TJ 38185, 12 mai 2025, RG 24/06647
Vérifier : TJ 38185, 12 mai 2025, RG 24/06647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/06647 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDGG
N° :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Laure ARNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 12 Mai 2025
EXPERTISE
RENVOI M.E.E. le 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [G] [I] [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 12 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [R] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 11] (38), laissant pour lui succéder :
- Madame [G] [J], en qualité de conjoint survivant ;
- Monsieur [O] [R], en qualité d’héritier réservataire, né d’une précédente union.
Monsieur [O] [R] s’est rapproché de Maître [M] [P] qui a tenté en vain d’obtenir de Madame [G] [J] les éléments nécessaires au règlement et au partage amiable de la succession.
Par exploit du 20 décembre 2024, Monsieur [O] [R] a assigné Madame [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Dire et juger que le partage amiable de la succession de Monsieur [N] [R] est impossible, compte tenu de l’inertie de Madame [J] ;
En conséquence,
- Renvoyer les parties devant le Notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [R], ainsi que de l’indivision successorale existant entre Monsieur [O] [R] et Madame [G] [J] ;
- Désigner Maître [P], Notaire, afin de procéder à ces opérations ;
- Donner acte à Monsieur [R] de ce qu’il propose l’attribution à Madame [J] de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers portés à l’actif successoral, à charge de soulte au profit de Monsieur [R] ;
- Dire et juger que Madame [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2020 ;
- Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Laure Arnaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 4 mars 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [O] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel il demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale du bien immobilier situé au 2e étage du [Adresse 5] à [Localité 13].
Il sollicite aussi que l’expert soit autorisé à pénétrer dans les lieux accompagnés de tout commissaire de justice qui pourra s’adjoindre les services d’un serrurier en tant que besoin.
Madame [G] [J], régulièrement citée à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] ».
Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
Il est constant que le juge de la mise en état, sans excéder ses pouvoirs, apprécie l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du décès de Monsieur [N] [R], Madame [G] [J] et Monsieur [O] [R] demeurent en indivision. Madame [J] n’ayant pas adressé de réponse aux multiples courriers de Monsieur [R] visant à permettre la sortie de l’indivision (pièces 3 et suivantes), l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à [Localité 13] est indispensable pour permettre de parvenir au règlement de la succession du défunt.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de mesure d'expertise judiciaire, selon la mission et les modalités ci-après précisées.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 11 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ».
L’article 167 du code de procédure civile précise que « Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ».
À ce titre, le juge chargé du contrôle des expertises est tenu de veiller à ce que les parties apportent leur concours aux mesures d'instruction et remettent sans délai aux experts les éléments nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’appartient pas au juge de la mise en état de présumer du refus de Madame [G] [J] d’apporter son concours à la présente mesure d’expertise en autorisant préventivement l’expert judiciaire à pénétrer dans le bien immobilier indivis accompagné de tout Commissaire de justice qui pourra s’adjoindre les services d’un serrurier
Une telle demande devra être formulée ultérieurement, devant le juge chargé du contrôle des expertises, dans l’hypothèse où Madame [G] [J] refuse de permettre à l’expert judiciaire d’accéder au bien immobilier indivis situé à [Localité 13].
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [R] et Madame [G] [J] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Mme [E] [K]
Diplôme Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales, Diplôme I.C.H section vente et gestion d'immeuble, - [9] Expertises judiciaires (2015) - [Adresse 6] à [Localité 8] (Port. : [XXXXXXXX03] Mèl: [Courriel 14] )
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
- Rechercher, décrire et évaluer les biens composant la succession dont il s'agit,
- Visiter les immeubles dépendant de ladite succession et donner son avis sur la valeur desdits immeubles,
- Se rapprocher de l'étude de Maître [M] [P], notaire à [Localité 10] (Isère), afin de se faire communiquer tous les éléments en sa possession ;
- Déterminer la valeur vénale du bien immobilier situé au 2e étage du [Adresse 5] à [Localité 13] ;
- De manière générale, de rapporter toute information utile permettant de faire les comptes entre les parties, notamment en évaluant le montant de l’indemnité d’occupation exigible pour l’occupation privative du bien indivis ;
FIXONS à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [R] avant le 12 juin 2025 et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, à charge pour lui de joindre son avis à son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 12 février 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 pour conclusions après expertise,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONNCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.