Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/02850


Vérifier : TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/02850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02850
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68489fe3b13f87641706f1ee

Texte de la décision

24,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 24/02850 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2FY

N° JUGEMENT :

PL/BM

Copie exécutoire
et copie délivrées

le :

à

Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT

Me Valérie BURDIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [O] [W], épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSES

Madame [P] [D]
née le 17 Janvier 1968 à [Localité 4] (60), demeurant [Adresse 1]

défaillant

S.A.S. PRP RCS de [Localité 7] sous le n°810 933 887, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,

a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 avril 2023, la société PRP a acquis auprès de Madame [P] [D], un véhicule camping-car d’occasion de marque FONT VENDOME, modèle Leader Van Duo, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 46.000 €.

Selon bon de commande en date du 22 avril 2023, Madame [O] et Monsieur [H] [J] ont commandé, auprès la société PRP, ce camping-car FONT VENDOME, moyennant la somme totale de 53.784 €, extension de garantie comprise.

Selon le certificat d’immatriculation, la première mise en circulation du véhicule portant le Numéro de série ZFA25000002T68663 remontait au 21 juin 2022. Celui-ci affichait au compteur 29 500 kilomètres au jour de la vente aux époux [J].

Les époux [J] ont récupéré le véhicule le 05 mai 2023 et ont obtenu un certificat d’immatriculation le 13 mai suivant.

Au cours du mois de juillet 2023, les époux [J] ont pris attache avec le fabriquant PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS SAS (PVDL) qui par courrier en date du 21 juillet 2023, a certifié que le véhicule ZFA25000002T68663 ne fait pas partie des véhicules aménagés au sein de l’entreprise.

Les époux [J] ont sollicité de leur assureur protection juridique la tenue d’une expertise amiable qui est intervenue le 08 novembre 2023, en présence de la société PRP et assisté de son propre expert, Monsieur [X] [I], et de son Conseil.

L’expert, M [C] de la société EXPERTISE & CONCEPT, a rendu son rapport en date du 22/12/2023.

Le 13 novembre 2023, les techniciens de l’ARGOS ont examiné le camping-car, ont procédé à son identification en présence d’un officier de police judiciaire, et la réquisition du véhicule a été ordonnée, celui-ci ayant été volé.

Par courrier recommandé en date du 26 janvier 2024, le Conseil des époux [J] a mis en demeure la société PRP d’accepter une annulation amiable de la vente et en conséquence, de rembourser à ceux-ci, la somme de 53.000 € au titre du prix de vente, et de faire son affaire personnelle de la récupération du véhicule restitué à la MACIF le 29 décembre 2023.

Par lettre en date du 09 février 2024, le Conseil de la société PRP a répondu à la demande des époux [J] qu’il restait ouvert à une issue amiable.

Par acte d’huissier en date du 22/05/2024, M et Mme [J] ont fait assigner la SAS PRP devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir notamment ordonner la résolution de la vente du véhicule et payer différentes sommes.

Par acte d’huissier en date du 22/10/2024, PRP a fait assigner en intervention forcée afin d’appel en garantie Mme [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner la jonction et voir Mme [D] la relever et garantir.

Les affaires ont été jointes le 10/12/2024.

En l'état de leurs dernières conclusions en réponse n° 1, notifiées le 29/11/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, M et Mme [J] demandent au tribunal de :
Vu les articles L217-3 et s. du Code des assurances,
Vu les articles 1604, 1615, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
- ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque FONT VENDOME, modèle Leader Van Duo, immatriculé [Immatriculation 6] (en réalité : [Immatriculation 5]), survenue le 05 mai 2023 entre Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] et la société PRP;
- CONDAMNER la société PRP à restituer à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 53.000 € au titre du prix de vente du véhicule ;
- CONDAMNER la société PRP à faire son affaire personnelle dans la récupération du véhicule, lequel est entre les mains de la MACIF depuis le 29 décembre 2023 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société PRP à restituer à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 53.000 € au

titre du prix de vente du véhicule, en raison de son manquement à la garantie d’éviction ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société PRP à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 2.023,76 € au titre de leur préjudice matériel ;
- CONDAMNER la société PRP à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 53 € par jour, depuis le 13 novembre 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir au titre de leur préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la société à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 385,39 € au titre de leurs cotisations d’assurance ;
- CONDAMNER la société PRP à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société PRP à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la société PRP à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 5.533 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

M et Mme [J] exposent que la responsabilité de la société PRP est engagée en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme. Ils indiquent que plusieurs éléments, dont une expertise amiable contradictoire, révèlent que le véhicule vendu était en réalité un véhicule volé, maquillé par la suite, s’étant vu attribuer un nouveau numéro de série et une nouvelle immatriculation, éléments qui ont été confirmés par l’ARGOS. Ils soulignent que, outre le fait que le véhicule litigieux ne correspond ni à la qualité, ni aux caractéristiques, qu’ils pouvaient attendre de ce bien, la société PRP leur a vendu un véhicule non conforme aux documents contractuels signés. Ils soutiennent que ces agissements caractérisent un manquement à l’obligation de délivrance conforme justifiant de la résolution de la vente.
Ils sollicitent, outre le prix d’achat du véhicule qui doit être restitué, l’indemnisation de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral ainsi que les cotisations d’assurance versées inutilement. Ils réclament également une indemnisation au titre de la résistance abusive car rien ne permet d’expliquer la résistance dela société PRP pour accepter la résolution de la vente du véhicule, lequel s’est révélé être un véhicule volé, puis maquillé.
En réponse aux écritures adverses, ils remarquent que la société PRP ne verse aux débats aucun élément démontrant la véracité de ses propos diffamatoires relatives à l’expert dont le rapport est corroboré par plusieurs autres éléments : le rapport d’expertise de Monsieur [I], expert de la partie adverse, et le rapport d’identification ARGOS.
Ils soulignent que l’expert, a mis en lumière 13 éléments déclencheurs – visibles sans démontage – selon lesquels la société PRP, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, aurait dû déceler le maquillage du véhicule. Ils soutiennent que la société PRP est de mauvaise foi et n’a procédé à aucune vérification d’usage.

Ils observent que l’activité référencée par PRP est celle de « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », faisant d’elle une professionnelle de l’automobile qui est donc tenue au respect de plusieurs obligations contractuelles, et notamment au respect des garanties de conformité et de délivrance conforme.
Ils ajoutent que la société PRP ne peut affirmer avoir livré un « bien conforme », alors que selon l’expert ce véhicule n’est pas conforme au bon de commande et à la facture d’achat et qu’il précise que cette non-conformité porte sur la marque de l’aménagement, le modèle, l’année de mise en circulation, la puissance fiscale, ajoutant qu’il ne dispose plus de la garantie constructeur, mais aussi sur l’identification du véhicule car il s’agit d’un véhicule volé et maquillé.
Ils notent que au bon de commande signé, le 22 avril 2023, aucune clause limitative de responsabilité n’est mentionnée, et que, en sa qualité de vendeur professionnel, la société PRP ne peut se retrancher derrière une clause limitative de responsabilité car celle-ci est présumée abusive de manière irréfragable.
Sur la prétention qu’aucune résolution de la vente ne pourrait être prononcée puisque le véhicule aurait été saisi, ils précisent que la saisie du véhicule litigieux par la gendarmerie ne résulte que du propre fait de la société PRP, laquelle a vendu un véhicule volé, puis maquillé et qu’en outre la garantie d’éviction organisée aux articles 1626 et suivants du Code civil demeure applicable.

Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 21/01/2025 et signifiées à Mme [D] le 18/02/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, PRP demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil, 1240 du Code civil
Vu l’article L.217-3 et suivants du Code de la consommation, et les jurisprudences visées
- CONSTATER l’absence de fondement juridique des demandes des époux [J],
En conséquence DÉBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
- ORDONNER la nullité absolue du rapport d’expertise rédigé par l’expert [B] [C],
- PRENDRE ACTE DE L’APPEL en garantie et de l’intervention forcée de Madame [P] [D] dans le cadre de la présente instance, et sa jonction avec la présente procédure
- CONDAMNER Madame [D] à prendre en charge toute responsabilité, dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à l’encontre de la société PRP,
- ORDONNER à Madame [D] de rembourser à la société PRP toutes les sommes qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de ce litige,
- CONDAMNER les époux [J] à payer à la société PRP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise,
- RÉSERVER les dépens.

PRP conteste que la délivrance conforme n’a pas été respectée. Elle soutient qu’un contrôleur technique agrée par l’Etat n’est lui-même pas en mesure de détecter cette fraude et qu’il aurait été impossible, même pour un expert, de détecter les irrégularités sans l’usage d’outils spécifiques et ce alors qu’elle ne dispose pas des moyens d’investigation dont disposent les forces de Police.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise établi par M. [C] est vicié et doit être frappé de nullité absolue car l’expert a rédigé son rapport avant la réunion d’expertise, et a réalisé un démontage sans la présence des parties et ne présente donc aucune valeur probante.
Elle assure avoir livré un bien conforme, puisqu’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et qu’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur.
Elle remarque que la partie adverse, passe sous silence la décharge de responsabilité figurant dans le bon de livraison.
Elle observe que le camping-car a été saisi par l’ARGOS, qu’il est donc impossible de le restituer, qu’ainsi, la demande de résolution du contrat de la partie adverse est irrecevable.
Sur la garantie d’éviction, elle considère que cet argument est dénué de tout fondement juridique puisque rien ne démontre qu’elle soit à l’origine de la saisine et alors qu’elle a démontré sa bonne foi en proposant un remplacement du véhicule. Elle ajoute que cette garantie ne peut être invoquée que si l'acheteur subit une éviction résultant de l’action d'un tiers, et si cette éviction est liée à des éléments non révélés lors de la vente, mais que dans le cas présent, la saisie du véhicule a eu lieu après l'initiative des consorts [J] et de leur expert, et non en raison d'une action de sa part et qu’en conséquence, sa responsabilité ne semble pas être engagée au titre de l'éviction, car il n’est pas prouvé que la saisie résulte d'une revendication justifiée par un défaut caché du véhicule ou par un vice antérieur à la vente.
Citant l’adage "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude", PRP estime que la situation résulte des décisions des demandeurs, à savoir avoir laissé faire et ne pas s’être opposé à la saisine du véhicule et leur refus injustifié de ses propositions amiables. Elle souligne que la saisie du véhicule a contribué à rendre impossible toute demande de résolution de la vente et que ce comportement fautif associé au refus des solutions offertes, a aggravé leur propre situation. Elle estime que les époux [J] ont agi de manière disproportionnée en exerçant leurs droits de manière abusive et notamment celui d’ester en Justice.
Elle remarque qu’aucun élément concret ou probant n’est présenté démontrant que la société ou Monsieur [V] auraient eu connaissance de l’origine illégale ou maquillée du véhicule, ou qu’ils auraient participé à de telles irrégularités. Elle en déduit qu’en l’absence de preuve de mauvaise foi ou d’un comportement intentionnel visant à dissimuler des vices du véhicule, sa responsabilité ne saurait être retenue.
PRP conteste le préjudice matériel car, selon elle, il est d’usage que les parties supportent leurs propres frais, le préjudice de jouissance alors que les demandeurs sont à l’origine de la saisie du véhicule et qu’il a été proposé un véhicule de remplacement refusé, les cotisations d’assurances qu’ils auraient dû payer quand bien même il n’y aurait pas eu de difficultés et le préjudice moral, non justifié. Elle ajoute qu’elle ne pourrait être poursuivie sur le fondement de l’article 1240 dès lors que Monsieur [V] a tenté de trouver une solution amiable.

Mme [P] [D], citée selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PRP soutient que le rapport d’expertise de EXPERTISE CONCEPT du 22/12/2023 doit être frappé de nullité absolue car l'expert a rédigé son rapport avant même la réunion d'expertise, et a réalisé un démontage sans la présence des parties. Toutefois ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Au surplus les constatations faites dans le cadre de cette expertise amiable ne sont pas contestées sur le fond et ont pu être contradictoirement discutées. La demande sur ce point sera donc rejetée.

Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que la non conformité de la chose vendue constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
L’article 1604 définit la délivrance comme le transports de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte en outre de l’article 1615 du Code civil que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage.
Il apparaît en outre que le contrat a été passé entre un professionnel, la Société PRP, et des consommateurs, M et Mme [J]. Dès lors les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation sont également applicables à la transaction en cause.

Selon le bon de commande et la facture, le véhicule objet de la vente est un camping car de marque FONT VENDOME, modèle Leader Van Duo dont la première mise en circulation était au 21/06/2022.
Il résulte des différentes pièces produites par les demandeurs et notamment le courrier de PVDL du 21/07/2023, le rapport d’expertise de EXPERTISE CONCEPT du 22/12/2023, le rapport d’identification ARGOS du 16/11/2023, que le véhicule en cause est en réalité un véhicule de marque Challenger de 2019 qui a été volé et maquillé.
Au demeurant ce fait n’est pas contesté par PRP et est également confirmé par le rapport de l’expert mandaté par le vendeur en date du 5/02/2023.

Dès lors, PRP, professionnelle de l’automobile, doit sa garantie, la bonne foi étant indifférente en l’espèce.

PRP ne saurait tenter de s’exonérer de ses obligation au motif que le bon de livraison comporte une clause de décharge de responsabilité ainsi rédigée: à la livraison, l’acquéreur dégage de toutes responsabilité matérielles et civiles le vendeur, par la signature de la prise en charge du véhicule.... En effet, une telle clause, entrant dans les prévisions de l’article R212-1 du Code de la consommation, doit être présumée de manière irréfragable abusive et dès lors réputée non écrite, comme ayant pour objet ou pour effet notamment de supprimer le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations et d’interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie.

Il résulte des dispositions de l'article 1610 du Code civil que Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En outre l’article L217-8 du Code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à résolution du contrat en cas de défaut de conformité.

M et Mme [J] sollicitent la résolution de la vente. Il sera fait droit à cette demande.

Il ne peut être soutenu que l’impossibilité de restitution de la chose vendue fait obstacle à la résolution. La résolution efface rétroactivement les obligations des parties au contrat. Le vendeur est réputé être resté constamment propriétaire de la chose vendue et il doit restituer le prix à l’acquéreur. Dès lors qu'il n'est pas démontré que c’est par la faute des détenteurs temporaires qu’ils ne sont plus en possession du bien, il appartient au vendeur de faire son affaire de la restitution qui en tout état de cause conformément à l’article L217-16 du Code de la consommation et 1611 du Code civil est sans frais pour l’acquéreur. Tel est le cas en l’espèce. Il ne peut être reproché à M et Mme [J] de ne plus détenir le véhicule volé et maquillé qui a été récupéré par son légitime propriétaire et qui ne pouvait être conservé par eux sachant qu’il avait été volé.
Au demeurant, le vendeur est également tenu de la garantie d’éviction en application de l’article 1626 du Code civil et le vendeur est tenu à ce titre de la restitution du prix en application de l’article 1629 outre les frais et dommages et intérêts.

Dès lors il convient de condamner PRP à restituer à M et Mme [J] la somme de 53.000 € au titre du prix de vente du véhicule, la société PRP devant faire son affaire personnelle de la récupération du véhicule ou de toute action récursoire.

Il résulte des articles visés ci-dessus que c’est à bon droit que M et Mme [J] sollicitent des dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté que les époux [J] ont eu des frais d’immatriculation pour 339,76 € et ont réglé une extension de garantie pour 784 €
Les frais de l’expertise amiable relèvent des frais irrépétibles.
Le préjudice matériel sera donc arrêté à la somme de 1.123,76 €.

Il n’est pas contestable que depuis la remise du véhicule à la gendarmerie le 13/11/2023 , les époux [J] ne peuvent jouir du véhicule. Il n’est pas contesté que PRP ait proposé un véhicule de remplacement que les époux [J] ont refusé. Il n’est toutefois pas établi que cette proposition de PRP concernait un véhicule équivalent puisqu’aucune trace écrite et formelle n’est produite en ce sens par le vendeur.
Au regard du prix du véhicule, du coût moyen de location d’un tel véhicule, de sa durée de vie, de son type d’utilisation, déplacement et hébergement, pour un emploi de type loisir non permanent au long de l’année, du kilométrage parcouru par les époux [J] depuis l’acquisition, compte étant tenu des difficultés rencontrées, il sera accordé la somme de 13.000 € pour ce poste de préjudice.

Les époux [J] ayant utilisé le véhicule dont l’assurance était obligatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative au remboursement des primes d’assurance pour la période pendant laquelle ils ont utilisé le véhicule.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le vendeur est tenu de la garantie de conformité. PRP, professionnelle de la vente, ne pouvait ignorer cette obligation. PRP ne peut sérieusement contester que le véhicule vendu n’est pas conforme, d’autant qu’elle était assistée avant même l’introduction de la présente procédure. Le fait pour un professionnel de refuser sa garantie alors que le défaut de conformité a indiscutablement été établi, constitue une résistance abusive qui a causé aux époux [J] un préjudice par les nombreuses diligences qu’ils ont dû engager avant même l’introduction de la présente procédure et les tracas de toutes sortes et le stress qu’une telle situation portant sur une somme importante génère nécessairement. Il sera fait droit à leur demande et PRP sera condamnée à payer à M et Mme [J] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

Le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La demande au titre du préjudice moral qui est déjà indemnisé au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [J] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. PRP sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PRP sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures au visa des article 1641 et 1240 du Code civil et L217-3 et suivants du Code de la consommation, de condamner Madame [D] à prendre en charge toute responsabilité, dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre et d’ordonner à Madame [D] de lui rembourser toutes les sommes qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de ce litige.
Toutefois ces demandes ne sont ni explicitées, ni argumentées, ni fondées en droit dans le corps de ses conclusions.
Au surplus, PRP, professionnelle de la vente, ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation à l’encontre de Mme [D].
Les demandes de PRP seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETANT toute autre demande,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FONT VENDOME, modèle Leader Van Duo, immatriculé [Immatriculation 6], survenue le 05 mai 2023 entre Madame [O] [W] épouse [J] et Monsieur [H] [J] d’une part et la société PRP d’autre part;

CONDAMNE la société PRP à restituer à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] la somme de 53.000 € au titre du prix de vente du véhicule et dit que la société PRP fera son affaire de la récupération du véhicule,

CONDAMNE la société PRP à régler à Madame [O] [J] et Monsieur [H] [J] les sommes de
-1.123,76 € au titre de leur préjudice matériel ;
- 13.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 1.500 € pour résistance abusive ;
- 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société PRP aux dépens.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.