CA Pau, 10 juin 2025, RG 22/03243
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Texte de la décision
AB/ND
Numéro 25/1762
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/06/2025
Dossier : N° RG 22/03243 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMIU
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ARRAYET [K], Compagnie d'assurance MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GEODENAK GEOMETRES EXPERTS
C/
[W] [M], [J] [M], [V] [A], [I] [M], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAFEGE, Entreprise [H] [O] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES et INTIMÉES :
La SARL CABINET [K] ARRAYET,
SARL dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Compagnie MMA IARD
Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SELARL GEODENAK GEOMETRES EXPERTS
dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE (membre de L'AARPI MGGV Avocats), avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. SAFEGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 542 021 829
rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [W] [M],
né le 02 Novembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [J] [M]
né le 17 Mars 1980 À [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [M]
veuve de [H] [M] décédé le 19/01/2019
née le 04 avril 1960 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
intervenants forcés
Représentés par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
Madame [V] [C] épouse [A]
née le 25 octobre 1933 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de Pau
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Entreprise [H] [O] [M]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistées de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 17/00674
EXPOSE DU LITIGE :
Suite au décès de Monsieur [D] [C] survenu le 6 décembre 2004, sa soeur, Madame [V] [C] épouse [A], a hérité de la totalité des biens immobiliers lui appartenant, situés [Adresse 9], constituant des parcelles de terre.
En vue de valoriser les parcelles pour procéder à leur vente, Mme [A] a fait appel à la SARL Arrayet [K], géomètre-expert, qui a établi un plan de division des parcelles en trois lots le 27 avril 2005.
Mme [A] a été accompagnée par son fils, Monsieur [E] [A], dans les démarches de viabilisation des parcelles.
Du fait du non respect des dispositions du plan de prévention des risques contre les inondations, la SARL Arrayet a établi un nouveau plan de division le 9 avril 2006, modifiant les surfaces des trois lots créés et prévoyant de combler le 'fossé' drainant les eaux de pluie pour en créer un autre à un emplacement ne gênant pas le tracé des emprises foncières des lots créés.
Suivant acte authentique du 12 avril 2006, Mme [A] a vendu le lot n°1 aux consorts [Z]/[T].
Suivant acte authentique du 21 août 2006, Mme [A] a vendu le lot n°2 aux consorts [G]/[P].
Suivant facture du 25 août 2006, les travaux de comblement et de création du nouveau 'fossé' ont été confiés à Monsieur [R] [M], assuré auprès de la SA AXA France IARD, pour un montant total de 19 049,05 euros.
Par courrier du 28 novembre 2006, la direction départementale de l'équipement a invité M. [A] à rétablir le cours d'eau dévié dans son tracé initial et à reconstituer le lit du ruisseau, ou à déposer un dossier de déclaration au titre du code de l'environnement.
Les consorts [A] apprenaient ainsi que le fossé devait être requalifié juridiquement en ruisseau de telle sorte que, la loi sur l'eau s'appliquant, ils ne pouvaient en modifier le lit sans avoir obtenu une autorisation préalable.
Par courrier du 10 mars 2007, M. [A] a informé la SARL Arrayet des difficultés relatives à la déviation du ruisseau tenant au risque de poursuites de l'administration, et au risque d'annulation de la vente conclue avec les consorts [G]/[P], ces derniers l'ayant mis en demeure de régulariser la situation afin de pouvoir obtenir leur permis de construire.
Dans ce cadre, M. [A] et les consorts [G]/[P] ont fait appel à la SAS Safège, laquelle a déposé, le 15 juin 2007, une déclaration aux fins de régulariser la déviation du cours d'eau, moyennant deux factures d'un montant total de 1800 € HT soit 2167,67 € TTC, intégralement réglées par M. [A] pour le compte de sa mère.
Par arrêté du 1er août 2007, le préfet des [Localité 11] a enjoint à M. [A] de réaliser, sur la section déviée du cours d'eau en 2006, dans un délai de six mois, un reprofilage des berges permettant de rétablir la section hydraulique initiale et garantissant une tenue dans le temps des pentes, un adoucissement du coude aval et mise en place localement d'enrochement, et la suppression du point bas en rive droite du ruisseau au droit du lot n°2.
Suivant devis du 18 septembre 2007, M. [A] a confié à la SAS Safège la maîtrise d'oeuvre des travaux à réaliser conformément aux préconisations préfectorales, pour un montant de 4 034,90 € TTC.
La réalisation des travaux a été confiée à M. [M], lesquels ont été facturés à hauteur de 3910,90 € TTC.
Du fait de la persistance des désordres, la SA Pacifica, assureur protection juridique de M. [Z], acquéreur du lot n°2, a fait diligenter une expertise amiable, laquelle a conclu à l'érosion par effondrement récurrent des berges de la propriété acquise.
Par courrier du 21 avril 2009, M. [Z] a mis en demeure M. [A] d'avoir à réaliser un busage du cours d'eau préconisé par l'expert amiable pour mettre un terme aux désordres.
Pour parvenir à la commercialisation du dernier lot restant appartenir à Mme [A], la SARL Arrayet a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel.
Le 3 août 2012, le maire de la commune d'[Localité 16] a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que les travaux de modification du cours d'eau étaient à l'origine de l'érosion des berges et de la dégradation des abords provoquant des débordements et des risques supplémentaires d'inondations.
Arguant de divers manquements commis dans l'opération de division, les consorts [A] ont, par actes du 18 juin 2013, fait assigner les acquéreurs des lots n°1 et 2, la SARL Arrayet, l'entreprise [M] [H] et la SAS Safège devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins d'expertise judiciaire.
Par arrêt du 9 avril 2014, la Cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne du 1er octobre 2013 refusant de l'expertise, et a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U] [H], ensuite remplacé par Madame [F] [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport en août 2015.
Par actes du 8 mars 2017, les consorts [A] ont fait assigner la SARL Arrayet [K], la SAS Safège et M. [R] [M] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 6 décembre 2017, la SAS Safège a fait appeler à la cause la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [M].
Par acte du 9 mai 2018, la SAS Safège a fait appeler à la cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs de la SARL Arrayet.
M. [R] [M] est décédé le 19 janvier 2019.
Suivant jugement contradictoire du 12 septembre 2022 (RG n°17/00674), le tribunal a :
- constaté le désistement de M. [A] de l'ensemble de ses prétentions,
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
- débouté Mme [A] de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et sur la théorie des désordres intermédiaires,
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
- déclaré la SARL Arrayet, la SAS Safège ainsi que M. [M], responsables envers Mme [A], des désordres relevés,
- déclaré la SARL Arrayet, la SAS Safège ainsi que M. [M], en application de l'article 1147 du code civil, responsables des désordres relevés à hauteur de 50% pour la SARL Arrayet, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M],
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d'avocat inutilement engagés dans les précédentes procédures,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
- condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la SARL Arrayet de l'ensemble de ses condamnations, dans la limite de ses franchises dans leurs rapports internes,
- condamné la société AXA à garantir M. [M] de l'ensemble de ses condamnations, dans la limite de ses franchises dans leurs rapports internes,
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné , in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que l'action engagée par Mme [A], en ce qu'elle a pour objet le dédommagement du coût des travaux de mise en conformité du cours d'eau litigieux ou la remise en état sous astreinte aux frais des sociétés assignées, a pour vocation la préservation de biens indivis et constitue à ce titre un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, de sorte qu'elle a qualité à agir,
- qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux, et que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser une réception tacite, de sorte que la garantie décennale des constructeurs et la théorie des désordres intermédiaires ne sont pas mobilisables, et que l'action de Mme [A] ne peut être fondée que sur la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants anciens du code civil,
- que l'action de Mme [A] sur ce fondement n'est pas prescrite, dès lors que le point de départ du délai de prescription est le 19 juin 2008, et qu'il a été interrompu par l'assignation en référé du 18 juin 2013, puis par la déclaration d'appel du 18 octobre 2013, et a été suspendu à la suite de l'arrêt du 9 avril 2014 pendant les opérations d'expertise, qui ont duré jusqu'en août 2015,
- qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme [A] dans la survenance des désordres, dès lors que :
- le fait d'avoir voulu hâter la division du terrain ainsi que les travaux ne peut être constitutif d'une faute au sens de l'article 1147 ancien du code civil, d'autant qu'aucun élément probatoire ne vient attester de la hâte des consorts [A] ainsi que les pressions effectuées sur les différents intervenants,
- les consorts [A] n'ont aucune compétence en matière de construction, et qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas pris un maître d'oeuvre, la SARL Arrayet ne démontrant pas leur avoir conseillé d'engager cette démarche, M. [M] ayant accepté d'intervenir pour réaliser les travaux sans réclamer cette intervention, et les travaux ayant été réalisés au regard du plan de division établi par la SARL Arrayet qui préconisait la déviation de ce qu'elle qualifiait de fossé,
- l'absence de recours à un architecte ou à un maître d''uvre, tout comme le fait de recruter un professionnel pour réaliser des travaux, ne font pas du maître de l'ouvrage un maître d'oeuvre,
- que la SARL Arrayet a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] dès lors que c'est en application du second plan de division qu'elle a établi que les consorts [A] ont procédé aux travaux et déplacé le cours d'eau existant, en infraction aux dispositions en vigueur, la Direction départementale de l'équipement sollicitant le rétablissement du cours d'eau dans son tracé initial, de sorte qu'elle n'a pas tenu compte, lors de l'élaboration du premier plan de division, des dispositions du Plan de Prévention des Risques d'inondation qui se superposent à celles du PLU, et que le second plan qu'elle a réalisé pour pallier ces difficultés n'est toujours pas régulier puisqu'il caractérise mal le cours d'eau qui traverse la propriété et qu'il propose sa déviation aux consorts [A], et qu'elle n'a pas correctement informé les consorts [A] sur la faisabilité de leur projet et sur les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de la vente des lots sans plan d'aménagement global,
- qu'au regard de la gravité des manquements de la SARL Arrayet ainsi que de leurs conséquences sur la situation du cours d'eau litigieux, sa responsabilité doit être fixée à hauteur de 50%,
- que la SAS Safège a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'étant intervenue à deux reprises, une première fois pour réaliser une étude en vue de la régularisation de la situation et une seconde fois pour se voir confier la maîtrise d'oeuvre des travaux imposés par la préfecture, elle était tenue à une obligation de résultat sur les travaux qui lui étaient confiés, et à une obligation de conseil et d'information, or, elle n'a pas correctement qualifié le cours d'eau qui traversait la propriété litigieuse, a commis des erreurs de calcul dans son projet d'étude, ne s'est pas assurée que les droits des époux [Z] avaient été préservés, n'a pas sollicité leur accord alors qu'ils étaient co-indivisaires du ruisseau, et n'a pas conseillé les consorts [A] sur le sort à réserver au cours d'eau alors même qu'elle intervenait pour régulariser sa déviation irrégulière,
- que si la SAS Safège n'est intervenue qu'après les premiers travaux de déviation du cours d'eau, force est de constater qu'elle n'a pas rempli sa mission contractuelle tendant à la régularisation de la situation mais qu'au contraire son intervention s'est soldée par un blocage de la situation, de sorte que sa responsabilité doit être retenue à hauteur de 40%,
- que M. [M] a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil envers Mme [A], dès lors qu'il est intervenu à deux reprises en qualité de professionnel pour effectuer les travaux sur le cours d'eau, et était donc tenu de la conseiller sur la régularité de ces travaux et sur les difficultés qui pouvaient intervenir, sans qu'il puisse se prévaloir de son rôle de sous-traitant ne faisant qu'exécuter les ordres de la SAS Safège pour s'exonérer de toute responsabilité,
- que ses manquements justifient l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 10%,
- que c'est à bon droit que l'expert judiciaire a recouru à des sapiteurs tiers pour chiffrer le montant des travaux à réaliser, que la SAS Safège avait la possibilité de discuter, ce qu'elle n'a pas fait, ne produisant aucun devis contraire, de sorte que les solutions réparatoires préconisées par l'expert ont été établies de manière contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées,
- que Mme [A] n'établit pas avoir subi un préjudice au titre des frais de mutation du fait du troisième lot qui n'a pas été vendu,
- que Mme [A] n'est pas fondée à solliciter le remboursement des factures de la SAS Safège et de M. [M] dès lors qu'il s'agit d'une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de ces derniers et non pas une action en nullité ou résiliation des contrats litigieux,
- que Mme [A] a dû s'acquitter de la somme de 1370,14 euros pour la viabilisation, conformément aux plans réalisés par la SARL Arrayet, du lot qui n'a pu être vendu, celle-ci s'étant avérée inutile en raison de la modification du PLU, de sorte que la SARL Arrayet doit prendre en charge ces frais,
- que les frais d'avocat exposés par Mme [A] dans le cadre du litige l'opposant à la DDE et à la commune d'[Localité 16] sont en lien avec les fautes de la SARL Arrayet qui n'a pas correctement établi les plans de division et n'a pas sollicité les autorisations administratives nécessaires,
- que les interventions de la SARL Arrayet, de la SAS Safège et de M. [M] ont conduit à un blocage de la situation et à l'arrêt des travaux pendant plus de 10 ans, ce qui a fait perdre à Mme [A] la chance de vendre le lot n°3 avant qu'il ne soit classé en zone inconstructible selon le nouveau PLU du 22 février 2020,
- que cette perte de chance doit être fixée à 40% du prix moyen de vente de 66 666,67 euros tel que fixé par le notaire dans le cadre de la succession de M. [A], dès lors qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des contraintes urbanistiques qui pesaient sur le lot restant,
- que la perte de chance de Mme [A] d'avoir pu faire fructifier l'argent inutilement engagé en le plaçant sur un contrat d'assurance-vie ne peut être réparée dès lors que ce placement est purement éventuel et hypothétique,
- que Mme [A] ne démontre pas son préjudice moral,
- que la SA MMA IARD doit sa garantie à son assurée la SARL Arrayet dès lors qu'il ressort de l'attestation d'assurance responsabilité civile du 11 avril 2018 que la SARL Arrayet bénéficiait d'une garantie Responsabilité Civile Professionnelle pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, laquelle ne conteste pas l'application de sa garantie,
- que la SA AXA France IARD doit sa garantie à son assuré M. [M] dès lors que le contrat du 14 janvier 2008 prévoit en page 7 que la société AXA garantit la responsabilité civile du chef d'entreprise (art 2.17) et que l'article 2.17.1 des conditions générales du contrat prévoit que l'assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers par le fait de ses travaux de construction.
La SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SELARL Géodenak géomètres experts ont relevé appel par déclaration du 2 décembre 2022 (RG n°22/03243), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
- déclaré la SARL Arrayet responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
- déclaré la SARL Arrayet, en application de l'article 1147 du code civil, responsable des désordres relevés à hauteur de 50%,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, a payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d'avocat inutilement engagés dans les précédentes procédures,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné , in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
La SAS Safège a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2022 (RG n°22/03410), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
- déclaré la SAS Safège responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
- déclaré la SAS Safège, en application de l'article 1147 du code civil, responsables des désordres relevés à hauteur de 40%,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, a payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur.
Par acte du 8 mars 2023, la SAS Safège a signifier ses conclusions d'appelante à Mme [I] [X] veuve [M], en sa qualité d'ayant-droit de M. [M].
Par acte du 16 mai 2023, la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SELARL Géodenak géomètres experts ont fait signifier leurs conclusions d'intimées et ont donné assignation à comparaître devant la cour à Mme [I] [X] veuve [M], venant aux droits de M. [R] [M].
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 22/03243 et RG 22/03410, sous le numéro RG 22/03243.
Par actes du 14 février 2024, la SAS Safège a fait appeler à la cause Messieurs [J] et [W] [M], enfants de M. [R] [M], et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00526.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance nouvellement inscrite sous le numéro RG 24/00526 avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 22/03243.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Arrayet [K], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SELARL Géodenak géomètres experts, appelantes, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
- déclaré la SARL Arrayet responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
- déclaré la SARL Arrayet, en application de l'article 1147 du code civil, responsable des désordres relevés à hauteur de 50%,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d'avocat inutilement engagés dans les précédentes procédures,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [A] irrecevable à agir pour défaut d'intérêt à agir, mais également parce que son action est tout aussi prescrite que forclose,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à leur rembourser l'intégralité des fonds versés en exécution de la décision de 1ère instance,
- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [A] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que la SARL Arrayet n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité,
- juger que les préjudices revendiqués par Mme [V] [A] sont sans lien de causalité avec la mission de la SARL Arrayet,
- débouter Mme [V] [A] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
- débouter l'entreprise [M], Messieurs [W] et [J] [M] héritiers de M. [M], la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de l'entreprise [M], ainsi que la société Safège de l'ensemble de leurs éventuelles demandes formulées à leur encontre,
- condamner Mme [V] [A] à leur rembourser l'intégralité des fonds versés par elles en exécution de la décision de 1ère instance,
- condamner Mme [A], et/ou tout succombant à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [A], et/ou tout succombant aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Mme [V] [A] est responsable de ses propres préjudices à hauteur de 40% pour avoir recherché la valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et pour avoir fait exécuter les travaux de comblement du ruisseau sans recours à un maître d''uvre compétent,
- condamner Mme [V] [A], l'entreprise [M], les héritiers de M. [M], Messieurs [W] et [J] [M], AXA en sa qualité d'assureur de l'entreprise [M], ainsi que la société Safège in solidum, à les relever indemnes de toutes éventuelles condamnations,
- condamner Mme [V] [A] à leur rembourser l'intégralité des fonds versés en exécution de la décision de 1ère instance,
- condamner Mme [V] [A], ou tout succombant, in solidum, à leur verser une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, in solidum, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
- que Mme [A] n'a pas d'intérêt à agir, dès lors que la procédure a pour objet le remboursement de travaux qu'elle a entendu faire pour valoriser son patrimoine propre, de sorte qu'elle ne se situe pas dans le champ d'application de l'article 815-2 du code civil,
- que l'action de Mme [A] est prescrite, dès lors qu'elle devait être engagée pour l'indivision dans le délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 18 juin 2013, ce qui n'a pas été le cas, le délai n'ayant pas été interrompu,
- que la responsabilité des consorts [A] est prépondérante dans la survenance de leurs préjudices, dès lors qu'ils ont assuré seuls la maîtrise d'oeuvre des travaux hydrauliques,
- qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'établir que le fossé querellé était en réalité un ruisseau au moment où elle a établi le projet de division en 3 lots, de sorte qu'elle n'avait aucun conseil particulier à donner aux consorts [A] sur la nécessité de déposer un permis d'aménager,
- qu'elle a rempli sa mission en procédant à la division foncière de la parcelle, sans interférer dans la stratégie financière adoptée par Mme [A], qui souhaitait créer trois lots, tout en respectant les prescriptions urbanistiques locales,
- que son plan de division a été approuvé par la commune d'[Localité 16] et par la préfecture des [Localité 11] qui a autorisé le déplacement du tracé du ruisseau par arrêté du 1er août 2007,
- que sa mission a cessé suite à l'obtention du certificat d'urbanisme positif, et qu'elle n'est pas intervenue en tant que maître d'oeuvre des travaux de déviation du fossé, de sorte que les désordres apparus après ces travaux ne lui sont pas imputables,
- que les préjudices allégués par Mme [A] ne sont pas en lien avec sa mission de géomètre-expert, qui n'était pas une mission de maîtrise d'oeuvre ni de conception ni de suivi des travaux,
- que Mme [A] n'a pas subi de préjudice moral,
- que la SAS Safège a produit une étude dans la perspective de régularisation du cours d'eau et a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, ces deux missions étant directement liées aux désordres et aux préjudices allégués par Mme [A],
- que l'entreprise [M] a exécuté les travaux litigieux, ce qui la lie également directement aux préjudices allégués par Mme [A].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Safège, appelante, demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé son appel,
- constater que Mme [M], M. [W] [M] et M. [J] [M] viennent aux droits de M. [M],
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de caducité d'appel des consorts [M],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Mme [C] épouse [A],
- rejeté la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [V] [A],
- déclaré la SAS Safège responsable envers Mme [A], des désordres relevés,
- déclaré la SAS Safège, en application de l'article 1147 du code civil, responsables des désordres relevés à hauteur de 40%,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l'indemnisation des travaux de réparation, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné in solidum, la SARL Arrayet, et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SAS Safège ainsi que M. [M], et son assureur la société AXA IARD, à payer à Mme [A] la somme de 26 666,67 euros en réparation de la perte de chance de vendre le troisième lot, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- condamné, in solidum, les sociétés Arrayet, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Safège, M. [M] ainsi que la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec une répartition dans leurs rapports internes à 50% pour la SARL Arrayet et ses assureurs, 40% pour la SAS Safège et 10% pour M. [M] et son assureur,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
S'agissant de la réclamation de Mme [A] au titre des travaux de reprise du cours d'eau à hauteur de 45 133,20 euros TTC :
- déclarer irrecevable car prescrite, et pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, l'action de Mme [A] à son encontre,
A défaut,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution de sa mission au titre de la loi sur l'eau et de sa mission de maître d'oeuvre d'exécution des travaux de reprofilage des berges en 2008,
- juger que le préjudice revendiqué par Mme [A] est sans lien de causalité avec son intervention,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [A], ou de quelle qu'autre partie, à son encontre,
S'agissant de la réclamation de Mme [A] au titre de la perte de chance de vente de son 3ème lot :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution de sa mission au titre de la loi sur l'eau et de sa mission de maître d'oeuvre d'exécution des travaux de reprofilage des berges en 2008,
- juger que le préjudice revendiqué par Mme [A] est sans lien de causalité avec son intervention,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [A], ou de quelle qu'autre partie, à son encontre,
Sur l'appel incident de Mme [A] :
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [A] à son encontre et notamment au titre du remboursement de ses factures et de celles de la société [M], du règlement des frais de mutation du 3e lot, de la perte de la valeur vénale du 3e lot, de la perte de rendement financier et du préjudice moral,
Sur l'appel de la SARL Arrayet, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, et de la SELARL Géodenak géomètres experts :
- constater que la SELARL Géodenak géomètres experts n'était pas partie en première instance et ne figure pas au jugement,
- juger que la SELARL Géodenak géomètres ne justifie d'aucune qualité de partie à l'instance,
- déclarer toutes ses demandes irrecevables,
- statuer ce que de droit sur la responsabilité contractuelle de la Société Arrayet sous réserve de ne pas associer la Société Safège aux manquements de cette dernière et aux dommages consécutifs qu'elle aurait causés à Mme [A],
- rejeter la demande de la SARL Arrayet, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, voire de la SELARL Géodenak géomètres à son encontre,
Sur les demandes de la SA AXA France IARD :
- débouter la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
Sur les demandes des consorts [M] :
- débouter les consorts [M] de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- limiter sa responsabilité au seul titre du poste des travaux de reprise de 45 133,20 euros et à hauteur de 10% maximum,
- dire et juger que les consorts [A] sont responsables de leur propre préjudice à hauteur de 40% pour avoir recherché la valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et pour avoir fait exécuter les travaux de comblement du ruisseau sans recours à un maître d''uvre compétent,
- rejeter les solutions réparatoires préconisées par l'expert judiciaire et retenues à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la société Safège, la société Arrayet et les consorts [M] au bénéfice de Mme [A],
- condamner in solidum les consorts [A], la société Arrayet et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ainsi que Mme [M], M. [W] [M] et M. [J] [M], et la société AXA France IARD, à la relever indemne intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [A],
Dans tous les cas :
- condamner Mme [A], ou tout succombant, à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les plus amples demandes de Mme [A], de la société Arrayet et des MMA, des consorts [M] à son encontre,
- condamner tout succombant, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Safège fait valoir, au visa des articles 554, 555, 914 du code de procédure civile, 815-3 du code civil, 122 du code de procédure civile, de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, des articles 2224 et 2239 du code civil et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil :
- que la SELARL Géodenak géomètres experts n'était pas partie en première instance et ne justifie donc pas de la qualité de partie, de sorte que toutes ses demandes sont irrecevables,
- que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la caducité de l'appel à l'égard de M. [R] [M] ; qu'elle a saisi l'huissier dans le délai d'un mois de l'avis du greffe du 23 janvier 2023 pour tenter de faire signifier la déclaration d'appel à M. [M], ce qui s'est avéré impossible du fait de son décès ; que l'article 902 du code de procédure civile ne prévoit la signification qu'envers l'intimé qui n'a pas conclu, ce qui ne concernait donc pas les consorts [M] qui sont tiers à la procédure,
- que ses demandes à l'encontre des ayants-droit de M. [M] ne sont pas prescrites dès lors que le décès ne lui a été notifié que par les conclusions de sa veuve du 8 juin 2023,
- que M. [M] exerçait son activité en tant que personne physique de sorte que ses obligations ont été transmises à ses ayants-droit,
- que Mme [A] n'a pas qualité ni intérêt à agir sur le fondement de l'article 815-2 du code civil dès lors qu'elle agit dans son intérêt propre en remboursement de travaux qui ne relèvent pas de l'indivision,
- que l'action de Mme [A] est prescrite, dès lors qu'en vertu de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les co-indivisaires est intervenu en 2019 soit après l'expiration du délai d'action de l'indivision, qui n'a pas été interrompu puisqu'elle ne s'est pas présentée comme agissant en représentante ou au nom de cette indivision,
- que Mme [A] ne peut fonder son action sur la responsabilité décennale dès lors qu'il n'existe pas de faute d'exécution des travaux et qu'il n'y a pas de réception ; qu'en tout état de cause, toute action sur ce fondement est forclose, pour ne pas avoir été intentée dans le délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux le 8 mars 2008,
- que la situation préexistante à son intervention, opposant M. [A] à la SARL Arrayet, et ses conséquences litigieuses, ne peuvent la concerner, de même que le litige relatif aux travaux réalisés par M. [M] en 2006, qui ont présenté des désordres relatifs à l'inadaptation des pentes des berges et à leur érosion, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel à ce titre,
- qu'elle n'est intervenue que fin 2006 pour établir un dossier de déclaration loi sur l'eau pour régulariser la création non autorisée du nouveau cours d'eau, et que l'expert judiciaire l'a mise hors de cause à ce titre,
- que le choix de déposer un dossier de déclaration pour régulariser l'existence du nouveau cours d'eau non autorisé, plutôt que de rétablir le cours d'eau dans son tracé initial a été fait par les seuls consorts [G] et [A], et a été validé par arrêté préfectoral du 1er août 2007,
- que le lien de causalité entre les demandes de Mme [A] et son intervention n'est pas établi, dès lors que la solution de reprise du cours d'eau ne se justifie pas (la préfecture ayant autorisé le maintien de la situation sous réserve d'un reprofilage des berges qui a été exécuté, sauf au droit de la propriété de M. [Z] qui a refusé) et ne la concerne pas, mais relève de la problématique de division des lots effectuée par la SARL Arrayet,
- que la réparation de la perte de chance de vendre le 3ème lot ne la concerne pas, ce préjudice n'étant dû qu'à l'adoption du nouveau PLU de la commune d'[Localité 16] ; que Mme [A] ne démontre pas qu'elle aurait pu commercialiser le bien au prix voulu avant l'adoption du PLU,
- qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice résulté des frais de mutation du 3ème lot supportés par Mme [A] ou la perte de rendement financier qu'elle invoque, et son intervention,
- que le préjudice moral allégué par Mme [A] n'est pas constitué,
- qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité est limitée à la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise de 2007, sans pouvoir dépasser 10% des travaux de reprise,
- que l'expert a retenu une part de responsabilité de 30 à 40% des consorts [A] dans la survenance de leur préjudice, pour avoir recherché la valorisation maximum de la propriété en terrains à bâtir et pour avoir fait exécuter les travaux de comblement du ruisseau sans recours à un maître d''uvre compétent,
- que les évaluations des solutions réparatoires retenues par l'expert ont été établies de façon non contradictoire et ne relèvent pas de diligences accomplies personnellement par lui mais exclusivement par son sapiteur,
- qu'elle n'a pas participé à la réalisation des dommages revendiqués par Mme [A], de sorte qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres parties,
- que les MMA ne contestent pas devoir leur garantie à la SARL Arrayet, et que la garantie de M. [M] par la SA AXA France IARD est due, à son égard, en ce qu'elle est un tiers vis à vis de M. [M], aucun rapport contractuel n'existant entre eux, et les demandes de Mme [A] ne relevant pas de dommages de construction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] [C] épouse [A], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcer la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoirie ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de Mme [A], à charge pour la cour de céans d'en rectifier le fondement juridique au bénéfice de l'article 1792 du code civil,
- retenu la responsabilité de la SARL Arrayet, la SA Safège et l'entreprise [M] dans les désordres relevés,
- condamné in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M] et son assureur AXA IARD à verser à Mme [A] la somme de 45 133,20 euros au titre de l'indemnisation des travaux de remise en état du cours d'eau, cette somme étant à actualiser en fonction d'un nouveau devis qui sera produit dans le cadre de l'instance,
- condamné la SARL Arrayet à payer à Mme [A] la somme de 7 534,80 euros au titre des frais d'avocat et la somme de 1 370,14 euros au titre des frais de viabilisation inutilement engagés,
- condamné in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M] et son assureur AXA IARD à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité à 26 666,67 euros son indemnité pour perte de chance pour la vente du 3e lot,
- débouté la concluante de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires portant :
' sur le préjudice financier lié aux factures Safège inutilement payées,
' sur le préjudice financier lié aux factures [M] inutilement payées,
' sur le préjudice financier lié aux frais de mutation du 3e lot à bâtir d'un montant de 29 488 euros inutilement payés,
' sur le préjudice financier lié à l'indisponibilité des sommes inutilement engagées,
' sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau au titre de l'appel incident partiel,
- condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 29 162,57 euros au titre des frais inutilement engagés sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
- condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser somme de 101 250 euros au titre de la perte de chance de la vente du 3e lot sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
- condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 29 488 euros au titre des frais de succession inutilement payés pour le 3e lot sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
- condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M], son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 34 487,52 euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité des sommes engagées sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1231-1 et suivants (nouveaux) du code civil,
- condamner in solidum la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M] et son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
Dans tous les cas,
- dire que les sommes acquises en 1ère instance au titre des frais de remise en état seront indexées sur l'indice du coût de la construction BT01 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- débouter la SARL Arrayet et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, la SA Safège, l'entreprise [M] et son assureur AXA IARD, Mme [I] [M], M. [J] [M] et M. [W] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et
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