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TJ 38185, 13 mai 2025, RG 24/04211


Vérifier : TJ 38185, 13 mai 2025, RG 24/04211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/04211
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68489fe0b13f87641706f16b

Texte de la décision

8,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

4ème chambre civile

N° RG 24/04211 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4UB

N° :

NC/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

Maître [C] [Y] de la SELARL GUMUSCHIAN [Y] BONZY POLZELLA

Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Mai 2025

RENVOI M.E.E. le 19 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. BORDIER Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 400 961 926, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, domiciliés en cette qualité audit siège, Madame [J] [R], née le 30 juin 1953 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

S.A.S. JACOB BOYER TORROLLION IMMOBILIER - JBT IMMOBILIER (VALEXIM), SASU sous l’enseigne FONCIA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 428 292 510, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 25 Mars 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2014, la S.C.I. Bordier a consenti un mandat de gérance à la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier pour un ensemble immobilier composé de 7 logements, 5 garages et 7 places de parking situés [Adresse 4] », à [Adresse 5] [Localité 1].

Dans le cadre du mandat de gérant, la S.C.I. Bordier a conclu plusieurs contrats de location sur le bien immobilier précité.

Par courrier en date du 1er mars 2022, la société Foncia Vallée a informé la S.C.I. Bordier que l'agence Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) avait intégré le réseau Foncia sous la dénomination Foncia Vallée.

Par exploit en date du 04 mars 2024 (RG n°24/01218), la S.C.I. Bordier a assigné la société Foncia Vallée devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour la mauvaise exécution du mandat de gérance.

Par acte de dénonciation de procédure avec assignation du 31 juillet 2024 (RG n°24/4211), la SCI Bordier a fait assigner la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) devant le tribunal judiciaire de Grenoble a fin de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause formé par la SCI Bordier à l'encontre de la SASU JBT Immobilier,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée contre la société Foncia Vallée enrôlée devant le 4ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG 24/01218,
- retenir la responsabilité contractuelle de la SASU JBT Immobilier,
- condamner la SASU JBT Immobilier à indemniser le préjudice subi par la SCI Bordier à hauteur d'une indemntié de 31.000€,
- condamner la SASU JBT Immobilier à verser à la SCI Bordier la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU JBT Immobilier aux entiers dépens de l'instance,

La jonction de l'affaire RG n°24/4211 avec l'affaire RG n°24/1218 a été prononcée par simple mention au dossier.

Par conclusions d'incident notifiées par RVPA le 27 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT (Valexim) sollicite de :
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) dans une instance terminée,

- condamner la SCI Bordier à payer à la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que par ordonnance du 10 septembre 2024 l'action de la SCI Bordier a été déclarée irrecevable à l'encontre de la société Foncia Vallée ce qui a mis fin à l'instance enrôlée sous le RG n°24/01218. De ce fait, elle précise que l'appel en cause dans le cadre de cette instance est irrecevable.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 22 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Bordier sollicite de :
- débouter la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT (Valexim) de sa demande de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamner la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT (Valexim) à la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident au regard de la confusion volontairement entretenue avec la société Foncia Vallée et considérant la nouvelle assignation délivrée à l'encontre de cette dernière,

Au soutien de ses prétentions, elle précise que l'appel en intervention forcée est intervenu antérieurement à l'ordonnance du 10 septembre 2024 et que ce dernier est consécutif à la confusion volontairement entretenue par la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier avec la société Foncia Vallée. De ce fait, elle précise qu'elle a régulièrement procédé à l'assignation du défendeur sous un nouveau numéro RG de sorte que la présente procédure prendra fin par un désistement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]

En l'espèce, il est constant que par exploit du 31 juillet 2024, la SCI Bordier a dénoncé la procédure résultant de l'assignation du 04 mars 2024 enrôlée sous le numéro RG n°24/01218 et a assigné la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier (Valexim) devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n°24/4211.

Il est également constant que l'affaire a été jointe au RG n°24/01218 par simple mention au dossier.

Il n'est pas contesté par l'ensemble des parties aux termes de leurs conclusions que, par ordonnance du 10 septembre 2024, l'action de la SCI Bordier a été déclarée irrecevable à l'encontre de la société Foncia Vallée.

Par ailleurs, il ressort du courrier du 1er mars 2022 que si la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JCB Immobilier a été intégrée au réseau Foncia, il est clairement précisé que « ce rapprochement n'aura pas d'impact sur la gestion quotidienne de vos biens : vos interlocuteurs habituels restent à votre service […] » (pièce 5 du demandeur).

Dès lors, il y a lieu de constater que seule l'action de la SCI Bordier à l'égard de la société Foncia Vallée a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état et que, de ce fait, l'instance introduite par la SCI Bordier à l'encontre de la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier par exploit du 31 juillet 2024 perdure.

Par conséquent, l'incident doit être rejetée, l'appel en cause de la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier par la SCI Bordier étant recevable.

Sur les autres demandes

Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,

REJETONS l'incident tendant à mettre fin à l'instance ;

DÉCLARONS recevable l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI Bordier à l'encontre de la société Jacob Boyer Torrollion Immobilier – JBT Immobilier aux termes de l'assignation du 31 juillet 2024 ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 avec injonction de conclure au défendeur ;

DISONS que frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

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