l’existence de ce contentieux emportait alors un risque de condamnation pécuniaire de la SCP et donc impactait la valeur des parts de celle-ci. Cet élément était déterminant. Monsieur [B] n’aurait par conséquent pas acquis les parts au prix proposé. Il y a donc lieu de considérer qu’en taisant l’existence d’un contentieux entre la SCP et la société [7], Monsieur [K] a commis une réticence dolosive à l’encontre de Monsieur [B].
Concernant le contentieux avec la société [13]
Il résulte du protocole d’accord signé le 3 mars 2016 entre la société [13] et Monsieur [K] agissant à titre personnel mais aussi en sa qualité d’associé de la SCP [K]-[A]-[E]-[D]-[S] (pièce 16 de M. [B]) qu’un conflit est apparu dès septembre 2103 entre les associés de la SCP au sujet des pratiques de la SCP à l’égard de la société [13]. Deux associés ont en effet remis en cause les pratiques ultérieures instaurées par Monsieur [K] et exigé le paiement de factures dues par la société [13]. Il apparaît que dès mars 2016, la société [13] pointait des non-respects de ce protocole (pièce 17 de Monsieur [B], assignation de la SCP par la société [13] du 19 janvier 2018). Aussi, Monsieur [K] ne pouvait ignorer, lors de la signature du traité de cession, que deux de ses associés remettaient en cause les pratiques de la SCP, que le protocole d’accord signé avec la société [13] n’était pas respecté et qu’un contentieux risquait donc d’émerger. Monsieur [K] aurait dû informer son contractant de cette situation.
Cette situation ayant un impact sur la valeur de la SCP, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] n’aurait pas acquis les parts de la SCP au prix convenu s’il avait eu connaissance de cette information. Dès lors, la réticence dolosive de Monsieur [K] est caractérisée.

Concernant le contentieux avec la SCI [10]
Monsieur [B] se prévaut de loyers impayés envers la SCI [10], ainsi que de la situation d’occupation précaire des locaux sous-loués par la SCP à la SCI, qu’il ignorait lors de la signature du protocole de cession de parts. La SCI [10] a en effet cédé en 1998 les murs occupés par la SCP à la société [11] qui lui a consenti un crédit-bail de 15 ans jusqu’au 18 juin 2013 et a agréé expressément la SCP en qualité de sous-locataire.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré par la SCI [10] à la SCP date du 7 mars 2019 est intervenu postérieurement au traité de cession. Le commandement n’étant pas versé aux débats (contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de Monsieur [B]), il n’est pas possible de déterminer si cet acte porte sur des loyers échus avant le 5 janvier 2016. Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir qu’à la date de la cession des loyers étaient déjà impayés. Ainsi, l’attestation de l’expert comptable du 29 mai 2019 (pièce 27 de Monsieur [B]) ne porte que sur les loyers au 2ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018. Par conséquent, Monsieur [B] échoue à démontrer que des loyers étaient impayés à la date de la cession.

En ce qui concerne l’occupation des locaux par la SCP, les loyers dus par la SCP apparaissent dans la comptabilité de 2015 à laquelle Monsieur [B] a eu accès. Ce dernier a ainsi eu connaissance de la situation de locataire de la SCP à l’égard de la SCI [10]. Il n’a cependant pas été avisé plus avant des conditions d’occupation de ce local.
Or, Monsieur [K] en sa qualité de gérant de la SCI [10] ne pouvait ignorer qu’à défaut d’avoir levé l’option d’achat dans les temps, la SCI était devenue débitrice d’indemnité d’occupation et pouvait être évincée de l’immeuble sans aucune indemnité. Ainsi il a notamment été alerté de cette situation par l’expert comptable, par mail du 11 février 2016 (pièce 61 de Monsieur [B]). Cette information étant essentielle pour la poursuite d’activité de la SCP, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] a commis une réticence dolosive en taisant cette situation.

Sur la dissimulation d’anomalies comptables
Monsieur [B] estime ensuite que Monsieur [K] a commis un dol en présentant des comptes affectés d’anomalies comptables. Il relève ainsi des différences entre les comptes 2015 et 2016 qu’il qualifie de majeures. L’étude des comptes 2015 et 2016 fait en effet apparaître une diminution du résultat en 2016. Pour autant, cette baisse est expliquée dans l’annexe notamment par une augmentation des charges de personnel, par l’augmentation de 200.000 euros de provision pour clients douteux (700.000 euros contre 500.000 euros en 2015) et par la baisse du résultat exceptionnel. De même, il est noté une baisse de trésorerie de 5,18% et non de 32%.
Or, si ces éléments caractérisent une baisse de résultat, ils ne permettent pas d’établir que les comptes 2015 ont été falsifiés pour dissimuler la situation économique et financière réelle de la SCP.

Monsieur [B] se prévaut ensuite du rapport d’inspection annuelle de la comptabilité et de l’exercice professionnel réalisé par la chambre des huissiers de justice sur l’exercice 2017. Selon ce document cette inspection a été prescrite par la chambre nationale. Ce rapport se clôture par les observations de Monsieur [H] [V], président de la chambre régionale des Huissiers près la Cour d’appel de SALON DE PROVENCE. Il explique que le contrôle renforcé qu’il avait demandé d’opérer a été effectué le 1er octobre 2018 et a conduit à une inspection nationale de second degré les 11 et 12 décembre 2018.
Il relève que selon le rapport de l’inspection de la chambre nationale, il est mis « en évidence un manque de fiabilité du logiciel informatique non agréé, une absence d’archivage des dossiers anciens, une facturation d’honoraires contraire aux règles tarifaires de la profession pour 46.768,80 euros, une captation de fonds sous diverses formes pour plus de 150.000 euros ainsi qu’une falsification de chèque pour 25.132 euros.
La responsabilité principale voire exclusive de Maître [C] [K] ne semble pas devoir faire de doute au travers de cette analyse. »

Cependant si ce rapport pointe la responsabilité de Monsieur [K] dans ces anomalies comptables et dans d’éventuelles malversations, la responsabilité personnelle de ce dernier n’est pas pour autant établie. La lecture du rapport transmis ne permet pas en effet de caractériser des faits particuliers imputables à Monsieur [K]. Ce rapport clôturé le 12 mars 2019 n’a par ailleurs donné lieu à aucun dépôt de plainte ou poursuite contre Monsieur [K] avant le décès de celui-ci le [Date décès 4] 2019. Aussi, il y a lieu de considérer que ce document est insuffisant pour caractériser d’éventuelles malversations imputables à Monsieur [K] qui aurait ainsi trompé le consentement de Monsieur [B] lors de l’achat de ses parts sociales.

Aussi, Monsieur [B] sera débouté concernant ces « anomalies comptables » de sa demande d’indemnisation pour dol.

Sur l’indemnisation du dol.

Monsieur [B] estime qu’en raison de ces dols, il a perdu une chance d’acquérir les parts sociales cédées à un meilleur prix. Il soutient que le juste prix est celui retenu lors de la cession de parts de Monsieur [A] un an auparavant, à savoir 13.520 euros par part.
Au regard de ces valeurs, il chiffre son préjudice à la somme de 399.895,02 euros.
Il sera relevé dès à présent que le prix de cession des parts de Monsieur [A] est contesté par Monsieur [B] dans le cadre d’un litige l’opposant à Monsieur [A].
Monsieur [B] invoque ensuite un rapport d’expertise en date du 28 novembre 2023 intervenue dans le cadre d’une procédure relative au retrait de Monsieur [B] de la SCP. Or cette expertise repose sur un examen des exercices 2017, 2018 et 2019. Dès lors, elle ne peut être prise en compte pour revoir la valeur de parts cédées début 2017.

Au regard des réticences dolosives qui ont été caractérisées à l’encontre de Monsieur [K] et du prix de cession des parts sociales retenu par les parties, il y a lieu d’évaluer le montant de la perte de chance subie à la somme de 100.000 euros.

Madame [O] [K] née [F] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [N] [X].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur un manquement aux obligations d’information, de négocier de contracter de bonne foi

Il a été retenu des réticences dolosives de la part de Monsieur [K]. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen subsidiaire fondé sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et à l’obligation de négocier et de contracter de bonne foi.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [B] estime avoir subi un préjudice moral. Il explique avoir cru devenir associé d’une étude prestigieuse, avec une forte rentabilité économique dans un contexte sain, alors que la fragilité économique de cette étude est relevée par le rapport du Président de la Chambre régionale des Huissiers dans son rapport du 12 mars 2019 qui fait état d’un passif de 863.000 euros pour un disponible en trésorerie de 255.000 euros.
Or au-delà de ce rapport qui fait état de la fragilité financière de la SCP, Monsieur [B] ne s’appuie sur aucune pièce pour justifier de difficultés financières, d’une perte de clientèle ou de prestige qu’aurait connues la SCP suite à la cession.
Aussi Monsieur [B] sera débouté de sa demande d’indemnisation de préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [K]

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des sommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il a été établi que Monsieur [K] a notamment fait preuve de réticence dolosive à l’égard de son contractant et de manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu.
Dès lors, la présente procédure intentée par Monsieur [B] ne peut être qualifiée d’abusive.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Madame [F] succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [B], la somme de 4.000 euros. Les consorts [K] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [R] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [K] à verser à Monsieur [B] la somme de 100.000 euros pour réticence dolosive,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année,

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

DEBOUTE Madame [R] [F] Monsieur [Z] [K], Madame [J] [K] et Monsieur [P] [K] de leurs demandes d’indemnisation,

CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [R] [F] Monsieur [Z] [K], Madame [J] [K] et Monsieur [P] [K], de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [F] aux entiers dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC

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