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TJ 53130, 10 juin 2025, RG 25/00263


Vérifier : TJ 53130, 10 juin 2025, RG 25/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
6848a48cb13f87641706fcc9

Texte de la décision

4,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame BAUDIMANT
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00263 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECVY

[V] [E]

N° MINUTE : 25/262 ORDONNANCE

du 10 Juin 2025

A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 à 10 H 10 par Madame BAUDIMANT, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [V] [E]
né le 04 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4], enregistrée au greffe, le 06 Juin 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [E] au Centre Hospitalier du [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 4] en date du 04/06/2025;

- Vu les certificats médicaux en date des 04/06/2025, 05/06/2025 et 06/06/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 06/06/2025;

- Vu l’avis médical simple en date du 06/06/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

- Vu le certificat de situation en date du 10/06/2025 ;

✤✤✤

L’admission de M.[V] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], et ce, à compter du 04 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, il ressort du certificat du Docteur [H] que M.[V] [E] ne souhaite être entendu par le juge.

Son avocat n’a pas formulé d’observations.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M.[V] [E] a été motivée initialement par une agitation, des propos suicidaires et des éléments de persécution. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’insight n’est pas bon, ambivalence du discours s’agissant des idées suicidaires avec incapacité d’élaborer des stratégies adaptées concernant les futures périodes de stress.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M.[V] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [V] [E] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame BAUDIMANT

Notification faite, le 10 Juin 2025:
- à [V] [E] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] par courriel,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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