TJ 38185, 2 juin 2025, RG 24/05586
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/05586 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBGL
N° JUGEMENT :
JYC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Notaire :
Maître [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [P], [J], [I] [X]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U], [K] [M] née [X]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [V], [R] [X]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S], [Z], [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [W], veuve de monsieur [L] [X], est décédée le [Date décès 9] 2023 laissant pour héritiers ses 4 enfants:
- Madame [P] [X],
- Madame [U] [X],
- Monsieur [V] [X],
- Monsieur [S] [X] ;
Il est précisé qu'aux termes d'un testament olographe du 27 juin 2019, madame [O] [X] a légué la quotité disponible de ses biens à ses deux filles par égale part entre elles.
Suite au décès de madame [X], Maître [Y] [N], notaire à [Localité 10] a établi l'acte de notoriété en date du 18 décembre 2023.
Faute d'accord amiable, compte tenu de la revendication par monsieur [S] [X] d'une créance d'assistance, mesdames [P] et [U] [X] ont, par exploit des 11 et 16 octobre 2024, assigné leurs cohéritiers devant le tribunal de céans à l'effet de voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de madame [O] [W], veuve de monsieur [L] [X].
Elle sollicitent du tribunal :
- Voir ordonner l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
- Désigner un notaire, sous la surveillance d'un juge, aux fins de procéder aux opérations de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation,
- Juger valable le testament olographe déposé par me [Y] [N] léguant la quotité disponible aux demanderesses,
- Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’affaire appelée à l'audience du 7 avril 2025 a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la demande en partage :
En application de l'article 815 alinéa 1 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y soit sursis par un jugement ou une convention.
En l'espèce il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [O] [W], veuve de monsieur [L] [X].
Il y a lieu de désigner à cet effet un notaire pour y procéder et de commettre Maître [Y] [N], notaire à [Localité 10] à cet effet sous la surveillance du juge du siège.
2°) Sur le testament :
Il y a lieu de constater que le testament olographe, régulier en la forme a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt au rang des minutes du notaire précité et a été visé par les héritiers dans le cadre de l'acte de notoriété reçu par me [N] le 18 décembre 2023.
3°) Sur la consistance de la masse partageable :
En l'espèce la masse partageable comprend notamment des biens immobiliers sis à [Adresse 11].
L'évaluation des biens existant au décès sera fixée pour leur valeur au jour du décès de madame [X] conformément aux règles fixées par l'article 922 du code civil et à la date la plus proche du partage à intervenir.
- Sur la mission du notaire :
Il lui appartiendra notamment de :
- Convoquer les parties et réclamer la production de tous éléments utiles,
- D'estimer les biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre en cas de besoin pour ce faire un expert, choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis, en cas de désaccord,
-Définir les droits des parties compte tenu du testament susvisé,
-D'établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie et les propositions d'allotissement.
4°) Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause.
S'agissant d'un partage judiciaire, les demandeurs sera déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [O] [W], veuve de monsieur [L] [X],
DÉSIGNE à cet effet Maître [Y] [N], notaire à [Localité 10] sous la surveillance du juge du siège ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendu sur requête,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra commencer sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur les émoluments tels que prévus par les articles R444-61 et A 444-83 du code de commerce,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de compte dans le partage définitif,
CONSTATE que le testament olographe, régulier en la forme a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt au rang des minutes du notaire précité et a été visé par les héritiers dans le cadre de l'acte de notoriété reçu par me [N] le 18 décembre 2023,
DIT que la masse à partager comprend notamment des biens immobiliers sis à [Adresse 11],
DIT que l'évaluation des biens existant au décès sera fixée pour leur valeur au jour du décès conformément aux règles fixées par l'article 922 du code civil et à la date la plus proche du partage à intervenir,
DIT que le notaire commis devra définir les droits des parties compte tenu du testament susvisé,
DIT que le notaire commis devra estimer les biens et notamment le bien immobilier, et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert en cas de besoin pour l'estimation immobilière, mais expert qui est alors choisi par les copartageants accordés, ou désigné par le juge commis,
DIT que le notaire commis devra établir un état liquidatif comportant les droits de chaque partie et les propositions d'allotissement,
DIT que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage dont distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l'exécution de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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