TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/05542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/05542 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCPK
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Notaire :
Maître [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] (Algérie), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [VO] [V], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 10] (Belgique)
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 12]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [HV] [L], veuve de monsieur [U] [E] est décédée le [Date décès 2] 1993 à [Localité 11] laissant pour héritiers ses 5 enfants [W], [P], [C], [T] et [K].
Ces 5 enfants sont tous décédés, laissant pour héritiers :
- En ce qui concerne monsieur [W] [E] :
Son épouse, [F] [A] et ses deux enfants, [N] et [R]; étant précisé que ces derniers et leurs ayant droit ont renoncé à la succession des époux [W] [E] et [F] [A] ;
- En ce qui concerne [P] [E] :
Son épouse, [O] elle-même décédée depuis,
Et leurs trois enfants issus de leur union [X], [D] et [Z],
- En ce qui concerne [C] [E] :
Son fils, [P] [E], demandeur à la présente instance,
- En ce qui concerne [T] [E] :
Il a laissé pour légataire universel monsieur [D] [E],
- En ce qui concerne [K] [E] :
Son époux [B] [V], lui-même décédé,
Et les enfants issus de leur union, [VO] [V] et [S] [V].
En conséquence la succession de madame [HV] [L] est dévolue à ce jour, par renvoi à la pièce n°16 produite par le conseil des défendeurs, à savoir un tableau établi par un généalogiste :
- [P] [E],
- [X] [E],
- [D] [E],
- [Z] [E],
- [VO] [V],
- [S] [V],
Par exploits de Juin 2023, monsieur [P] [E] a assigné ses cohéritiers devant le tribunal de céans pour voir notamment :
- ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [HV] [L],
- Désigner un notaire, sous la surveillance d'un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage
- Juger que le notaire commis prendra en compte dans ses opérations l'occupation par monsieur [T] [E] de l'appartement ayant appartenu à la défunte et de verser à la succession une indemnité d'un montant de 19008 euros,
EN REPLIQUE, par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des faits et moyens invoqués, [X] [E], [D] [E], [Z] [E], [VO] [V] et [S] [V] demandent au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [HV] [L],
- Désigner un notaire, sous la surveillance d'un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage en la personne de Me [J] [M], notaire à [Localité 11],
- Dire qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'établir les comptes d'indivision en fonction des éléments d'actif et passif dont chacun des indivisaires pourra justifier,
- Débouter monsieur [P] [E] de sa demande d'une indemnité d'occupation pouvant être due par la succession de [T] [XD],
- Condamner monsieur [P] [E] à verser la somme de 4.000 euros aux défendeurs, et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025. L'affaire appelée à l'audience du 7 avril 2025 a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande en partage :
En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par un jugement ou une convention.
En l'espèce il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [HV] [L], veuve de monsieur [U] [E].
Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder et de commettre Maître [J] [M], notaire à [Localité 11].
La succession ne comportant désormais plus de biens soumis à la publicité foncière et aucun élément de complexité ne le justifiant, il n’y a pas lieu de désigner un juge commis à cet effet.
Il appartiendra aux parties, dans l’hypothèse de désaccord persistant, de saisir à nouveau la présente juridiction, sur la foi du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis.
2°) Sur la consistance de la masse partageable :
En l'espèce la masse partageable comprend notamment le produit de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 11], soit un appartement et une cave, [Adresse 14] moyennant un prix de 65.000 euros, ladite vente autorisée par une ordonnance de référé du 21 novembre 2018, reçue par me [M] le 30 juillet 2024.
- Sur la mission du notaire :
Il lui appartiendra notamment de :
-Définir les droits des parties dans la répartition de la masse successorale,
-D'établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie,
-De vérifier avec si besoin le recours à un sapiteur généalogiste la dévolution successorale définitive, compte tenu des renonciations à succession intervenues en suite du décès de monsieur [W] [E],
-De déterminer les créances entre indivisaires en intégrant dans la masse successorales les charges de la succession ayant pu être acquittées par certains des indivisaires, (cf. notamment les pièces 17-18,19,20,21,22 produites par le conseil des défendeurs),
-De répartir le produit de la vente de l'immeuble au prorata des droits de chaque indivisaire, après prise en compte des créances entre indivisaires.
3°) Sur la demande d'indemnité d'occupation :
M. [P] [E] sera débouté de sa demande à ce titre. En effet, celle-ci est prescrite dès lors que monsieur [T] [E] a quitté le logement le 23 avril 2012.
4°) Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause.
S'agissant d'un partage judiciaire les défendeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [HV] [L], veuve de monsieur [U] [E],
DÉSIGNE à cet effet Maître [J] [M], notaire à [Localité 11] pour y procéder,
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge commis, faute de bien immobilier ou de complexité le justifiant,
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, dans l’hypothèse de désaccord persistant, de saisir à nouveau la présente juridiction, sur la foi du procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par les articles R444-61 et A 444-83 du code de commerce,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
DIT que la masse à partager comprend notamment le produit de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 11], soit un appartement et une cave, [Adresse 14] moyennant un prix de 65.000 euros, ladite vente autorisée par une ordonnance de référé en date du 21 novembre 2018 , reçue par me [M] le 30 juillet 2024,
DIT que le notaire commis devra définir les droits des parties dans la masse successorale,
DIT qu'il appartiendra au notaire commis :
-De vérifier avec si besoin le recours à un sapiteur généalogiste la dévolution successorale définitive, compte tenu des renonciations à succession intervenues en suite du décès de monsieur [W] [E],
-De déterminer les créances entre indivisaires en intégrant dans la masse successorales les charges de la succession ayant pu être acquittées par certains des indivisaires,
-De répartir le produit de la vente de l'immeuble au prorata des droits de chaque indivisaire, après prise en compte des créances entre indivisaires,
DÉBOUTE monsieur [P] [E] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ayant pu bénéficier à monsieur [T] [E],
DIT que les défendeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l'exécution de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par [H] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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