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TJ 38185, 12 mai 2025, RG 23/05321


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Date
12/05/2025
Numéro
23/05321
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68489fe1b13f87641706f17b

Texte de la décision

14,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 23/05321 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPKK

N° JUGEMENT :

JYC/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à :

Me Thierry GAUTHIER

Me Caroline PARAYRE

Notaire :
Me [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 12 Mai 2025

JUGE COMMIS

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [L] [D]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 10 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport et Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [C], époux de madame [U] [B], marié sous le régime légal de la communauté, a eu deux enfants issus de cette union, à savoir :
- [H] [C],
- [S] [C],

Madame [B] a eu une fille d'une précédente union, Madame [L] [D].

Monsieur [O] [C] est décédé le [Date décès 7] 2022, laissant pour héritiers ses deux enfants susnommés ainsi que madame [L] [D], en conséquence d'un testament authentique en date du 11 avril 2022 aux termes duquel il a privé son épouse de tous droits dans sa succession faisant de ses deux enfants et de madame [L] [D] ses légataires universels par égales parts entre eux.

Par exploit du 16 octobre 2023, et faute d'accord sur un projet liquidatif compte tenu des désaccords entre madame [U] [B] veuve [C], commune en biens et les légataires, les consorts [D]-[C] ont assigné madame [U] [B] veuve [C] devant le tribunal de céans en partage judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, [H] [C],[S] [C] et [L] [D] sollicitent le tribunal aux fins notamment de :
Dire et juger recevable la présente action, Voir ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [C]-[B] et de la succession de Monsieur [O] [C]Désigner un notaire, Constater que le testament authentique a fait des consorts [C] [H] et [S] et de madame [L] [D] les légataires universels de la succession de monsieur [C],Constater que l'indivision à partager est composée de biens communs, Notamment :-Un bien immobilier sis à [Adresse 15] estimé à 340.000 euros,
-un compte à la [10], d'un montant au décès de 2.864,90 euros, au nom du défunt,
-D'un livret de développement durable à la même banque d'un montant au décès de 2.130,39 euros, au nom du défunt,
-D'un compte chèque à la même banque d'un montant au décès de 1.377,81 euros, au nom des deux époux,
-Un livret B au nom de madame [B] à la même banque d'un montant au décès de 2.406,13 euros,
-D'un compte chèque à la même banque d'un montant au décès de 11.119,23 euros, au nom de madame [B],
-Un plan épargne logement à la même banque d'un montant au décès de 69.995,67 euros, au nom de madame [B],
-Un livret d'épargne populaire à la même banque d'un montant au décès de 5.605,19 euros, au nom de madame [B],
-Un livret A au nom de madame [B] à la même banque d'un montant au décès de 35,28 euros,
-D'un livret de développement durable à la même banque d'un montant au décès de 54,20 euros au nom de madame [B],
-Un véhicule Peugeot 207 -mise en circulation au 10 juin 2001,
-Un véhicule FORD FIESTA mise en circulation au 8 mars 2005,
-Créance de remboursement du dépôt de garantie par le bailleur de monsieur [O] [C], 500 euros,
-Créance d'indemnité d'occupation due par madame [B] depuis le 20 avril 2023,
Au passif de la communauté :
- Créance de la CPAM de 110,86 euros,
Condamner madame [B] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à 85 % de la valeur locative du bien à compter du 20 avril 2023,Rappeler que les droits de chacun des indivisaires sont :- ½ revenant à madame [B], commune en biens,
- 1/6 à chacun des légataires
Condamner madame [B] à payer aux demandeurs une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
En réplique, Madame [U] [B] veuve [C], par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
Annuler le testament du 11 avril 2022,Voir ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [O] [C],Désigner un notaire,
Constater que la valeur du bien immobilier à retenir ne peut être celle de 340.000 euros, mais celle à la date la plus proche du partage,Dire et juger que les frais funéraires d'un montant de 6.176,09 euros doivent figurer au titre du passif,Débouter les demandeurs de leurs prétentions à voir fixer une indemnité d'occupation d'occupation correspondant à 85 % de la valeur locative du bien à compter du 20 avril 2023,Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,Condamner les demandeurs à payer au défendeur une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025. L'affaire appelée à l'audience du 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la demande en partage :

En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par un jugement ou une convention.
En l'espèce il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[B] que de la succession de Monsieur [O] [C].
Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge en la personne de me [X] [V], notaire à [Localité 11].

2°) Sur la consistance de la masse partageable :

En l'espèce, la masse partageable comprend les biens mobiliers et immobiliers répertoriés notamment dans les conclusions respectives des parties à l'instance faisant apparaître les biens tant mobiliers qu'immobiliers existants au décès ainsi que dans les documents notariés produits, notamment les projets d'attestation de propriété établis par maître [V] et le projet de déclaration fiscale ( pièces 1 et 2 des demandeurs).

Il y a lieu de retenir au titre du passif la somme de 6.176,09 euros au titre des frais funéraires.

Les droits de chacun des indivisaires sont, compte tenu du testament du 11 avril 2022, fixés à :
1/2 revenant à madame [B], commune en biens,1/6 à chacun des légataires ;
3°) Sur le testament authentique du 11 avril 2022 :

Le testament authentique, aux termes de l'article 971 du code civil, constitue un acte solennel reçu par deux notaires, officiers publics, sous la dictée du testateur.

Il appartient au notaire de vérifier la capacité civile de la personne qui le requiert aux fins d'établir un acte solennel.

En l'espèce l'acte a été reçu par deux notaires instrumentaires.
En conséquence les énonciations contenues dans l'acte bénéficient de la force probante attachée à la réception d'un acte authentique reçu par deux notaires avec les solennités requises pour ce type d'acte
En outre il appartient à celui qui se prévaut de l'insanité d'esprit du testateur de prouver l'existence du trouble mental au moment de la passation de l'acte.
Un certificat médical attestant que le testateur était en capacité de prendre des décisions correctes et à exprimer ses volontés a été délivré le 30 mars 2022, soit onze jours avant le recueil de ses volontés.
Le défendeur ne rapporte aucun élément probatoire tant médical que testimonial pouvant laisser présumer une impossibilité pour le testateur d'exprimer sa volonté à la date de confection du testament.
En outre, il y a lieu de prendre pour acquis que les notaires instrumentaires, conformément à leur déontologie professionnelle, se seraient abstenus de recueillir et traduire les volontés d'un testateur dont le comportement leur aurait paru suspect au regard de la capacité à exprimer ses volontés.
En conséquence madame [U] [B] sera déboutée de sa demande d'annulation du testament du 11 avril 2022.

4°) Sur la valeur du bien immobilier :

Le bien immobilier sera retenu pour sa valeur de 340.000 euros au jour du décès.
Il appartiendra cependant au notaire commis de revaloriser ce bien à la date effective du partage en appliquant la variation de l'indice de la construction sur la base de l'indice du 2ème trimestre 2022 qui était de 1966.

5°) L'indemnité d'occupation :

Madame [U] [B] a occupé le logement depuis le décès de son mari jusqu'en [Date décès 13] 2023 au titre de son droit au logement pour un an.
Depuis mars 2023, elle est redevable d'une indemnité d'occupation en sa qualité d'indivisaire occupant un bien de l'indivision, étant cependant retenu qu’elle est propriétaire indivise de la moitié du bien.
En conséquence [H] [C],[S] [C] et [L] [D] seront déboutés de leurs prétentions à voir madame [B] condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à 85 % de la valeur locative du bien à compter du 20 avril 2023.
Cependant, elle sera condamnée à payer une indemnité courant à compter du 21 avril 2023 fixée à 50% de la valeur locative qui sera fixée à 11 euros le M2 sur la commune de [Localité 14] soit la prise en compte par le notaire commis d'une somme due de 5,50 euros le M2 à compter du 21 avril 2023.

6°) Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

S'agissant d'un partage, les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Déboute les parties respectives à l'instance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DIT recevable l'action en partage judiciaire engagée par les demandeurs à la présente instance,

DÉBOUTE madame [U] [B] de sa demande d'annulation du testament authentique du 11 avril 2022,

DÉSIGNE pour procéder aux opérations liquidatives sous la surveillance du juge, me [X] [V], notaire à [Localité 11],

DIT que les droits de chacun des indivisaires sont, compte tenu du testament :
1/2 revenant à madame [B], commune en biens,1/6 pour chacun des légataires,
DIT que la masse à partager comprend les biens mobiliers et immobiliers répertoriés notamment dans les documents récapitulatifs visés dans les documents notariés produits, notamment les projets d'attestation de propriété établis par maitre [V], le projet de déclaration fiscale, et les conclusions des parties susvisées, et comporte notamment ;
- un bien immobilier sis à [Adresse 15] estimé à 340.000 euros,
- un compte à la [10], d'un montant au décès de 2.864,90 euros, au nom du défunt,
- un livret de développement durable à la même banque d'un montant au décès de 2.130,39 euros, au nom du défunt,
- un compte chèque à la même banque d'un montant au décès de 1.377,81 euros, au nom des deux époux,
- un livret B au nom de madame [B] à la même banque d'un montant au décès de 2.406,13 euros,
- un compte chèque à la même banque d'un montant au décès de 11.119,23 euros, au nom de madame [B],
- un plan épargne logement à la même banque d'un montant au décès de 69.995,67 euros, au nom de madame [B],
- un livret d'épargne populaire à la même banque d'un montant au décès de 5.605,19 euros, au nom de madame [B],
- un livret A au nom de madame [B] à la même banque d'un montant au décès de 35,28 euros,
- un livret de développement durable à la même banque d'un montant au décès de 54,20 euros au nom de madame [B],
- un véhicule Peugeot 207 -mise en circulation au 10 juin 2001,
- un véhicule FORD FIESTA mise en circulation au 8 mars 2005,
- créance de remboursement du dépôt de garantie par le bailleur de monsieur [O] [C], 500 euros,

- créance d'indemnité d'occupation due par madame [B] depuis le 20 avril 2023,

DIT qu'il y a lieu de retenir au titre du passif la somme de 6.176,09 euros au titre des frais funéraires, et d'inclure cette somme dans la masse liquidative,

DIT que le bien immobilier sera retenu dans les opérations liquidatives pour sa valeur de 340.000 euros au jour du décès,

PRÉCISE qu’il appartiendra au notaire commis de revaloriser ce bien à la date effective du partage en appliquant la variation de l'indice de la construction sur la base de l'indice du 2ème trimestre 2022 qui était de 1966 ;

DIT que le notaire commis intégrera dans ses opérations liquidatives une indemnité d'occupation due par madame [B] à compter du 21 avril 2023 fixée à 50% de la valeur locative fixée à 11 euros le mètre carré ,soit la somme mensuelle de 5,50 euros le mètre carré,

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,

DÉBOUTE les parties respectives à l'instance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE l'exécution de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

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