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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/01403


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Date
10/06/2025
Numéro
25/01403
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6848a542b13f87641706fe84

Texte de la décision

7,794 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’AUDE en date du 1er février 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [U], né le 08 Mars 1990 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [U] né le 08 Mars 1990 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 6 juin 2025 par M. PREFET DE L’AUDE notifiée le 6 juin 2025 à 16 heures 05 ;

Vu la requête de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Juin 2025 à 11 heures 18 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 juin 2025 reçue et enregistrée le 9 juin 2025 à 9 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Agathe JOUBIN, avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève des exceptions de procédure.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFR Page

Concernant l'avis au procureur de la république, le délai de 30 mn ne saurait être considéré comme tardif. L'attente pour dégrisement de l'intéressé n'est pas susceptible de rendre incomplet le dit avis, qui est donc parfaitement régulier.

Concernant la notification des droits de GAV, son état d'ébriété constaté en procédure justifie la notification des droits le lendemain à 8h (interpellation à 1h10).

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Contrairement à ce que soutient son conseil, la préfecture se fonde bien sur une OQTF valide de moins de 3 ans. La décision de placement n'est pas dépourvue de base légale.

Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF du 1/02/23 ;
menace pour l'ordre public, connu pour vol, violence, dégradation de bien;
pas de vulnérabilité ou handicap ;
célibataire et sans enfant ;
pas de justificatif de domicile ;

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. Le simple dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle ne prive pas l'examen de son caractère sérieux.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires, un LPC marocain a été délivré le 29/04/25 et valide jusqu'au 25/06/25.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 10 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

La présente ordonnance a été transmise par voie électronique au CRA pour notification au retenu, absent au moment du délibéré
Le greffier

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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