TJ 38185, 12 mai 2025, RG 23/02508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/02508 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LH2Z
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Maxime ARBET
Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS
Notaire :
Me [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [G] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Madame [S] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [12] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport et Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [E] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 3] 2021, laissant pour héritiers à réserve et de droit ses trois enfants:
[G] [E], [F] [D] , [H] [E].
Il est précisé que le défunt avait rédigé un testament olographe en date du 11 mars 2015, léguant la quotité disponible de la propriété de ses biens à madame [S] [T], sa compagne ainsi que le mobilier garnissant son appartement de [Localité 17].
Avant son décès, monsieur [E] a vendu son appartement pour un prix de 295;000 euros le 23 février 2021 et a souscrit le 15 juin 2021 une assurance vie à hauteur de 75;000 euros au bénéfice de madame [S] [T].
Par exploit du 10 mai 2023, délivré après des échecs de conciliation entre les héritiers et la légataire madame [S] [T], les consorts [G] [E], [F] [D] et [H] [E] ont assigné madame [S] [T] devant le tribunal de céans notamment pour obtenir la nullité du contrat d'assurance vie et obtenir l'ouverture des opérations de liquidation successorale.
Elles ont également appelé en cause la société [12].
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] sollicitent du tribunal de céans de :
Débouter madame [T] de sa demande tendant à ce que la pièce n° 5 des concluantes soit écartée des débats,Prononcer la nullité du contrat d'assurance -vie prétendument conclu le 15 juin 2021 par monsieur [A] [E],Condamner la compagnie [12] à verser aux héritiers d'[A] [E] la somme de 75.000 euros correspondant au remboursement de la prime initiale,Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de monsieur [A] [E],Désigner Me [U] [X], notaire à [Localité 19] aux fins d'ouvrir les opérations de liquidation, sous la surveillance du juge,Fixer les droits des parties comme suit :- ¼ pour madame [T],
- ¼ pour chacune des trois filles,
Dire que les comptes joints ouverts au nom du défunt et de madame [T] dans les livres de la [14] et de la [13] doivent être portés pour la totalité de leurs avoirs à la succession d'[A] [E],Dire que madame [T] devra rapporter à la succession la somme de 85.307,01 euros au titre des chèques, virements et achats par carte bancaire dont elle a bénéficié entre juillet 2020 et Août 2021,Dire que madame [T] ne pourra prendre aucune part sur les fonds qui seront restitués par les [12] à hauteur de 75.000 euros, s'agissant d'un recel successoral,Débouter madame [T] de sa demande tendant à ce que soit rapportée la somme de 3.159,90 euros à l'actif de la succession au titre des biens meubles ayant profité au défunt,Donner commission rogatoire à l'Hôtel de police de [Localité 18] aux fins de rechercher via le système d'immatriculation des véhicules, les véhicules dont le défunt étaient propriétaires, et rechercher les acquéreurs de ces véhicules, Renvoyer les parties devant le notaire pour établir un acte de partage conforme au jugement à intervenir, Réserver les demandes concernant les véhicules dans l'attente du retour de la commission rogatoire,Condamner solidairement le défendeur et les [12] à payer une somme de 3.000 euros au demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En réplique par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [S] [T] demande au tribunal de :
Dire que les demandeurs ont violé la confidentialité des échanges intervenus dans le cadre de la conciliation, Ordonner le retrait des éléments relatifs à la mesure de conciliation figurant dans la pièce adverse n° 5,Débouter les demandeurs de leurs prétentions, au titre de la nullité du contrat d'assurance vie,Dire et juger que madame [T] [S] en tant que bénéficiaire a perçu les fonds attachés au contrat,Débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre du recel successoral,Dire et juger que le défendeur a uniquement perçu les fonds afférents au contrat d'assurance vie,Ordonner aux demandeurs de rapporter la somme de 3.159,90 euros à la succession,Subsidiairement,
dire et juger qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance vie madame [T] ne serait tenue de restituer que la somme perçue, déduction faite de la fiscalité réglée par ses soins,Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [E],Désigner un notaire,Dire que les fonds déposés sur les comptes soit personnels soit joints devront être pris en compte dans la liquidation, Dire que sur les comptes joints madame [T] a droit à la moitié des fonds,Dire et juger que le rapport éventuel des sommes pouvant incomber à la défenderesse ne saurait excéder 24.000 euros,Désigner Me [U] [X], notaire à [Localité 19] aux fins d'ouvrir les opérations de liquidation, sous la surveillance du juge,Condamner les demanderesses solidairement à payer au défendeur la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVAle 7 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la société [12] demande au tribunal de :
Constater que l'adhésion de monsieur [A] [E] au contrat d'assurance vie PRIVILEGE N° OY 10781752 a été signée en présence d'un intermédiaire d'assurance, que la SA [12] n'y a pas assisté, Constater que l'assureur ne détient plus le capital décès qui a été versé le 1er /12/2023 au bénéficiaire désigné,Juger que les demandeurs ne démontrent pas que l'assureur ait commis une quelconque faute de nature à lui causer un préjudice, Déclarer les demandes faites contre la société [12] irrecevables et mal fondées,Subsidiairement
Condamner madame [T] à garantir la SA [12] de toute condamnation,
Condamner les succombants à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
A l'audience du 10 mars 2025 date à laquelle l'affaire a été utilement appelée, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur le retrait des pièces relatives à l'échec de la conciliation -pièce n° 5- :
La connaissance par le tribunal de ces pièces permettant essentiellement de constater l'échec des conciliations antérieurement tentées. Elles ne nuisent aucunement à l'appréciation par le tribunal des demandes respectives des parties dans le cadre de la présente instance, s'agissant d'une procédure régulièrement contradictoire.
En conséquence madame [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2°) Sur les demandes de commission rogatoire des demandeurs :
Il est fait observer que les demandeurs ont été déboutés aux termes de l’ordonnance du 1er juillet 2024 rendu par le juge de la mise en état de toute demande à ce titre, le juge judiciaire n'étant pas un juge d'instruction.
A ce titre, il ne lui appartient pas de délivrer des commissions rogatoires à un officier de police judiciaire aux fins notamment de consulter le service d'immatriculation des véhicules.
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
3°) Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage et la désignation d'un notaire :
Il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de monsieur [A] [E].
Il y a lieu également de désigner Me [U] [X], notaire à [Localité 19] aux fins d'ouvrir les opérations de liquidation, sous la surveillance du juge.
Celle-ci fixera les droits des parties comme suit compte tenu des dispositions testamentaires :
- ¼ pour madame [T],
- ¼ pour chacune de Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E], héritières réservataires,
L'actif est notamment composé de comptes joints entre le défunt et madame [T].
En conséquence l'actif de la succession de monsieur [E] n'aura à rapporter que la moitié de l'actif de ces comptes au décès, madame [T] étant titulaire de la moitié de l'actif de ces comptes, sauf la reprise à effectuer à la masse successorale de la somme de 280.520,87 euros personnelle au défunt, en ce qu'il s'agit du virement du produit de la vente de son appartement,virement effectué le 8 mars 2021.
4°) Sur le contrat d'assurance vie :
Aux termes de l'article L132-12 du code des assurances " le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; "
Aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances " le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés”;
Les demandeurs ne rapportent aucun élément probatoire susceptible de démontrer que monsieur [E] ne serait pas le signataire du contrat, ni aucun élément substantiel notamment médical permettant de rapporter la preuve d'une altération de discernement du souscripteur le 15 juin 2021.
Le document produit (cf. pièce n° 1 produite par le conseil de la société [12]) est régulier en la forme, les paraphes et signatures apposées paraissant bien correspondre à la signature de monsieur [A] [E],tels qu'ils apparaissent dans les écrits du défunt et notamment dans son testament du 11 mars 2015.
En l'espèce le contrat d'assurance vie a été souscrit volontairement par M. [Y] [E] conformément à ses intentions, par un versement de 75.000 euros prélevés sur son compte [16], en suite du contrat régulièrement souscrit par l'intermédiaire du [16] le 15 juin 2021 ( pièce n° 9 lettre du [16] produite par le conseil des demandeurs).
Cette souscription a été faite en présence de la chargée de clientèle du défunt au [16].
En conséquence, ce contrat régulièrement souscrit constitue un contrat parfaitement aléatoire dès lors que les effets du contrat reposent sur la durée de vie de l'assuré conformément aux articles 1108 alinéa 2 du code civil.
Il appert que cette opération de placement n'a pas entraîné un appauvrissement de monsieur [E] ni un dépouillement irrévocable de ses biens du fait de ce placement puisqu'il possédait en outre d'autres biens dont notamment des comptes bancaires et des fonds lui appartenant et issus de la vente de son appartement pour un prix de 295.000 euros le 23 février 2021,
En conséquence, Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat et de restitution du capital.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'intégrer le montant de cette assurance vie dans l'actif successoral pouvant revenir aux héritiers de droit.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession sans prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés ; lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier receleur doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral comporte un double élément, matériel et moral dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque, que celle-ci doit en outre rapporter la preuve que l'auteur du recel avait notamment l'intention de nuire et agir en fraude des intérêts patrimoniaux du demandeur.
En l'espèce le placement réalisé sur le contrat d'assurance vie dont était titulaire le défunt a constitué une opération de gestion constitutive d'un emploi de fonds, initiée librement par le souscripteur.
Aucune intention frauduleuse de madame [T] n'est rapportée par Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E], susceptible de qualifier en la présente instance le délit civil de recel.
Les demanderesses seront déboutées de leurs demandes au titre du recel contre Madame [T].
6°) Sur les dons manuels :
Il est constant que les héritiers doivent rapporter à la masse successorale les dons manuels régulièrement effectués à leur profit.
En l'espèce il y a lieu d'ordonner que madame [T] rapporte à la masse successorale les sommes ci-après qui ne sauraient constituer des présents d'usage, notamment:
- la somme de 8.608,36 euros reçue le 1er mars 2021
- la somme de 1.500 euros reçue le 30 juin 2021
- la somme de 20.000 euros, émise le 30 mars 2021
- les trois virements de 10.000 euros émis le 12 avril 2021, soit 30.000 euros
- la somme de 5.000 euros en date du 2 juillet 2021,
- la somme de 10.000 euros en date du 3 juillet 2021,
Soit une somme totale de 75.106,30 euros à rapporter, mais pour moitié seulement dans la mesure où ces sommes proviennent de comptes joints sur lesquels madame [T] est titulaire personnellement de la moitié.
Il appartiendra au notaire commis d'intégrer ces sommes pour leur moitié en rapport successoral soit une somme de 37.553,15 euros à rapporter à la masse successorale.
Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] seront déboutées de leurs demandes de rapport pour des sommes ayant profité à d'autres personnes que madame [T], ces paiements ne pouvant en aucun cas être imputés au compte de la défenderesse aux présentes.
6°) Sur les autres retraits
Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] sollicitent du tribunal de constater que Madame [T] a bénéficié de donations manuelles à hauteur de la somme de 6.198,65 euros.
Cependant, elles ne rapportent aucun élément probatoire pouvant constituer un don manuel au profit de madame [T], ces sommes ayant, pour l'essentiel à partir d'un compte joint, servi à des achats d'objets de la vie courante.
Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
7°) Sur la somme de 3.159,90 euros revendiquée par madame [T] au titre de meubles lui appartenant :
Madame [T] ne rapporte aucun élément suffisamment probatoire quant à la propriété de ces biens dont elle sollicite, faute de restitution en nature, l'indemnisation.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
8°) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties à l'instance seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d'un litige de nature successorale, chaque partie gardera en conséquence la charge de ses propres frais irrépétibles.
S’agissant des dépens ils seront tirés en frais privilégiés de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats en la cause.
9°) Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE madame [T] de sa demande de retrait des pièces relatives à l'échec de la conciliation, pièce n° 5 ,
DÉBOUTE Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] de leurs prétentions à obtenir une commission rogatoire pour rechercher les véhicules ayant pu appartenir au défunt,
ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de monsieur [A] [E],
COMMET Me [U] [X], notaire à [Localité 19] aux fins d'ouvrir les opérations de liquidation, sous la surveillance du juge,
DIT que compte tenu des dispositions testamentaires du défunt les droits des parties à l'instance s'établissement comme suit :
¼ pour madame [T],¼ pour chacune des trois filles, savoir Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E]
DÉBOUTE Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] de leur demande d'annulation de l'assurance vie et de la restitution à leur profit de la somme de 75.000 euros,
DÉBOUTE Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] de leurs demandes de recel successoral tant au titre de l'assurance vie que des dons manuels, ou sommes ayant profité à Madame [T],
DIT que le capital versé à madame [T] au titre du contrat d'assurance-vie n'est pas soumis aux règles du rapport successoral,
DIT que l'actif de la succession de monsieur [E] comporte la moitié de l'actif des comptes joints existant au décès entre le défunt et madame [T] titulaire de la moitié de l'actif de ces comptes,
DIT que le notaire commis effectuera la reprise dans la masse successorale du défunt la masse successorale de la somme de 280.520,87 euros personnelle au défunt en ce qu'il s'agit du virement du produit de la vente de son appartement, virement effectué le 8 mars 2021.
ORDONNE le rapport à la masse successorale, par madame [T], des sommes suivantes :
la somme de 8.608,36 euros reçue le 1er mars 2021 émise à son profit depuis un compte personnel du défunt,la somme de 1.500 euros reçue le 30 juin 2021 émise à son profit depuis un compte personnel du défunt,la somme de 20.000 euros, émise le 30 mars 2021,les trois virements de 10.000 euros émis le 12 avril 2021, soit 30.000 euros,la somme de 5.000 euros en date du 2 juillet 2021,la somme de 10.000 euros en date du 3 juillet 2021,Soit une somme totale de 75.106,30 euros, dont moitié seulement dans la mesure où ces sommes proviennent de comptes joints sur lesquels madame [T] est titulaire personnellement de la moitié,
ORDONNE en conséquence au notaire commis d'intégrer la somme de 37.553,15 euros à rapporter à la masse successorale,
DÉBOUTE Mesdames [G] [E], [F] [D] et [H] [E] de leurs prétentions à solliciter un rapport à la masse successorale pour des sommes ayant profité à d'autres personnes que madame [T],
DÉBOUTE madame [T] de sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.159,90 euros revendiquée au titre de meubles lui appartenant :
DIT que s'agissant d'un litige pour partie de nature successorale, chaque partie gardera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties à l'instance de de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens qu'ils seront tirés en frais privilégiés de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats en la cause ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par [C] [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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