TJ 67482, 10 juin 2025, RG 24/00327
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Texte de la décision
N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOFI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MOFI
Copie exec. aux Avocats :
Me Marlène DAVID
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Marlène DAVID
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 10 Juin 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEURS :
Madame [V] [R] épouse [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 269
Monsieur [F] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marlène DAVID, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 269
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/327 ;
Vu les assignations délivrées le 4 janvier 2024, à [F] [B] [M] et à son épouse [V] née [R], à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT ;
Vu les conclusions communes de la SA CREDIT LOGEMENT et des époux [B] [M], datées du 14 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
- constate qu'un accord est intervenu entre les parties pour le règlement d'un montant de 390.000 € outre les dépens, pour solde de tout compte, payable en 23 échéances mensuelles de 15.700 € et une 24 ème échéance de 28.900 € augmentée des dépens
- autorise les époux [B] [M] à régler la somme de 390.000 € en 23 échéances mensuelles de 15.700 € et une échéance de 28.900 € augmentée des dépens
- dise qu'à défaut de paiement d'une seule échéance l'accord deviendra caduc à défaut d'exécution de l'accord ci-dessus
- condamne solidairement les époux [B] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 376.819,15 €, au titre des montants payés en sa qualité de caution, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023
- condamne solidairement les époux [B] [M] aux entiers dépens
- dise qu'en cas de respect de l'accord intervenu ces montants seront limités à la somme de 390.000 €
- dise n'y avoir lieu à application de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu'en cours d'instance, la demanderesse qui a été amenée à honorer son engagement de caution à l'égard des époux [B] [M], emprunteurs défaillants, et les défendeurs, sont parvenus à un accord qu'ils demandent visiblement à la juridiction d'entériner ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
- CONSTATE que la SA CREDIT LOGEMENT et les époux [B] [M] sont parvenus à un accord en vertu duquel :
* la dette des époux [B] [M] à l'égard de la SA CREDIT LOGEMENT est limitée à la somme de 390.000 € augmentée des dépens, ceci, pour solde de tout compte
* les époux [B] [M] sont autorisés à s'acquitter de cette dette au moyen de 23 échéances mensuelles de 15.700 € et d'une échéance de 28.900 € augmentée des dépens
* à défaut de paiement d'une seule échéance, l'accord deviendra caduc
* dans ce cas, les époux [B] [M], en leur qualité de débiteurs principaux, seront tenus solidairement envers la SA CREDIT LOGEMENT prise en sa qualité de caution ayant payé, d'une dette d'un montant de 376.819,15 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ainsi que les dépens afférents à la présente instance
* il n'y pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
- En conséquence, en cas de non-paiement, par eux, d'une seule échéance arrivée à terme, CONDAMNE les époux [B] [M] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, en deniers ou quittances, la somme de 376.819,15 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ainsi que les dépens afférents à la présente instance.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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