TJ 38185, 2 juin 2025, RG 23/05410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/05410 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LO6E
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL [27]
la SCP [36]
Notaire :
Maître [Z] [WF]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [KT]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 34] (38), demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP [36], avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [GJ] [VU], demeurant [Adresse 20]
défaillant
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [FI] [K], demeurant Chez M. [SE] [K] - [Adresse 25]
défaillante
Madame [T] [KT], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [DZ], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [KT], demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [WC] [KT], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [KK] [KT], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [KT], demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [KT], demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [KT], demeurant [Adresse 37]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [EH] [KT] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL [27], avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[P] [KT] est décédé le [Date décès 14] 2010, à [Localité 34] (Isère), laissant pour lui succéder ses douze enfants nés de son union avec [VX] [P] : [W], [H], [F], [RW], [E], [P], [V], [L], [I], [R], [EH] et [F].
De son vivant, [P] [KT] a effectué deux donations en avancement de part successorale :
- Une donation du 25 juillet 2000, enregistrée le 10 août 2000, qui a donné à Madame [F] [KT] épouse [DZ] la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit de biens et droits immobiliers situés à [Localité 40] (Isère) ;
- Une donation du 23 février 2009, enregistrée le 25 février 2009, qui a donné à Madame [I] [KT] épouse [J] la pleine propriété d’une parcelle de terrain sis à [Localité 28] (Isère).
Par acte authentique du 27 avril 2009, [P] [KT] a laissé des dispositions testamentaires instituant Madame [I] [KT] en qualité de légataire de la quotité disponible de la totalité des biens composant sa succession.
[W] [KT] est décédé le [Date décès 19] 2012, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [T] [KT], qui intervient à la succession d’[P] [KT], en représentatation de son défunt père.
[P] [KT] fils est décédé en [Date décès 38] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Monsieur [GJ] [VU], Madame [WC] [KT], Monsieur [KK] [KT] et Monsieur [A] [KT], qui interviennent à la succession d’[P] [KT] père en représentatation de leur défunt père.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6, 9, 10, 17 et 23 octobre 2023, [G] [V] [KT] a assigné Madame [RW] [KT] veuve [K], Madame [F] [KT] épouse [X], Monsieur [GJ] [VU], Madame [T] [KT], Madame [H] [KT] épouse [Y], Madame [E] [KT], Madame [WC] [KT], Monsieur [KK] [KT], Monsieur [A] [KT], Madame [I] [KT] épouse [J], Monsieur [L] [KT], Monsieur [R] [KT], Madame [EH] [KT] épouse [S] et Madame [F] [KT] épouse [DZ] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 18 juin 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, [G] [V] [KT] demande au tribunal, au visa des articles 860, 1185 et 1304 du code civil, de :
- Débouter Madame [E] [KT], Madame [WC] [KT], Monsieur [KK] [KT], Monsieur [A] [KT], Monsieur [L] [KT], Madame [I] [J], Monsieur [R] [KT], Madame [EH] [S], Madame [H] [Y], Madame [T] [KT], Madame [F] [DZ], de leur demande de nullité du testament authentique du 27 avril 2009 ;
- Ordonner la cessation de l’indivision et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[P] [KT] né le [Date naissance 13] 1921 et décédé le [Date décès 14] 2010 à [Localité 34] ;
- Constater que les opérations de partage sont complexes ;
- Désigner pour y procéder Maître [C] [N], Notaire à [Localité 39] ;
- Commettre le président du tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage et dire que le Notaire désigné devra en référer à ce Magistrat en cas de difficulté ;
- Ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de céans de la parcelle de terrain située à [Localité 33] à [Localité 21] ;
- Dire et juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 500.000 euros ;
- Dire et juger que les donations faites par [P] [KT] le 25 juillet 2000 au profit de Madame [F] [DZ] et le 23 février 2009 au profit de Madame [I] [J] sont rapportables à la succession ;
- Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et déterminer la valeur vénale des parcelles des terrains ayant fait l’objet des donations en 2000 et 2009 situés ;
- À [Localité 40], cadastré section A, lieu-dit « [Localité 35] », sous les numéros [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 8] ;
- À [Localité 28], cadastré AL numéro [Cadastre 11], lieu-dit[Localité 33]r ;
- Condamner in solidum Madame [E] [KT], Madame [WC] [KT], Monsieur [KK] [KT], Monsieur [A] [KT], Monsieur [L] [KT], Madame [I] [J], Monsieur [R] [KT], Madame [EH] [S], Madame [H] [Y], Madame [T] [KT], Madame [F] [DZ] à régler à Madame [V] [KT] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Émilie de La Porte des Vaux, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [V] [KT] sollicite l’ouverture des opérations de partage et la désignation de Maître [N] en qualité de notaire commis. Elle sollicite la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] dans la mesure où les défendeurs refusent de procéder à la vente amiable du bien pour un montant de 500.000 euros. Enfin, elle demande le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour permettre l’évaluation des biens objet de la donation de 2000 et 2009. Elle précise que la valorisation des biens n’a pas été arrêtée au jour de la donation et qu’il importe donc de déterminer leur valeur au jour du décès du défunt.
En réponse à la demande de nullité du testament du 27 avril 2009, Madame [V] [KT] conteste toute insanité d’esprit du défunt ou vice du consentement. Elle rappelle que le testament a été passé par acte authentique et qu’elle n’était pas présente lors de sa conclusion.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [T] [KT], Madame [H] [KT] épouse [Y], Madame [E] [KT], Madame [WC] [KT], Monsieur [KK] [KT], Monsieur [A] [KT], Madame [I] [KT] épouse [J], Monsieur [L] [KT], Monsieur [R] [KT], Madame [EH] [KT] épouse [S] et Madame [F] [KT] épouse [DZ] demandent au tribunal, au visa de l’article 901 du code civil, de :
- Prononcer la nullité du testament authentique d’[P] [KT] en date du 27 avril 2009 ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[P] [KT] ;
- Commettre tel Notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations ;
- Débouter Madame [V] [KT] de sa demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation de la parcelle de terrain située à [Localité 33] à [Localité 28] ;
- Débouter Madame [V] [KT] tendant à la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur vénale des parcelles ayant fait l’objet des donations en 2008 et 2009 ;
- Débouter Madame [V] [KT] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] [KT] à verser à Madame [EH] [S], Madame [H] [Y], Madame [I] [J], Monsieur [R] [KT], Madame [T] [KT], Monsieur [A] [KT], Madame [E] [KT], Monsieur [L] [KT], Monsieur [KK] [KT], Madame [WC] [KT], Madame [F] [DZ], sollicitent, du tribunal judiciaire de Grenoble la condamnation de Madame [FI] [K], Madame [F] [X], Monsieur [GJ] [VU], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] [KT] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. [27], Maître Romain Jay, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les concluants sollicitent eux-aussi l’ouverture des opérations de partage. Ils s’opposent néanmoins à la désignation du notaire commis proposé par la partie adverse car ce notaire travaille avec celui ayant procédé à l’enregistrement des dispositions testamentaires dont ils contestent la validité.
En outre, dans le cadre des opérations à venir, ils sollicitent la nullité du testament du 27 avril 2009 ainsi que le rejet des autres demandes formées par Madame [V] [KT].
En soutien à leur demande de nullité du testament litigieux, ils indiquent qu’[P] [KT] a toujours affirmé vouloir ne pas rompre l’égalité successorale entre ses enfants. Ainsi, s’il a accepté de favoriser Madame [V] [KT] pour le domicile familial, il n’aurait jamais eu l’intention de la favoriser pour le bien immobilier indivis restant situé à [Localité 28]. De nombreuses attestations viennent ainsi confirmer cette volonté du défunt et les circonstances particulières de la conclusion de l’acte authentique du 27 avril 2009. Ils affirment notamment que Madame [V] [KT] a dicté ledit testament et qu’elle a maintenu à l’écart ses frères et sœurs afin d’empêcher le testateur de comprendre la portée des dispositions testamentaires.
En réponse à la demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 28], les concluants font valoir que la vente amiable du bien n’est pas impossible en l’état, mais elle nécessite au préalable que Madame [V] [KT] reconnaisse le caractère frauduleux du testament, puis qu’un accord soit trouvé sur la valeur vénale de la parcelle indivise. Sur ce dernier point, ils entendent se prévaloir d’une estimation immobilière plus récente qui remet en cause le prix de vente proposé par le demandeur.
En réponse à la demande de rapport à la succession des donations de 2000 et 2009, à laquelle est jointe une demande d’expertise judiciaire sur la valorisation des biens donnés, les concluants font valoir que la valeur des biens visés a été arrêtée dans la déclaration de succession à celle retenue dans chaque acte de donation. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la revalorisation au jour du décès d’[P] [KT].
En outre, une expertise judiciaire du bien reçu par Madame [I] [J] est inutile dans la mesure où ledit bien a été cédé en 2021 pour un prix de cession de 20.000 euros.
Madame [F] [KT] épouse [X] et Monsieur [GJ] [VU], cités par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Madame [RW] [KT] veuve [K], régulièrement citée à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
A/ Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[P] [KT] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
À cet égard, il convient de souligner que le simple fait qu’un notaire ait déjà été chargé du règlement de la succession par une partie, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, ne fait pas obstacle à sa remise en cause par l’autre partie.
Dès lors que le tribunal est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il lui incombe de désigner un notaire commis dont la mission est d’établir un projet d’état liquidatif et de favoriser l’obtention d’un partage amiable de la succession. À cette fin, la désignation par le juge d’un notaire dont l’impartialité est remise en cause par l’une des parties ne peut que compromettre les chances de parvenir, à terme, à un règlement amiable de la succession.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de désignation de Maître [C] [N] en qualité de notaire commis. Maître [Z] [WF], notaire à [Localité 30] (38), sera désigné en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
B/ Sur la demande reconventionnelle en nullité du testament
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En l’espèce, par acte authentique du 27 avril 2009, [P] [KT] a laissé des dispositions testamentaires instituant Madame [I] [KT] en qualité de légataire de la quotité disponible de la totalité des biens composant sa succession (pièce 3).
À la lecture des conclusions des demandeurs, il apparaît que le moyen produit au soutien de leur demande en nullité du testament du 27 avril 2009 n’est pas expressément explicité. Ils évoquent, tout à la fois, l’existence d’une volonté continue du défunt de ne pas rompre l’égalité successorale, ainsi que l’existence de manœuvres de Madame [V] [KT] pour obtenir la conclusion de l’acte authentique litigieux.
Pour autant, quel que soit le vice du consentement soulevé – erreur, dol ou violence –, le tribunal rappelle que la preuve de l’existence d’un vice incombe à la partie qui soulève la nullité de l’acte litigieux.
En l’état, bien que les diverses attestations produites par les demandeurs évoquent la volonté du défunt de ne pas rompre l’égalité successorale (pièces 1 à 13 et 19 à 32), force est de constater que ces dernières sont contredites, d’une part, par les attestations produites par Madame [V] [KT] (pièces 18 et 19), et d’autre part, par la forme de l’acte litigieux.
À ce titre, le testament du 27 avril 2009 a été établi par acte authentique conformément aux dispositions des articles 971 et suivants du code civil. La capacité et la volonté du testateur ont donc été attestées par les notaires présents lors de la rédaction de l’acte, ainsi que le démontre la mention suivante « Lequel, sain d’esprit, ainsi qu’il est apparu aux notaires, a dicté aux notaires soussignés son testament ainsi qu’il suit : […]. Ce testament a été dactylographié en entier par Maître [O] [B], l’un des notaires soussignés, tel qui lui a été dicté par le testateur ; puis ledit notaire l’a lu au testateur, lequel a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés, le tout en présence non interrompue de Maître [M] [D]. » (pièce 3).
Dans ces conditions, le tribunal relève le caractère insuffisant des attestations produites par les demandeurs pour démontrer l’existence d’un vice du consentement d’[P] [KT] au jour de la conclusion de l’acte authentique litigieux.
Il s’en suit que Madame [EH] [S], Madame [H] [Y], Madame [I] [J], Monsieur [R] [KT], Madame [T] [KT], Monsieur [A] [KT], Madame [E] [KT], Monsieur [L] [KT], Monsieur [KK] [KT], Madame [WC] [KT] et Madame [F] [DZ] sont déboutés de leur demande de nullité du 27 avril 2009.
II/ Sur la demande de licitation
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Madame [V] [KT] forme une demande de licitation des parcelles indivises.
Or, il n’est pas acquis en l’état que la parcelle indivise d’environ 4.170 m², située à [Localité 28] (Isère), ne puisse pas faire l’objet d’une vente amiable dans le cadre des opérations à venir, notamment au regard de la surface de la parcelle en cause.
À ce titre, le tribunal relève que Madame [V] [KT] se limite à évoquer le refus des coïndivisaires de procéder à une vente amiable au prix de 500.000 euros alors qu’aucune pièce ne permet d’établir l’existence de véritables discussions autour de la nécessité de parvenir à une vente amiable. En effet, la présente assignation a été délivrée moins de six mois après le courrier du 22 mai 2023 par lequel Madame [V] [KT] a proposé de procéder à l’estimation des biens indivis (pièce 9).
En outre, ce débat autour de la valeur vénale de la parcelle litigieuse subsiste dès lors que l’estimation immobilière à 500.000 euros produite par Madame [V] [KT] (pièce 15) est contredite par celle réalisée en 2024, à l’initiative des défendeurs, qui fait état d’une valeur vénale comprise entre 550.000 et 600.000 euros (pièce 14).
Dans ces conditions, le refus des défendeurs de procéder à la mise en vente de la parcelle litigieuse s’explique, a minima, par l’incertitude qui perdure autour de la valeur vénale du bien.
Aucune partie n’ayant sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire sur ce point, le tribunal ne peut que débouter Madame [V] [KT] de sa demande de licitation du bien, et renvoyer l’ensemble des parties devant le Notaire commis pour que soit déterminée la valeur vénale de la parcelle indivise.
Il est rappelé que chaque partie a le droit de produire devant notaire des estimations immobilières du bien litigieux, et que le Notaire conserve la faculté de s’adjoindre les services d’un expert choisi d’un commun accord par les parties, ou à défaut, par le juge lui-même.
III/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
S’il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, conformément à l’article 10, le juge ne dispose que d’une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige, en application des principes édictés par les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’état, les parties ne contestent pas l’obligation de rapport à la succession des donations en avance de part successorale faite le 25 juillet 2000 au bénéfice de Madame [F] [KT], et le 23 février 2009 au bénéfice de Madame [I] [KT] ; elles s’opposent uniquement sur la date d’évaluation de la valeur des donations.
L’article 860 alinéa 1 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ».
Aux termes de l’acte de donation du 25 juillet 2000, les parties à l’acte ont stipulé que « La présente donation est faite en avancement d’hoirie, mais, par dérogation à l’article 864 du code civil, elle s’imputera sur la réserve globale de tous les héritiers. » (pièce 1, page 3).
De même, l’acte de donation du 23 février 2009 prévoit que « Les parties déclarent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation. » (pièce 2, page 4).
Il s’en suit que conformément aux stipulations contractuelles, Madame [F] [KT] et Madame [I] [KT] sont tenues au rapport des donations en avance de part successorale conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, les défendeurs entendent se prévaloir de l’existence d’un accord entre les indivisaires en faveur d’une absence de réévaluation de la valeur des biens donnés au jour du partage.
Cependant, il est constant que la déclaration de succession effectuée par les héritiers ne vaut pas renonciation des indivisaires au bénéfice des dispositions de l’article 860 du code civil. À ce titre, le courrier du 2 mars 2016 adressé par le notaire en charge de la succession se limite à évoquer l’existence de discussion entre les indivisaires autour de la non revalorisation des biens donnés (pièce 6). Ainsi, aucune pièce versée au débat ne permet de démontrer que l’ensemble des indivisaires a confirmé l’existence d’un accord sur ce point.
Dans ces conditions, Madame [V] [KT] est fondée à demander le rapport des donations en avance de part successorale conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil.
S’agissant des modalités de détermination de la valeur des biens donnés au jour du décès d’[P] [KT], le tribunal relève qu’aucun élément n’est communiqué pour la donation du 25 juillet 2000 faite au bénéficie de Madame [F] [KT]. Il en va de même pour la donation du 23 février 2009 faite au profit de Madame [I] [KT], pour laquelle la déclaration de plus-value produite à l’instance ne peut suffire à elle-seule à permettre l’évaluation du bien donné dans la mesure où cette déclaration n’est qu’une formalité fiscale déclarative (pièce 15).
Par conséquent, Madame [V] [KT] justifie d’un intérêt légitime à voir une mesure d’expertise judiciaire ordonnée pour permettre la détermination de la valeur des biens donnés en 2000 et 2009, au plus près de la date des opérations de partage.
IV/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire de la succession d’[P] [KT],
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [Z] [WF], notaire à [Localité 30] (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d’immatriculation des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DÉBOUTE Madame [EH] [S], Madame [H] [Y], Madame [I] [J], Monsieur [R] [KT], Madame [T] [KT], Monsieur [A] [KT], Madame [E] [KT], Monsieur [L] [KT], Monsieur [KK] [KT], Madame [WC] [KT] et Madame [F] [DZ] de leur demande de nullité du testament du 27 avril 2009,
DÉBOUTE Madame [V] [KT] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] (Isère),
DIT que la valeur des biens immobiliers objets des donations du 25 juillet 2000 et 23 février 2009 doit être déterminée conformément à l’article 860 du code civil,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [V] [KT], Madame [EH] [S], Madame [H] [Y], Madame [I] [J], Monsieur [R] [KT], Madame [T] [KT], Monsieur [A] [KT], Madame [E] [KT], Monsieur [L] [KT], Monsieur [KK] [KT], Madame [WC] [KT] et Madame [F] [DZ] ;
DÉSIGNE pour y procéder : M. [U] [MS] - [Adresse 22] ([XXXXXXXX03] ; fax :[XXXXXXXX02]9 ; port. [XXXXXXXX04]- courriel : [Courriel 31] )
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
- Rechercher, décrire et évaluer les biens composant la succession dont il s’agit,
- Visiter les immeubles dépendant de ladite succession et donner son avis sur la valeur desdits immeubles,
- Se rapprocher de l’étude de Maître [O] [B], notaire à [Localité 39] (Isère), et Maître [Z] [WF], notaire à [Localité 30] (Isère), afin de se faire communiquer tous les éléments en sa possession ;
- Évaluer la valeur des biens objet de la donation du 25 juillet 2000 et 23 février 2009 au plus près de la date de réalisation des opérations de partage ;
FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée avant le 5 août 2025 par la succession à partir des sommes détenues par Maître [Z] [WF], notaire à [Localité 30] (Isère), à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, à charge pour lui de joindre son avis à son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 5 mars 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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