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TJ 38185, 12 mai 2025, RG 23/01915


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Date
12/05/2025
Numéro
23/01915
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68489fe3b13f87641706f1e6

Texte de la décision

29,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° RG 23/01915 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LGRL

N° :

DH/BM

Copie exécutoire

et copie délivrées

le :

à :

Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI

Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 12 Mai 2025

RENVOI M.E.E. 19 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [W], [J] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [U], [T] [A]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11] (FLORIDA) (USA)

représenté par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [T], [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 07 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 12 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[C] [A] et [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 1936 à [Localité 21], sans contrat de mariage préalable. Le 6 décembre 1974, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, sans liquidation de la communauté, ce changement ayant été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 13 octobre 1975.
De cette union sont nés [O] [A], en 1937, et Monsieur [T] [A], en 1944.

[C] [A] est décédé le [Date décès 10] 1999, et [J] [Y] le [Date décès 12] 2007, laissant pour héritiers leur fils, Monsieur [T] [A] et leurs deux petits-enfants, Madame [W] [A] épouse [B] et Monsieur [U] [A], venant en représentation de son père [O] [A] prédécédé le [Date décès 5] 1964.

[J] [Y] a établi un testament en date du 7 mai 2005, déposé au rang des minutes de Maître [L], notaire à [Localité 21], aux termes duquel elle répartissait ses biens essentiels entre ses héritiers, à savoir :
- à son fils [T] toutes ses parts dans la société [14] (ou « [14] ») ou encore ses droits sur un bien immobilier situé à [Adresse 17] et dénommé « [Adresse 18] »,
- à ses petits-enfants, [U] et [W] [A], à parts égales entre eux, son appartement à [Localité 21] sis [Adresse 2], et un appartement à [Localité 21] sis [Adresse 3].

Par jugement du 8 septembre 2011, confirmé par la cour d’appel de Grenoble selon arrêt du 28 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux et des successions de feux [C] [A] et [J] [Y],
- Désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou à défaut son délégataire, à l’exclusion de Maître [L] et de Maître [P],
- Dit que le testament olographe du 7 mai 2005 n’était pas un testament-partage et que feue [J] [Y] avait légué à son fils [T] ses parts dans la ou les société(s) [14] ou ses droits sur les biens immobiliers sis à [Adresse 18], et qu’elle avait légué à ses petits-enfants ses deux appartements de [Localité 21],
- Ordonné préalablement aux opérations de partage une expertise judiciaire,
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes.

L’expert commis a rendu son rapport le 30 mars 2016.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a principalement :
- Déclaré nuls et nul effet les deux baux commerciaux passés le 7 avril 2011 par Monsieur [T] [A] pour le compte de la S.A.R.L. [14] et au profit des sociétés [27] et [26],
- Dit que l’actif indivis est composé :
- De l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 21] et dont la valeur peut être fixée à la somme de 288.000 euros,
- De l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21] et dont la valeur peut être fixée à la somme de 130.000 euros,
- Des parcelles agricoles situées à [Localité 15] et dont la valeur globale peut être fixée à la somme de 1.640,01 euros,
- Des biens mobiliers présents au sein du [Adresse 18] et de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 21] et dont la valeur peut être fixée respectivement à 344.359 euros et 111.357 euros,
- Des bijoux déposés dans un coffre-fort, ouvert par Monsieur [T] [A], dans une agence de [23] à [Localité 25], et dont la veut peut être fixée à 86.010 euros s’agissant des bijoux féminins et à 1.560 euros s’agissant des bijoux masculins,
- De la valeur des 880 parts sociales de la S.A.R.L. [14] à hauteur de 4.625 euros par part,
- De la valeur des parts sociales de la S.C.I. [14] à hauteur de 41 euros par part,
- Dit que Monsieur [I] [N] a bien vendu à feu [O] [A] ses 120 parts de la S.A.R.L. [14],
- Dit qu’au décès de [O] [A], Monsieur [U] [A] et sa sœur Madame [W] [A] ont ainsi reçu chacun 60 parts de la S.A.R.L. [14],
- Dit que la somme de 152.000 euros visée en page 134 du rapport d’expertise doit effectivement figurer au passif indivis comme une créance de Monsieur [T] [A],
- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, notamment celle de Monsieur [T] [A] de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge d’[U] et [W] du chef de l’occupation des deux immeubles sis à [Localité 21], et celle tendant à voir constater que Monsieur [T] [A] s’est rendu coupable de recel des 786 parts sociales de la S.A.R.L. [14] et 710 parts sociales de l’Association [22],
- Débouté les parties de leur demande respective prise au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertises, seront tirés en frais privilégiés de partage, distraits au profit des avocats en la cause.

Les parties ont interjeté appel de la décision, et par un arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
- Confirmé le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
- Déclaré nuls et nul effet les baux commerciaux passés le 7 avril 2011 par Monsieur [T] [A] pour le compte de la S.A.R.L. [14] et au profit des sociétés [27] et [26],
- Dit que l’actif indivis est composé :
- Des biens mobiliers présents au sein du [Adresse 18] dont la valeur peut être fixée à 344.359 euros,
- De la valeur des 880 parts sociales de la S.A.R.L. [14] à hauteur de 4.625 euros par part,
- De la valeur des parts sociales de la S.C.I. [14] à hauteur de 41 euros par part,
- Statuant à nouveau :
- Dit que l’actif indivis est composé :
- De la valeur des 880 parts sociales de la S.A.R.L. [14] à hauteur de 4.087 euros par part, incluant le mobilier dont la valeur a été estimée à la somme de 344.559 euros,
- De la valeur des parts sociales de la S.C.I. [14] à hauteur de - 41 euros par part (valeur négative),
-Y ajoutant :
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit que les dépens seront employés en frais de partage et distraits, pour ceux les concernant, au profit de la S.A.R.L. [19].

Le 23 janvier 2023, un procès-verbal de difficulté a été dressé par le notaire-liquidateur.

Le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a rendu un rapport de conciliation aux termes duquel il a relevé la persistance d’un différend portant sur les seules modalités d’imputation des legs de chacune des parties, étant rappelé qu’il a été jugé de façon définitive, que le testament olographe du 7 mai 2005 n’était pas un testament-partage.

Dans ses dernières conclusions au fond, dont les dernières ont été notifiées le 20 mars 2024, Madame [W] [A] et Monsieur [U] [A] a assigné Monsieur [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Juger que les legs seront imputés conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil et rejeter la contestation de Monsieur [T] [A] de ce chef ;
- Juger que la société [14] n’a pas de personnalité morale et ne pouvait faire l’acquisition d’un patrimoine ;
- Juger que les biens acquis au nom de cette société l’ont été par Monsieur [C] [A] et constituent des biens indivis successoraux que détient seul Monsieur [T] [A] à charge pour lui de les représenter à la succession ;
- Ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur [E] [X] ou tout autre expert que le tribunal désignera avec pour mission de déterminer à la date la plus proche du partage :
- La valeur vénale du lot n° 8 de l’immeuble sis à [Localité 16] (Alpes-Maritimes) dit « [Adresse 18] » ;
- Le montant des loyers encaissés par Monsieur [T] [A] directement ou pour le compte de la S.A.R.L. [14] depuis le 7 avril 2011 ;
- Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [A] pour la jouissance privative du lot n° 8 ;
- Le montant de l’indemnité due par Monsieur [T] [A] pour la jouissance privative des bijoux ;
- Dire que l’Expert déposera son rapport définitif dans les trois mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation ;
- Dire que les honoraires de l’Expert seront directement supportés par l’indivision et à ce titre réglés par le notaire désigné, Maître [F], en les prélevant sur les avoirs disponibles qu’il détient en compte et dire que dans le cas où ces liquidités s’avéraient insuffisantes, chacun des héritiers devra procéder au paiement de la différence au prorata de son droit respectif dans l’indivision ;
- Juger que les meubles et bijoux seront constitués en lots destinés à un tirage au sort en l’étude de Maître [F] ;
- Condamner Monsieur [T] [A] à déposer en l’étude de Maître [F] l’ensemble des bijoux dont l’inventaire sera remis avec le rapport d’expertise, dès le dépôt de ce rapport ;
- Juger que Monsieur [T] [A] a recélé les biens indivis successoraux par des manœuvres constitutives du recel successoral et juger qu’il sera privé des droits dont il pourrait bénéficier sur les biens immobiliers de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) constituant le lot n°8 du « [Adresse 18] » ainsi que sur les revenus locatifs générés par ces biens depuis le 7 avril 2011 ;
- Débouter Monsieur [T] [A] de tous ses arguments, moyens et demandes ;
- Juger que les dépens et frais de la procédure seront passés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats de la cause.

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [T] [A] a demandé au tribunal de :
- Juger que les legs consentis par Madame [J] [Y] épouse [A] s’imputent d’abord sur la réserve des légataires respectifs puis, uniquement s’agissant du legs à son fils [T] et pour le surplus de sa réserve, sur la quotité disponible ;
- Juger, conformément à l’article 1014 du code civil, que chacun des légataires doit supporter les charges et bénéficier des revenus afférents à son legs à compter du décès et que les créances et qu’il ne s’agit pas de dette et créance de l’indivision ;
- Juger que la valorisation des biens soit arrêtée à la date du 2 novembre 2021, date de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ;
- Enjoindre au notaire de dresser l’acte de partage conformément à ce qui précède.
- Débouter Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] épouse [B] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [U] [A] et Madame [W] [A] épouse [B] chacun à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2024, Monsieur [T] [A] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en vue de permettre le dépôt d’un incident.
La révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée le 25 avril 2024.

***

Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 2 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [T] [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- Juger Madame [W] [A] épouse [B] irrecevable :
- En sa demande tendant à voir déclarer inexistante la société [14] ;
- En sa demande tendant à voir déclarer fictive la société [14] ;
- En sa demande relative à la prétendue existence d’un recel successoral ;
- En sa demande relative aux meubles garnissant le bien immobilier de [Localité 16].
- En ses demandes au titre du principe « la fraude corrompt tout»
- En sa demande de complément d’expertise formulée devant le Tribunal
- Débouter Madame [W] [A] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [W] [A] épouse [B] à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réponse à Madame [W] [A] qui soulève le caractère tardif des présentes fins de non-recevoir, Monsieur [T] [A] ne conteste pas avoir conclu au fond, mais il indique avoir fait valoir dès le départ ses fins de non-recevoir. De plus, il précise que le renvoi au fond des présentes demandes incidentes aurait pour effet de ralentir la procédure, ce qui est contraire à l’objectif du décret du 3 juillet 2024.

Le concluant soulève plusieurs fins de non-recevoir en réponse à la demande principale de Madame [W] [A] visant à contester la personnalité juridique de la société [14] ([14]).
Tout d’abord, il relève que l’action en contestation de la personnalité juridique de la société [14] se heurte, en premier lieu, au principe de concentration des moyens car cette demande a déjà été formée dans le cadre d’une précédente instance, sous l’angle de la durée de vie limitée de la société. Il incombait à Madame [A] de se prévaloir du moyen tiré de l’irrégularité de sa dénomination.
Ensuite, la demande se heurte au principe d’estoppel, au principe de cohérence et à celui d’unicité de procédure dans la mesure la partie adverse a reconnu que la société [14] était propriétaire du bien immobilier litigieux dès l’acte d’assignation de 2008, et jusqu’aux dernières conclusions au fond notifiées le 12 septembre 2024.
De même, elle méconnait le principe d’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la cour d’appel de Grenoble du 28 octobre 2013 et du 2 novembre 2021, ainsi qu’à celle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 juin 2020, qui reconnaissent toutes la personnalité juridique de la société [14].
Enfin, il indique que la demande est nécessairement prescrite dans la mesure où les pièces invoquées par Madame [A] ont été communiquées lors des opérations d’expertise.

En réponse à la demande visant à faire constater l’existence d’un prétendu recel successoral, Monsieur [A] précise que cette demande est irrecevable faut d’avoir été mentionnée dans le procès-verbal de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code civil. À titre subsidiaire, il soulève deux fins de non-recevoir tirées de la prescription et l’atteinte au principe d’autorité de la chose jugée.

En réponse à la demande visant à voir dire que l’ensemble des biens meublants du lot n° 8 est la propriété de l’indivision successorale, Monsieur [A] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 2 novembre 2021.

En réponse à la demande au fond d’un complément d’expertise judiciaire, le concluant fait valoir qu’une telle demande est irrecevable par nature, car le juge de la mise en état est seul recevable pour ordonner une telle mesure. En outre, la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 2 novembre 2021 qui fixe la valeur des parts sociales de la société.

En tout état de cause, s’agissant du moyen tiré de la fraude, Monsieur [T] [A] fait valoir que ce moyen n’a jamais été soulevé dans les écritures au fond de Madame [B]. À défaut, il précise qu’il réservera l’ensemble de ses moyens et droits au fond.
Il entend aussi se prévaloir de la prescription quinquennale de l’action et précise à ce titre que la partie adverse avait connaissance des statuts refondus de la société dès le 23 juillet 2014, date à laquelle elle a communiqué ladite pièce devant l’expert judiciaire pour soutenir sa demande de qualification d’un recel successoral au motif que les statuts de la société [14] seraient litigieux. La nouvelle demande formée aujourd’hui par Madame [B] se heurte donc au principe de concentration des moyens et au principe d’autorité de la chose jugée.

**

Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 31 mars 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [W] [A] demande de :
Au principal,
- Renvoyer l’examen des moyens soutenus par Monsieur [T] [A] à l’examen de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [T] [A] des fins de l’incident et de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires ;
- Condamner Monsieur [T] [A] aux dépens de l’incident sauf à juger qu’ils seront liquidés par le jugement sur le fond à intervenir.

À titre principal, Madame [W] [A] fait valoir que l’incident formé par Monsieur [T] [A] intervient tardivement dans la phase d’instruction dans la mesure où chaque partie a déjà conclu au fond. Elle précise aussi que certaines demandes au fond ne peuvent pas être sujettes à une fin de non-recevoir, comme à titre d’exemple, la demande d’expertise judiciaire qui peut toujours être ordonnée par le juge du fond.

À titre subsidiaire, elle conteste toute irrecevabilité de ses demandes au fond.

Tout d’abord, elle rappelle que son action au fond tend à démontrer l’existence d’une fraude à l’indivision commise par Monsieur [T] [A]. Cette fraude à la loi est caractérisée, en premier lieu, par l’emploi d’une fausse adresse par le défendeur au fond afin d’obtenir une décision du tribunal de commerce de Casablanca (Maroc) désignant un mandataire spécial pour permettre la tenue d’une assemblée générale de la société [13].
En second lieu, la concluante souligne que cette assemblée générale a nommé Madame [V] en qualité de gérante de la société [14], et non de la société [13].
En troisième et dernier lieu, elle relève que les statuts refondus de la société [14], déposés en 2014, font état d’une assemblée extraordinaire des associés le 11 juin 2007 où la concluante aurait été présente en qualité d’associée. Or, elle précise n’avoir jamais eu la qualité d’associé de la société et n’avoir jamais été convoquée ou présente.

Ensuite, la concluante s’oppose au moyen tiré de la prescription de l’action au fond. Elle rappelle, d’une part, que le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a été interrompu par la demande en justice du 5 juin 2008 jusqu’à la décision de la cour d’appel de Grenoble du 2 novembre 2021, puis par le procès-verbal de dire conforme dressé le 23 janvier 2023 par le notaire en charge d’établir l’acte de partage. L’action engagée le 21 mars 2023 n’est donc pas prescrite. D’autre part, elle entend rappeler que son action au fond porte sur une fraude à l’indivision dont l’existence lui a été révélée le 23 septembre 2022 grâce aux investigations faites par un cabinet d’avocat de Casablanca mandatée par elle.

Enfin, Madame [W] [A] fait valoir que le moyen tiré du principe de cohérence ne peut pas lui être opposé compte tenu de la chronologie des évènements, de la fraude révélée et la date de découverte de cette fraude.

**

Après avoir choisi d’être représenté par le cabinet d’avocat Eydoux Modelski, Monsieur [U] [A] a indiqué ne plus vouloir être représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.

SUR QUOI

Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera

examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».

À titre liminaire, le juge de la mise en état relève que les demandes principales formées au fond par Madame [W] [A] visent à contester l’identité du propriétaire du bien immobilier « [Adresse 18] » situé sur la commune de [Localité 16], dans les Alpes-Maritimes. Elle soutient que ledit bien n’appartient pas à la société [14] et qu’il doit être qualifié de bien indivis. À ce titre, elle forme des demandes subséquentes visant à voir ordonner une mesure de complément d’expertise judiciaire et la qualification d’un recel successoral imputable à Monsieur [T] [A].

Ainsi, il apparaît que le litige relatif à la personnalité morale de la société [14] constitue la demande principale de Madame [W] [A], complétée ensuite par des demandes subséquentes qui nécessitent au préalable de trancher la question de l’identité du propriétaire du bien immobilier « [Adresse 18] ».

Dès lors, le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [A], à l’encontre des demandes subséquentes, sans avoir statué au préalable sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la demande principale visant à faire constater le défaut de personnalité morale de la société.

I/ Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la demande principale de Madame [W] [A]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

A/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Il est acquis que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass., ass. plén., 13 mars 2009, no 08-16.033).

En l’espèce, si le dispositif des décisions rendues par la cour d’appel de Grenoble ne porte pas sur la personnalité morale de la société [14] (pièces 2 et 4 de la partie défenderesse), il en va autrement du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 18 juin 2020 (pièce 30), qui écarte la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B].

Cependant, une lecture attentive des moyens soulevés par Madame [A] épouse [B] permet de constater que cette dernière invoquait uniquement le terme de la durée de vie de la société et non l’existence d’une prétendue fraude.

Or, l’existence d’un manquement de Madame [A] épouse [B] au principe d’autorité de la chose jugée nécessite de trancher au préalable la question de l’existence d’une fraude et de la date de sa découverte par la demanderesse.

Le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces questions, il convient de renvoyer les parties devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond afin que soient tranchées la fin de non-recevoir tirée du principe d’autorité de la chose jugée.

B/ Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens

Il est constant qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén., no 04-10.672).

En l’état, le juge de la mise en état ne peut que constater que Madame [W] [A] soutient avoir découvert récemment l’existence d’une fraude de nature à remettre en cause la personnalité morale de la société [14].

Or, l’existence d’un manquement de Madame [A] au principe de concentration des moyens nécessite de trancher au préalable la question de l’existence d’une fraude et de la date de sa découverte par la demanderesse.

Le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces questions, il convient de renvoyer les parties devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond afin que soient tranchées la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens.

C/ Sur la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel

La jurisprudence reconnaît le principe d’estoppel comme une fin de non-recevoir aux termes de laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

En l’espèce, il ressort des différentes pièces produites que le procès-verbal de projet de partage établi le 23 janvier 2023 par le notaire-liquidateur fait état pour la première fois des contestations soulevées par Madame [W] [A] sur l’existence d’une personnalité morale de la société [14] (pièce 18, page 10).

Ainsi, il est établi qu’aucune contestation de la propriété du bien immobilier « [Adresse 18] » n’est intervenue antérieurement à cette date.

Cependant, il ne peut être fait grief à Madame [W] [A] de se contredire au détriment d’autrui alors que cette dernière soutient avoir découvert récemment l’existence d’une fraude de nature à remettre en cause l’existence de la personnalité morale de la société.

Dès lors, l’existence d’un manquement de Madame [A] au principe d’estoppel nécessite de trancher au préalable la question de l’existence d’une fraude et de la date de sa découverte par la demanderesse.

Le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces questions, il convient de renvoyer les parties devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond afin que soient tranchées la fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel.

D/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

En matière de fraude, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la découverte de ladite fraude.

En l’état, le juge de la mise en état ne peut que constater que le caractère prescrit de l’action formée par Madame [W] [A] nécessite de trancher au préalable la question de l’existence d’une fraude et de la date de sa découverte par la demanderesse.

Le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces questions, il convient de renvoyer les parties devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond afin que soient tranchées la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale.

II/ Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes subséquentes de Madame [W] [A]

Monsieur [T] [A] soulève les mêmes fins de non-recevoir à l’encontre des demandes subséquentes formées par Madame [M] [A], en matière de recel successoral ou de complément d’expertise judiciaire.

Or, les parties étant renvoyées devant le juge du fond pour la demande principale, le juge de la mise en état ne peut qu’ordonner le renvoi devant le juge du fond de l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des demandes subséquentes dont la solution nécessite de trancher au préalable la question de la personnalité morale de la société [14].

III/ Sur les autres demandes

Il convient de prévoir que les frais et dépens suivront le sort de l'instance au fond.

L'exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 19 juin 2025, date à laquelle Monsieur [T] [A] devra avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,

RENVOYONS les parties devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond afin que soient tranchées les fins de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, du principe de concentration des moyens, du principe d’estoppel, et de la prescription des actions,

DISONS que les frais et dépens suivront le sort de l'instance au fond,

RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 Juin 2025, date à laquelle Maître Delphine Dumoulin, conseil de Monsieur [T] [A], devra avoir conclu au fond,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

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