TJ 38185, 12 mai 2025, RG 24/05857
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/05857 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCHE
N° :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD- CARFANTAN
Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 12 Mai 2025
RENVOI M.E.E. le 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A] [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Madame [W] [L] [P] [H]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [K] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 12 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [C] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14] (38) ;
- Madame [W] [H], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (38) ;
- Madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (38).
Un testament olographe a été établi par la défunte le 7 avril 2003, instituant Madame [W] [H] et Madame [X] [H] en qualité de légataires universels à parts égales. Madame [C] a aussi légué à six petits-enfants la somme de 2.000 euros chacun.
Par codicille du 12 juin 2003, Madame [W] [H] et Madame [X] [H] ont été désignées bénéficiaires à parts égales des trois contrats d’assurance-vie [12].
En 2007, Madame [T] [C] est devenue résidente de l’EHPAD [11], situé dans la commune de [Localité 15] (38).
Le 29 août 2011, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Grenoble a placé Madame [C] sous le régime de la sauvegarde de justice, avant de prononcer la mise en place d’une tutelle par décision 13 août 2012.
Un projet de déclaration de succession a été établi et Monsieur [I] [H] a refusé de le signer.
Par exploit en date du 30 octobre 2024, Monsieur [I] [H] a assigné Madame [W] [H] et Madame [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Dire et juger recevable la procédure en partage judiciaire intentée par Monsieur [I] [H] ;
- Ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [H], Madame [W] [H] et Madame [X] [H] ;
- Désigner tel Notaire qu’il plaira, en vue de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et d’établir l’acte notarié de partage, sous la surveillance du Juge commis ;
- Ordonner la nullité pour insanité d’esprit des donations suivantes présentées dans le projet de succession de Maître [B] :
- 27.12.2010 : don manuel à Madame [W] [H] : 20.009 euros ;
- 02.12.2008 : don manuel à Madame [X] [H] : 15.000 euros ;
- 01.01.2006 : don manuel à Madame [X] [H] : 10.000 euros ;
- 04.04.2008 : don manuel à Madame [X] [H] : 15.000 euros ;
- 02.12.2005 : don manuel à Madame [W] [H] : 10.000 euros ;
- 06.07.2006 : don manuel à Madame [W] [H] : 15.000 euros ;
- 31.01.2007 : don manuel à Madame [W] [H] : 15.000 euros ;
- 05.07.2008 : don manuel à Madame [X] [H] : 10.000 euros ;
- 13.012.2004 : don manuel à Madame [W] [H] : 10.000 euros ;
- 10.03.2008 : don manuel à Madame [W] [H] : 15.000 euros ;
- 20.02.2007 : don manuel à Madame [X] [H] 15.000 euros ;
- 29.12.2010 don manuel à Madame [X] [H] : 39.394 euros ;
- 10.03.1998 : don manuel à Madame [W] [H] : 45.558 euros ;
- 28.07.2008 don manuel à Madame [W] [H] : 10.000 euros ;
- Requalifier les trois contrats d’assurance-vie [12] (contrat Projectis Épargne n° 41/220319 ; contrat Tercap n° 28/113305 7 ; contrat Top Croissance n° 26/123230 5) en donations indirectes ;
- Dire que les capitaux suivants, versés au titre de contrats d’assurance vie doivent être rapportés à la succession de Madame [C] :
- Contrat Projectis Épargne n° 41/220319 : capital décès 6.536,61 euros,
- Contrat Tercap n° 28/113305 7 : capital décès 540.891,30 euros,
- Contrat Top Croissance n° 26/123230 5 : capital-décès 3.753,941 euros.
À titre subsidiaire,
- Constater que les primes versées par Madame [C] sur ces trois contrats d’assurance-vie [12] d’un montant total de 299.027,39 euros sont manifestement excessives ;
- Dire que le montant total de ces primes manifestement excessives sera rapporté à la succession de Madame [C] ;
En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [W] [H] et Madame [X] [H] à verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [I] [H] ;
- Condamner Madame [W] [H] et Madame [X] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Murielle Chaboud, avocate associée de la S.A.R.L. Chaboud-Carfantan, du Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 7 mars 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [W] [H] et Madame [X] [H] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elles demandent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Juger que l’action de Monsieur [I] [H] en nullité des donations est prescrite,
- Juger que Monsieur [I] [H] est mal fondé à solliciter de l’EHPAD [11] la communication sous astreinte du dossier médical de Madame [T] [H] et de tous documents en sa possession permettant d’établir son état de santé physique et mental,
En conséquence,
- Rejeter la demande de Monsieur [I] [H] au titre de la nullité des donations consenties, celle-ci étant irrecevable,
- Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions contraires de Monsieur [I] [H] ;
À titre subsidiaire :
- Ordonner que le dossier médical de Madame [T] [H] ainsi que tous les documents en la possession de l’EHPAD [11] sis [Adresse 4] relatifs à la santé mentale et physique de Madame [T] [H] soient communiqués également à Madame [W] [H] et Madame [X] [H] ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [I] [H] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Alban Villecroze pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
En soutien de la fin de non-recevoir soulevée, Madame [W] [H] et Madame [X] [H] font valoir que l’assignation a été délivrée plus de 7 ans après le décès de Madame [T] [H]. La demande est donc prescrite conformément à l’article 2224 du code civil. Les concluantes précisent que le délai de cinq ans est un délai de forclusion dont le point de départ ne peut pas être reporté. En outre, elles rappellent que Monsieur [I] [H] avait à charge la gestion de l’indivision et aux comptes de la défunte, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a découvert l’existence des sommes litigieuses lors de la lecture de la déclaration de succession du 18 janvier 2023.
En réponse à la demande de communication de pièces, formée à titre reconventionnel par Monsieur [I] [H], les concluantes sollicitent, à titre principal, le rejet de la demande au motif que le demandeur possède déjà la copie du dossier médical sollicité. À titre subsidiaire, elles indiquent s’opposer à la demande et précisent qu’un juge civil ne peut pas contraindre un établissement de santé à remettre le dossier médical d’un patient sans l’accord de tous les ayants droit. Enfin, si le tribunal venait à faire droit à la demande, elles entendent se voir remettre une copie du dossier médical de la défunte.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 février 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [I] [H] demande de :
- Déclarer recevable l’action en nullité pour insanité d’esprit des donations suivantes présentées dans le projet de succession de Maître [S] [B] du 18 janvier 2023 :
- 27.12.2010 : don manuel à Madame [W] [H] : 20.009 euros ;
- 02.12.2008 : don manuel à Madame [X] [H] : 15.000 euros ;
- 01.01.2006 : don manuel à Madame [X] [H] : 10.000 euros ;
- 04.04.2008 : don manuel à Madame [X] [H] : 15.000 euros ;
- 02.12.2005 : don manuel à Madame [W] [H] : 10.000 euros ;
- 06.07.2006 : don manuel à Madame [W] [H] : 15.000 euros ;
- 31.01.2007 : don manuel à Madame [W] [H] : 15.000 euros ;
- 05.07.2008 : don manuel à Madame [X] [H] : 10.000 euros ;
- 13.012.2004 : don manuel à Madame [W] [H] : 10.000 euros ;
- 10.03.2008 : don manuel à Madame [W] [H] : 15.000 euros ;
- 20.02.2007 : don manuel à Madame [X] [H] 15.000 euros ;
- 29.12.2010 don manuel à Madame [X] [H] : 39.394 euros ;
- 10.03.1998 : don manuel à Madame [W] [H] : 45.558 euros ;
- 28.07.2008 don manuel à Madame [W] [H] : 10.000 euros ;
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les demanderesses à l’incident ;
- Débouter les demanderesses à l’incident de l’ensemble de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
- Ordonner à l’EHPAD [11], sis [Adresse 4], de communiquer à Monsieur [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- Le dossier médical de Madame [T] [H], née le [Date naissance 8] 2025 à [Localité 9] ;
- Tous les documents en sa possession permettant d’établir l’état de santé physique et mental de Madame [T] [H] à compter de son entrée au sein de l’institution et jusqu’à son décès ;
- Condamner Madame [W] [H] et Madame [X] [H] à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [I] [H] ;
- Condamner Madame [W] [H] et Madame [X] [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Murielle Chaboud, avocate associée de la S.A.R.L. Chaboud-Carfantan, du Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [H] et Madame [X] [H], le concluant indique avoir été dans une situation d’impossibilité d’agir à la suite du décès de Madame [C]. Il précise avoir appris l’existence des donations manuelles lors de la communication du projet de succession par Maître [B], le 18 janvier 2023.
À titre reconventionnel, Monsieur [I] [H] forme une demande de communication de pièce à l’encontre de l’EHPAD [11]. Il indique que Madame [C] a été résidante de cet EHPAD de 2007 à 2011 et que plusieurs donations manuelles ont été effectuées au cours de cette période. Seule la communication du dossier médical de la défunte permettra de déterminer avec exactitude l’évolution de la dégradation de ses facultés mentales jusqu’à la mise en place d’une mesure de tutelle en 2012.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 414-2 du code civil dispose que « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants ;
1o Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2o S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3o Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 ».
À ce titre, l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
L'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur. Toutefois, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement.
À cet égard, l’article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [C] est décédée le [Date décès 3] 2017 et qu’elle laisse pour lui succéder ses trois enfants, [I], [W] et [X] [H].
Par exploit du 30 octobre 2024, Monsieur [I] [H] a assigné ses deux sœurs devant la juridiction de céans en vue d’obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de partage de la succession, et la nullité pour insanité d’esprit des donations manuelles faites de 1998 à 2010 au profit des défenderesses et inscrites dans le projet de succession de Maître [B].
Pour s’opposer à la demande de nullité des donations litigieuses, Madame [W] [H] et Madame [X] [H] font valoir que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil est un délai de forclusion dont le point de départ ne peut pas être suspendu.
Or, il résulte des développements précédents que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit doit être fixé au jour à partir duquel l’héritier a eu connaissance des faits litigieux. Il s’en suit que ce point de départ peut être suspendu si l’héritier démontre avoir été dans l’impossibilité d’agir conformément à l’article 2234 du code civil.
En l’état, Monsieur [I] [H] indique avoir eu connaissance de l’existence des donations manuelles litigeuses lors de la communication du projet de déclaration de succession par Maître [B], le 18 janvier 2023.
Sur ce point, force est de constater qu’aucun élément produit par Madame [W] [H] et Madame [X] [H] ne permet d’établir avec certitude la connaissance par Monsieur [I] [H] des faits litigieux avant l’envoi du projet de déclaration de partage.
En tout état de cause, il convient de relever que le simple fait que Monsieur [I] [H] ait été en charge de la gestion de l’indivision de Monsieur [O] [H], défunt époux de Madame [T] [C], jusqu’à la fin des années 90, ne suffit pas à démontrer la connaissance des donations litigieuses par l’ensemble des ayants droit, d’autant que ces actes sont intervenus de 1998 à 2010, soit postérieurement à la gestion de l’indivision par Monsieur [I] [H].
En outre, il importe de rappeler que les actes litigieux sont des donations manuelles qui, par nature, échappent plus facilement à l’exigence de traçabilité des fonds remis qu’une donation faite par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Dès lors, il y a lieu de fixer au 18 janvier 2023 le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité des actes litigieux, de sorte que l’action intentée le 30 octobre 2024 par Monsieur [I] [H] n’est pas prescrite.
Madame [W] [H] et Madame [X] [H] sont donc déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 138 du code de procédure civil dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article L. 1110-4 V. alinéa 3 du code de la santé publique, « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. ».
En l’espèce, il ressort des différentes pièces produites et de la chronologie des faits que certaines des donations manuelles litigieuses ont été effectuées de 2008 à 2010, lorsque Madame [T] [C] était résidente à l’EHPAD [10].
Madame [T] [C] ayant été placée sous le régime de la sauvegarde de justice le 29 août 2011 (pièce 18), puis sous le régime de la tutelle le 13 août 2012 (pièce 19), il importe de déterminer avec exactitude la date à partir de laquelle les facultés mentales de Madame [C] se sont dégradées.
À ce titre, il est manifeste que le dossier médical de Madame [C] détenu par l’EHPAD [11] est susceptible d’apporter des informations déterminantes à la manifestation de la vérité, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée de la défunte n’apparaît pas disproportionnée au regard de la finalité poursuivie.
Ainsi, l’accord de tous les ayants droit n’est pas nécessaire pour qu’il soit fait droit à la présente demande mais il incombera à l’EHPAD [10] de communiquer le dossier médical de Madame [T] [C] à l’ensemble des parties à l’instance.
En l’état, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS Madame [W] [H] et Madame [X] [H] de leur fin de non-recevoir,
ORDONNONS à l’EHPAD [11], situé dans la commune de [Localité 15], de communiquer le dossier médical de Madame [T] [C] veuve [H] à ses ayants droit, Monsieur [I] [H], Madame [W] [H] et Madame [X] [H], et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONNCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.