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CA Rennes, 10 juin 2025, RG 24/02994


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Date
10/06/2025
Numéro
24/02994
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
68490dafd69e160b3eca3c60

Texte de la décision

18,291 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°206

N° RG 24/02994 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZOD

(Réf 1ère instance : 2023001343)

M. [B] [D]

S.A.R.L. LOL ART GROUPEMENT

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LALLEMENT

Me DUBREIL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Nantes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025

GREFFIERS :

Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.A.R.L. LOL ART GROUPEMENT

immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 849648274, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 juin 2021, la société Lol Art Groupement a souscrit auprès de la société Banque Populaire du Grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel d'un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,24 %.

Le même jour, M. [D], gérant de la société Lol Art Groupement, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 35.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

Le 23 mars 2022, M. [D] s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Lol Art Groupement à la Banque Populaire dans la limite de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.

Le 4 novembre 2022, la Banque Populaire a clôturé le compte courant et a constaté l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt et mis en demeure la société Lol Art Groupement et M. [D] de payer les sommes dues.

Le 3 février 2023, la Banque Populaire a assigné la société Lol Art Groupement et M. [D] en paiement.

Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Condamné la société Lol Art Groupement à payer à la Banque Populaire la somme de 85.987,99 euros outre les intérêts au taux de 1,24 % sur 81.901,50 euros à compter du 5 novembre 2022 et ce jusqu'à complet paiement, et au taux légal sur le surplus,

- Condamné la société Lol Art Groupement à verser à la Banque Populaire la somme de 43.782,39 euros outre les intérêts au taux légal et ce jusqu'à complet paiement,

- Condamné M. [D] en sa qualité de caution, à payer solidairement à la Banque Populaire les sommes dues au titre du prêt souscrit le 30 juin 2021 et au titre du découvert en compte non soldé au 23 novembre 2022, dans la limite de 50.000 euros,

- Octroyé un échelonnement du paiement par M. [D] de la somme de 50.000 euros due au titre de sa caution selon l'échéancier suivant :

- Une première échéance de 5.000 euros dans le mois suivant le prononcé du jugement,

- 22 échéances mensuelles de 1.500 euros,

- Une 24ème et dernière échéance mensuelle de 12.000 euros,

- Ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, le tout deviendra exigible immédiatement,

- Ordonné que ces sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Dit que chaque partie devra supporter ses frais irrépétibles,

- Condamné la société Lol Art Groupement et M. [D] in solidum aux dépens dont frais de greffe.

M. [D] et la société Lol Art Groupement ont interjeté appel le 22 mai 2024.

Les dernières conclusions de M. [D] et la société Lol Art Groupement ont été déposées en date du 7 février 2025. Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées en date du 8 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] et la société Lol Art Groupement demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Lol Art Groupement à payer à la Banque Populaire la somme de 85.987,99 euros outre les intérêts au taux de 1,24 % sur 81.901,50 euros à compter du 5 novembre 2022 et ce jusqu'à complet paiement, et au taux légal pour le surplus,

- Condamné la société Lol Art Groupement à payer à la Banque Populaire la somme de 43.782,39 euros outre les intérêts au taux légal et ce jusqu'à complet paiement,

- Condamné M. [D] en sa qualité de caution à payer solidairement à la Banque Populaire les sommes dues au titre du prêt souscrit le 30 juin 2021 et au titre du découvert en compte non soldé au 23 novembre 2022, dans la limite de 50.000 euros,

- Octroyé un échelonnement du paiement par M. [D] de la somme de 50.000 euros due au titre de sa caution selon l'échéancier suivant :

- Une première échéance de 5.000 euros dans le mois suivant le prononcé du jugement,

- 22 échéances mensuelles de 1.500 euros,

- Une 24ème et dernière échéance mensuelle de 12.000 euros,

- Ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, le tout deviendra exigible immédiatement,

- Ordonné que ces sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- Débouté M. [D] et la société Lol Art Groupement de leurs autres demandes,

- Condamné la société Lol Art Groupement et M. [D] in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau :

- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes,

Sur les demandes à l'encontre de la société Lol Art Groupement :

A titre principal :

- Condamner la Banque Populaire à payer à la société Lol Art Groupement la somme de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société Lol Art Groupement au bénéfice de la Banque Populaire,

Subsidiairement :

- Dire que la société Lol Art Groupement pourra s'acquitter de sa dette, arrêtée à la somme de 122.203,88 euros en principal, selon les modalités suivantes :

- Paiement de la somme de 10.000 euros dans le mois suivant le prononcé de la décision du tribunal dans l'hypothèse où il ordonnerait un échelonnement de la dette,

- Versements d'échéances mensuelles de 2.000 euros à compter du mois suivant le prononcé de la décision du tribunal dans l'hypothèse où il ordonnerait un échelonnement de la dette jusqu'à apurement de la dette,

- En sus, versement de la somme de 20.000 euros le 30 juillet 2024 et le 30 juillet 2025,

Sur les demandes à l'encontre de M. [D] :

A titre principal,

- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [D] la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de M. [D] au bénéfice de la Banque Populaire,

Subsidiairement :

- Octroyer 24 mois de délais à M. [D] pour s'acquitter de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de la Banque Populaire en mensualités d'égal montant,

Plus subsidiairement :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [D] en sa qualité de caution à payer solidairement à la Banque Populaire les sommes dues au titre du prêt souscrit le 30 juin 2021 et au titre du découvert en compte non soldé au 23 novembre 2022, dans la limite de 50.000 euros,

- Octroyé un échelonnement du paiement par M. [D] de la somme de 50.000 euros due au titre de sa caution selon l'échéancier suivant :

- Une première échéance de 5.000 euros dans le mois suivant le prononcé du jugement,

- 22 échéances mensuelles de 1.500 euros,

- Une 24ème et dernière échéance mensuelle de 12.000 euros,

- Ordonné que ces sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,

En tout état de cause :

- Condamner la Banque Populaire à payer à la société Lol Art Groupement et M. [D] chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.

La Banque Populaire demande à la cour de :

- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire recevables et bien fondées,

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Lol Art Groupement à verser à la Banque Populaire la somme de 85.987,99 euros outre les intérêts au taux de 1,24 % sur 81.901,50 euros à compter du 5 novembre 2022 et jusqu'à complet paiement, et au taux légal sur le surplus,

- Condamné la société Lol Art Groupement à verser à la Banque Populaire la somme de 43.782,39 euros outre les intérêts au taux légal et ce jusqu'à complet paiement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts,

- Condamné la société Lol Art Groupement et M. [D] aux dépens en ce compris les frais de greffe,

- Infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- Condamner solidairement la société Lol Art Groupement et M. [D] à verser à la Banque Populaire la somme de 88.487,99 euros outre les intérêts au taux de 1,24 % sur 84.401,50 euros à compter du 5 novembre 2022 et ce jusqu'à complet paiement, et au taux légal sur le surplus, dans la limite de 35.000 euros pour M. [D],

- Condamner solidairement la société Lol Art Groupement et M. [D] à verser à la Banque Populaire la somme de 43.782,39 euros outre les intérêts au taux légal sur 43.782,39 euros à compter du 5 novembre 2022 et ce jusqu'à complet paiement, dans la limite de 50.000 euros pour M. [D],

- Condamner in solidum la société Lol Art Groupement et M. [D] à verser à la Banque Populaire la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société Lol Art Groupement et M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Ouest Avocats Conseils, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouter la société Lol Art Groupement et M. [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel principal interjeté par M. [D] et la société Lor Art Groupement :

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [D] et de la société Lol Art Groupement par note du greffe envoyé par RPVA le 24 mai 2024 :

Maître,

Le 22 mai 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe :

une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence.

En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :

. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014.

. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour les appels formés avant le 1 janvier 2014, en application de l'article 62 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 35 euros.

Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :

- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,

- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.

Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.

Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est

constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.

Le Greffier,

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

Sur l'appel incident :

La Banque populaire demande l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre M. [D] au titre de son engagement de caution du 30 juin 2021 et en ce que le tribunal a accordé des délais de paiement à M. [D].

M. [D] n'a pas justifié devant le tribunal de la disproportion manifeste de son engagement de caution du 30 juin 2021. C'est d'ailleurs par un reversement de la charge de la preuve que le tribunal a retenu une disproportion manifeste. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une disproportion manifeste.

M. [D] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais. Il n'est pas justifié qu'il soit en mesure de payer les sommes échelonnées par le tribunal. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement.

Dans le dispositif de ses conclusions, la Banque Populaire demande une condamnation de la société Lol Art Groupement au titre du prêt pour une somme de 88.487,99 euros. Mais elle ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point. Cette demande de fixation d'une nouvelle somme à titre de condamnation est donc irrecevable.

Il y aura lieu de condamner M. [D] à payer à la société Banque Populaire la somme de 35.000 euros au titre de son engagement de caution du 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [D] et la société Lol Art Groupement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formé le 3 juin 2024 par M. [D] et la société Lol Art Groupement,

- Déclare irrecevable la demande de la société Banque Populaire du Grand Ouest de condamnation de la société Lol Art Groupement à lui payer la somme de 88.487,99 euros outre intérêts de retard,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Octroyé un échelonnement du paiement par M. [D] de la somme de 50.000 euros due au titre de sa caution selon l'échéancier suivant :

- Une première échéance de 5.000 euros dans le mois suivant le prononcé du jugement,

- 22 échéances mensuelles de 1.500 euros,

- Une 24ème et dernière échéance mensuelle de 12.000 euros,

- Ordonné qu'à défaut de paiement d'une mensualité, le tout deviendra exigible immédiatement,

- Ordonné que ces sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. [D] à payer à la société Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 35.000 euros au titre de son engagement de caution du 30 juin 2021, solidaire avec la société Lol Art Groupement, attaché au prêt n°09138075 en date du 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,

- Dit que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée par le tribunal

- Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [D],

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Condamne M. [D] et la société Lol Art Groupement aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejette la demande formée en appel par la société Banque Populaire du Grand Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [D] et la société Lol Art Groupement aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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