TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00208
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00208 - N° Portalis DBYH-W-B7J-[G]
AFFAIRE : S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, SA dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 29 Août 1990, demeurant 1 Rue du Sappey - Nat A - étg 2 - 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [X] un logement à usage d’habitation situé 1 rue du Sappey - Nat A, Etg 2 - 38000 Grenoble.
Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2025 la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur [O] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [O] [X] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 2.028,14 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [O] [X] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er avril 2025, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 mars 2025 à la somme de 2768,67 euros. Le bailleur indique que le défendeur a quitté les lieux. Il se désiste de sa demande de résiliation mais maintient ses demandes concernant l’arriéré et l’article 700.
Bien que régulièrement assigné par acte à étude, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 24 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) et la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le locataire ayant quitté les lieux, il convient de prendre acte du désistement du demandeur de sa demande de résiliation et d’expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2768,67 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [O] [X], à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 9 novembre 2024.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS le désistement de la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail et d'expulsion,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [O] [X] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2768,67 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 mars 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [O] [X] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 novembre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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