TJ 38185, 2 juin 2025, RG 23/05800
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/05800 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQSA
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Christine GOUROUNIAN
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
Notaire :
[C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003765 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [R], veuve de monsieur [Y] [G] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 3] 2022, laissant pour héritiers ses deux enfants, savoir :
- Monsieur [X] [G],
- Monsieur [U] [G],
Il est précisé qu'aux termes d'un testament authentique du 16 septembre 2019, madame [R] indiquait que son fils [X] lui avait prêté une somme de 26 905 euros et qu'il y avait lieu à ce qu'il en soit tenu compte dans la succession.
Monsieur [X] [G] indique dans ses conclusions ne pas revendiquer le bénéfice de ce testament dès lors qu'il a récupéré la somme due par prélèvement sur le produit de la vente d'un appartement vendu par la défunte en Août 2021.
L'actif de la succession comprend essentiellement des liquidités à hauteur de 28 155,18 euros, mais aucune liquidation amiable n'a pu intervenir compte tenu de revendications réciproques des deux héritiers quant à un rapport de somme d'argent et à un rapport pour occupation à titre gratuit d'un bien par l'un des cohéritiers, ainsi que des demandes de remboursement au titre de créance d'assistance.
Par exploit du 10 novembre 2023, monsieur [X] [G] a assigné son frère [U], son cohéritier devant le tribunal de céans à l'effet de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [J] [R], veuve de monsieur [Y] [G].
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [X] [G] demande au tribunal de :
- Juger que l'actif d'indivision s'élève à 28. 281,18 euros,
- Juger que monsieur [U] [G] doit rapporter à la succession la somme de 1000 euros au titre d'une donation ou prêt du 20 décembre 2021,
- Juger que monsieur [X] [G] bénéficie d'une créance successorale au titre de :
-indemnité d'hébergement, à hauteur de 2.500 euros,
-assistance de madame [G] pendant 10 ans, savoir 5.000 euros,
-dépenses au décès, 498,66 euros
- Débouter monsieur [U] [G] de ses demandes de rapport à la succession d'une somme de 144.000 euros, prescrite et non justifie, de dommages et intérêts et article 700,
- Condamner monsieur [U] [G] à payer à monsieur [X] [G] :
- 5.000 euros de dommages et intérêts,
- 3.000 euros au titre de l'article 700,
- Et aux entiers dépens,
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [U] [G] demande au tribunal de :
- Voir ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [R], veuve de monsieur [Y] [G],
- Désigner un notaire en la personne de Me [C] [W] notaire à [Localité 5],
- Déclarer que la masse partageable est composée de :
- D'un compte bancaire,
- De meubles,
- D'une donation rapportable faite à monsieur [X] [G],
Et de ses demandes d'inscription au passif de l'indivision de :
- l'indemnité d'hébergement pour 2.500 euros,
- la créance d'assistance pour 5.000 euros,
- Les dépenses liées au décès pour 498,66 euros,
- Rejeter les demandes de monsieur [X] [G], au regard du rapport d'une somme de 1.000 euros,
- Débouter monsieur [X] [G] de sa demande de versement de 5.000 euros pour résistance abusive,
- Le condamner à une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- Le condamner pour 3.450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
L'affaire appelée à l'audience du 7 avril 2025 a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande en partage :
En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par un jugement ou une convention.
En l'espèce il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [R], veuve de monsieur [Y] [G].
Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder, en la personne de Me [C] [W] notaire à [Localité 5], laquelle sera commise à cet effet.
En revanche, la consistance de la succession, laquelle ne comporte pas de bien immobilier ou soumis à la publicité foncière, ne commande pas de désigner un juge du siège pour le contrôle des opérations de partage.
Il appartiendra aux parties, en cas de désaccord persistant et sur la foi d’un procès verbal de difficultés établi par le notaire commis, de saisir à nouveau le tribunal afin qu’il tranche lesdits désaccords.
2°) Sur la consistance de la masse partageable :
En l'espèce la masse partageable comprend l'actif bancaire qui s'élève à 28 155,18 euros, au vu du relevé de compte produite par Me [W] à la date du 23 octobre 2023.
-Sur la mission du notaire :
Il lui appartiendra notamment de :
- Convoquer les parties et réclamer la production de tous éléments utiles,
- Définir les droits des parties en prenant en compte les termes du présent jugement,
- D'établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie, afin de répartir le solde du compte bancaire.
3°) Sur les créances entre indivisaires :
- Sur la prise en charge de frais par monsieur [X] [G] :
Il appartiendra au notaire commis de se faire présenter les factures payées en l'acquit de l'indivision par l'un des indivisaires, et de les intégrer dans le projet liquidatif à intervenir.
Il sera notamment retenu les sommes payées par monsieur [X] [G] à hauteur de 498,66 euros, ainsi qu'il en justifie dans la production des pièces 8 à 12.
- Sur l'indemnité d'hébergement :
Le notaire commis intégrera une créance de 2.000 euros au profit de monsieur [X] [G] compte tenu de l'hébergement de sa mère pour la période du 19 octobre 2021 au [Date décès 3] 2022.
- Sur la créance d'assistance :
Il est constant qu'un enfant ayant aidé ses parents peut revendiquer une créance d'assistance contre la succession dans la mesure où l'aide qu'il a apportée excède les exigences de la piété filiale, dès lors que les prestations fournies ont à la fois réalisé un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de l'ascendant bénéficiaire des prestations.
En l'espèce monsieur [X] [G] ne rapporte aucun élément probatoire pouvant justifier une créance d'assistance à ce titre
Il sera en conséquence débouté d'obtenir une créance de 5.000 euros à ce titre.
4°) Sur le rapport de donation :
- Au titre d'un don manuel de 1000 euros :
La demande de rapport de 1.000 euros au titre d'une somme ayant bénéficié à monsieur [U] [G] en décembre 2021 est constitutive d'un présent d'usage.
Il n'y a lieu à aucun rapport à la masse successorale de cette somme.
En conséquence monsieur [X] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Au titre de l'occupation gratuite du logement des défunts par monsieur [X] [G] :
Il est constant qu'une indemnité d'occupation peut être due par l'héritier qui a bénéficié d'un logement gratuit de ses ascendants, dès lors que cette occupation constitue une libéralité indirecte rapportable à la masse successorale, sous réserve de rapporter l'existence d'une intention libérale de l'ascendant et d'un appauvrissement corrélatif de ce dernier.
En l'espèce monsieur [X] [G], sur les périodes incriminées, payait lui-même des loyers pour des logements qu'il louait à des bailleurs sociaux.
Monsieur [U] [G] ne rapporte aucun élément probatoire permettant de caractériser une donation indirecte rapportable à ce titre.
Il sera débouté de sa demande de donation indirecte à hauteur de 144.000 euros.
5°) Sur les demandes indemnitaires :
Ester en justice tant en action qu'en défense est un droit. S'agissant en outre de successions contentieuses, les parties à l'instance ont fait respectivement valoir leurs droits dans l'instance en cours.
Les parties à l'instance seront déboutées en conséquence de leurs prétentions respectives à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
6°) Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause.
S'agissant d'un partage judiciaire et au regard de la nature familiale du litige, les parties à l'instance seront déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [R], veuve de monsieur [Y] [G],
DÉSIGNE me [C] [W] notaire à [Localité 5] pour y procéder,
DIT que la consistance de la succession ne commande pas de désigner un juge du siège pour le contrôle des opérations de partage.
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, en cas de désaccord persistant et sur la foi d’un procès verbal de difficultés établi par le notaire commis, de saisir à nouveau le tribunal afin qu’il tranche lesdits désaccords ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par les articles R444-61 et A 444-83 du code de commerce,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
DIT que la masse à partager comprend notamment l'actif bancaire qui s'élève à 28.155,18 euros, au vu du relevé de compte produit par me [W] à la date du 23 octobre 2023,
DIT que le notaire commis devra établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie,
DIT qu'il appartiendra au notaire commis de se faire représenter les factures payées en l'acquit de l'indivision par l'un des indivisaires, dont notamment celles dont se prévaut monsieur [X] [G] et de les intégrer dans le projet liquidatif à intervenir,
ORDONNE au notaire de retenir les sommes payées par monsieur [X] [G] à hauteur de 498,66 euros,
ORDONNE au notaire commis d'intégrer dans la masse successorale une créance de 2.000 euros au profit de monsieur [X] [G] compte tenu de l'hébergement de sa mère pour la période du 19 octobre 2021 au [Date décès 3] 2022 ;
DÉBOUTE monsieur [X] [G] de sa demande au titre d'une créance d'assistance de 5.000 euros,
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande de rapport à la masse successorale d'une somme de 1.000 euros constitutive d'un présent d'usage,
DÉBOUTE monsieur [U] [G] de sa demande de donation indirecte à hauteur de 144.000 euros au titre d'une occupation gratuite de logement ayant pu profiter à monsieur [X] [G],
DÉBOUTE les parties à l'instance seront déboutées de leurs prétentions respectives à dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE les parties à l'instance seront déboutées de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l'exécution de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par [L] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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