TJ 38185, 2 juin 2025, RG 22/01133
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 22/01133 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KRQA
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
la SARL CHABOUD-CARFANTAN
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
Notaire :
Maître [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
JUGE COMMIS
EXPERTISE
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [Y] veuve [H]
née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 29] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Association [21], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[D] [H] est décédé le [Date décès 5] 2002 à [Localité 24], laissant pour lui succéder :
- Madame [I] [Y] veuve [H], en qualité de conjoint survivant ;
- Leur quatre enfants : [A], [Z], [K] et [J], en qualité d’héritiers réservataires.
Monsieur [K] [H] est décédé le [Date décès 7] 2017, sans héritiers.
Monsieur [A] [H] a manifesté son intention de procéder au rachat des parts indivises pour le bien situé à [Localité 28] mais aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2022, Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [Y] veuve [H] ont assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble. La procédure a été enregistrée sous le no RG 22/01133.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Juge des contentieux et de la protection a ordonné la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée au bénéfice Madame [I] [H] veuve [H]. L’Association [21] a été désignée en qualité de curateur.
Par exploit du commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [A] [H] a assigné l’Association [21] devant le tribunal judiciaire de Grenoble. La procédure a été enregistrée sous le no RG 24/01914.
Le 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure no RG 24/01914 avec celle no RG 22/01133.
L’affaire est désormais enregistrée sous ce dernier numéro.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 22 juillet 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [A] [H] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840 et suivants, 1113, 1116, 1118, 1221, 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 514, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
- Ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties sur le bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 28] ;
- Désigner la S.E.L.A.R.L. [19], titulaire d’un office notarial sur la commune de [Localité 23] (Isère) aux fins de poursuite des opérations de partage ;
- Commettre celui des Juges du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- Ordonner qu’il sera à la requête, poursuites et diligences de Monsieur [A] [H] à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Simon Pantel, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. Alexo Avocats, procédé à la vente par licitation en un lot :
D’un immeuble sis dans une résidence « [Adresse 27] », [Adresse 16] à [Localité 28], un appartement de 28 mètres carrés au premier étage numéro 128 comprenant une chambre, une cabine, une salle d’eau, un WC, un séjour avec coin cuisine, placard, et un emplacement à usage de parking numéro 390, le tout cadastré section DS n° [Cadastre 9], Lieudit [Localité 25], surface 00ha 43a 20ca et plus particulièrement :
- Le lot numéro 125 avec 87/10000e des parties communes générales ;
- Le lot numéro 179 avec 18/10000e des parties communes générales ;
Sur la mise à prix de 50.000 euros qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office avec la faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
- Dire et juger que les publicités préalables à la vente auront lieu conformément aux dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Désigner tout huissier territorialement compétent à ce requis pour établir un procès-verbal descriptif du bien et organiser une visite des lieux à destination des candidats acquéreurs et qu’il pourra pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner qu’il soit inséré dans le cahier des charges les clauses suivantes:
Article 26 – Clause d’attribution
Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
Article 27 - Clause de substitution
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les dépens seront mis à la charge exclusive de Monsieur [J] [H] ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger n’y avoir à lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, Monsieur [A] [H] indique se désister de sa demande initiale visant à faire constater la formation d’un contrat de cession du bien indivis à son profit.
À titre principal, il forme une demande de partage judiciaire de la succession de [D] [H]. Il sollicite le maintien du notaire en charge de la succession, la S.A.R.L. [19], ou à défaut, la désignation d’un autre notaire par le Président de la Chambre.
La masse successorale étant composée uniquement d’un bien immobilier indivis situé à [Localité 28], Monsieur [A] [H] demande sa licitation compte tenu de l’échec des diligences amiables et de l’impossibilité de procéder à son partage en nature. À ce titre, il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par l’Association [21] car cette demande est sans intérêt dans la mesure où le bien va être vendu aux enchères et que deux estimations existent déjà.
En outre, le concluant forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Monsieur [J] [H], ce dernier ayant finalement fait le choix de ne pas répondre à Monsieur [A] [H] lorsque ce dernier a accepté de revaloriser son offre d’achat du bien immobilier indivis à la somme de 100.000 euros.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 décembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [Y] veuve [H] demandent au tribunal, au visa des articles 515-5, 1101, 1113 et 1118 du code civil, ainsi que des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- Donner acte à Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [Y] veuve [H] de leur désistement d’instance et d’action ;
- Déclarer irrecevables les demandes présentées ensuite du désistement par Monsieur [A] [H] à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [Y] veuve [H] ;
- Constater le refus de Madame [I] [H] et de Monsieur [Z] [H] de vendre le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 28] ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter l’Association [21] de sa demande tendant à voir ordonner les opérations de partage de l’indivision existant entre les parties sur ledit bien ;
- Débouter l’Association [21] de sa demande avant dire droit tendant à voir désigner un Expert afin de procéder à l’évaluation du bien immobilier ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre liminaire, Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [Y] veuve [H] indiquent se désister de toute demande et de l’instance.
En réponse à la demande de partage judiciaire formée par Monsieur [A] [H] et à la demande d’expertise formée par l’Association [21], les concluants s'y opposent au motif qu’ils refusent toute vente de l’appartement. En outre, ils rappellent que Madame [I] [Y] veuve [H] est aussi l’usufruitière du bien indivis et que la vente ne peut donc pas être ordonnée sans son accord conformément à l’article 815-5 du code civil.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [J] [H] demande au tribunal, au visa des articles 815, 831 et suivants, 1113 et suivants du code civil, de :
- Débouter Monsieur [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter l’Association [21] de sa demande avant dire droit tendant à la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 28] ;
Subsidiairement, en cas d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- Commettre le Président de la chambre des notaires de l’Isère ou son délégataire aux fins de désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations compte, liquidation et partage ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [A] [H] aux entiers dépens.
En réponse à la demande de partage et de licitation, Monsieur [J] [H] s’y oppose au motif que l’article 815-5 du code civil prohibe la vente de la nue-propriété d’un bien sans l’accord de l’usufruitière. En l’état, il rappelle que Madame [I] [Y] veuve [H] est usufruitière du bien immobilier indivis et qu’elle s’oppose à toute vente du bien.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [H] pour résistance abusive, le concluant souligne qu’il n’a jamais formulé une offre ferme et définitive de vente pour un montant de 100.000 euros. En outre, le demandeur a formulé une contre-proposition avant de proposer un prix d’acquisition de 100.000 euros, ce qui fait obstacle à l’existence d’un accord sur la chose et le prix.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 27 août 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, l’Association [21], agissant en qualité de curateur de Madame [I] [Y], demande au tribunal, de :
- Juger l’absence d’aveu judiciaire s’agissant de la vente du bien immobilier ;
- Juger que Madame [I] [H] s’est désistée et donc désolidarisée de l’action qui avait été initiée conjointement avec ses fils [A] et [Z] [H] ;
- Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 28] ;
- Désigner la S.A.R.L. [19] titulaire d’un office notarial sur la commune de [Localité 23] aux fins de poursuite des opérations de partage ;
- Commettre celui des Juges du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Avant dire droit,
- Désigner un Expert afin de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé dans une résidence dénommée [Adresse 27], [Adresse 16] à [Localité 28], un appartement de 28 mètres carrés au premier étage numéro 128 comprenant une chambre, une cabine, une salle d’eau, un WC, un séjour avec coin-cuisine, placard et un emplacement de parking n° 390, le tout cadastré Section DS, numéro [Cadastre 9], lieudit [Localité 25], surface 00ha 43a 20ca et plus particulièrement :
- le lot 125 pour 87/10000e de parties communes générales,
- le lot 179 avec 18/10000e des parties communes générales,
- Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en l’état.
L’Association [21] forme une demande de partage judiciaire de la succession de [D] [H]. Elle sollicite le maintien du notaire en charge de la succession, la S.A.R.L. [19], et le prononcé avant dire droit d’une mesure d’expertise judiciaire visant à permettre la détermination de la valeur du bien immobilier indivis.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 et 3 du code civil, « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
Or, par jugement du 7 septembre 2023, le Juge des contentieux et de la protection a ordonné la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée au bénéfice Madame [I] [H] veuve [H] et il a désigné l’Association [21] en qualité de curateur.
Ainsi, à compter du 7 septembre 2023, Madame [I] [H] veuve [H] doit être assistée dans la cadre de la présente procédure par l’Association [21].
L’Association [21] ayant constitué avocat en qualité de curateur de Madame [I] [Y] veuve [H], seule Maître Hartemann-De Cicco est mandatée pour représenter les intérêts du majeur protégé.
Dans ces conditions, les dernières conclusions formées par Maître Medina en qualité de conseil de Monsieur [Z] [H] et Madame [I] [Y] veuve [H] doivent être écartées, comme produites au soutien des intérêts de Mme [I] [Y], mais maintenues au bénéfice de M. [Z] [H].
Toutefois, il est rappelé aux parties que les moyens soulevés par Maître Medina dans ses dernières conclusions sont repris dans les conclusions de Maître Chaboud, Conseil de Monsieur [J] [H].
I/ Sur la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [H] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
À cet égard, il convient de souligner que le simple fait qu’un notaire ait déjà été chargé du règlement de la succession par une partie, antérieurement à la saisine de la présente juridiction, ne fait pas obstacle à sa remise en cause par l’autre partie.
Dès lors que le tribunal est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, il lui incombe de désigner un notaire commis dont la mission est d’établir un projet d’état liquidatif et de favoriser l’obtention d’un partage amiable de la succession. À cette fin, la désignation par le juge d’un notaire dont l’impartialité est remise en cause par l’une des parties ne peut que compromettre les chances de parvenir, à terme, à un règlement amiable de la succession.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de désignation de l’étude [19], située à [Localité 23] (Isère). Maître [E] [M], notaire à [Localité 20] (Isère), sera désigné en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
II/ Sur la demande de licitation
L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Monsieur [A] [H] forme une demande de licitation du bien immobilier indivis.
Cependant, aux termes de l’article 815-5 alinéa 2, « Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. »
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’option du 4 mai 2004 établie à la suite décès de [D] [H] que Madame [I] [Y] veuve [H] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens immobiliers composant la succession du défunt (pièce 29).
Il s’en suit que Madame [I] [Y] veuve [H] est usufruitière du bien immobilier indivis et qu’aucune vente de la pleine propriété du bien ne peut être ordonnée sans son accord.
En l’état, force est de constater que l’Association [21] ne forme pas de demande de vente par adjudication du bien immobilier indivis.
Dès lors, le tribunal ne peut faire droit à la demande formée uniquement par Monsieur [A] [H]. Il sera donc débouté de sa demande.
III/ Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
L’article 10 du code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
S’il a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, conformément à l’article 10, le juge ne dispose que d’une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige, en application des principes édictés par les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’Association [21] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire pour permettre l’évaluation du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] (Hérault).
Monsieur [Z] [H] et Monsieur [J] [H] s’y opposent au motif que cette demande est dépourvue d’intérêt légitime en raison du refus de Madame [I] [Y] veuve [H] de procéder à la vente du bien immobilier.
Toutefois, il convient de souligner que si la vente du bien immobilier indivis ne peut être ordonnée sans l'accord de l’usufruitière, Monsieur [A] [H] conserve le droit de demander sa sortie de l’indivision conformément à l’article 815 du code civil, notamment par l’exercice d’une action visant à obtenir son désintéressement.
À cette fin, le tribunal relève que la valeur du bien immobilier indivis devra être déterminée soit par les parties, ou à défaut, par la juridiction de céans.
Or un désaccord subsiste entre les parties sur la valorisation du bien en cause.
Dans ces conditions, l’Association [21] justifie d’un intérêt légitime à voir une mesure d’expertise judiciaire ordonnée pour permettre la détermination de la valeur du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] (Hérault).
IV/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
En l’espèce, Monsieur [A] [H] échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive du Monsieur [J] [H] dès lors que l’offre d’achat du bien immobilier indivis à un prix de vente de 100.000 euros est intervenue postérieurement à l’envoi d’une contre-proposition, le 30 juin 2021, proposant un prix d’acquisition de 93.000 euros (pièce 11).
Monsieur [A] [H] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire de la succession d’[F] [X],
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [E] [M], notaire à [Localité 20] (Isère), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d’immatriculation des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
- les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] (Hérault),
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [J] [H], Madame [I] [Y] veuve [H], et l’Association [21] prise en sa qualité de curateur de Madame [I] [Y] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [L] [W] - [Adresse 17]
[Localité 14] - Téléphone : [XXXXXXXX02] -Fax : [XXXXXXXX01] - Portable : [XXXXXXXX03] - Courriel : [Courriel 22]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
- Rechercher, décrire et évaluer les biens composant la succession dont il s’agit,
- Visiter les immeubles dépendant de ladite succession et donner son avis sur la valeur desdits immeubles,
- Se rapprocher de l’étude de [19], située à [Localité 23] (Isère) et Maître [E] [M], notaire à [Localité 20] (Isère), afin de se faire communiquer tous les éléments en sa possession ;
- Évaluer la valeur le bien immobilier indivis situé au [Adresse 16] à [Localité 28] ;
FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [J] [H], et Madame [I] [Y] veuve [H], à hauteur de 500 euros chacun, avant le 5 août 2025, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, à charge pour lui de joindre son avis à son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 5 mars 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (Isère) ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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