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CA Pau, 10 juin 2025, RG 22/03054


Vérifier : CA Pau, 10 juin 2025, RG 22/03054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
22/03054
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
68490db5d69e160b3eca3cbc

Texte de la décision

109,403 caractères · tronqué Afficher l’intégral

CF/ND

Numéro 25/1761

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/06/2025

Dossier : N° RG 22/03054 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWE

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. GOUDARD

C/

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES, Etablissement [Z] [L], S.A.S. EDERKI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. DE LA HALLE, S.A.R.L. IMAG'IN, S.A. AXA FRANCEIARD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MMA IARD SA, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de M. VIGNASSE et Mme BRUNET, Greffiers, présents à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. GOUDARD

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 487 715 583, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de Dax

INTIMES :

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES

es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sas Montoise de Miroiterie inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n° 896 950 078 dont le siège social est [Adresse 27]

[Adresse 5]

[Localité 11]

assignée

Me [Z] [L]

es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Sas Montoise de Miroiterie inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n° 896 950 078 dont le siège social est [Adresse 27]

[Adresse 16]

[Localité 7]

assigné

S.A.S. EDERKI

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° B 392 206 176

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 23]

[Localité 13]

Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

S.A. AXA FRANCE IARD

ès qualité d'assureur multirisque entreprise suivant police n°5.277.553.104 et responsabilité civile propriétaire non occupant suivant police n° 460648 E de la SCI de la Halle

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

S.C.I. DE LA HALLE

immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 380 071 746,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de Tarbes

Assistée de Me Olivier NICOLAS (SELARL DUCASSE NICOL0SA SICET), avocat au barreau e Bordeaux

S.A.R.L. IMAG'IN ARCHITECTES

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 479 943 961

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 26] [Adresse 22]

[Localité 12]

Mutuelle des ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

entreprise régie par le code des assurances, société d'assurances mutuelles à cotisations variables

immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 784 647 349,

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentées par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assistées de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de Bayonne

S.A. AXA FRANCE IARD

recherchée en qualité d'assureur en RC décennale de la société Montoise de Miroiterie suivant police n° 5.277.533.104

immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 722 057 460,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau

S.A. GAN ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Jean MONTAMAT (SELARL Racine Bordeaux), avocat au barreau de Bordeaux

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

immatriculée sous le numéro du registre du commerce et de sociétés de Le Mans

(SIREN 775 652 126) dont le siège est sis [Adresse 3] venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La MMA IARD SA

immatriculée sous le numéro du registre du commerce et de sociétés de Le Mans

(SIREN 440 048 882) dont le siège est sis [Adresse 3] venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Dax

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée Aviva Assurances)

immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 306 522 665,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 18] / FRANCE

Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Antoine MOUTON (AARPI KALIS), avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 28 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

RG numéro : 18/00374

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 mars 2008, la SCI de la Halle a donné à bail à la SAS Ederki, à effet du 1er avril 2008, les locaux à usage d'entrepôts et de bureaux dont elle est propriétaire à Mouguerre (64).

Suivant proposition acceptée du 28 mars 2008, la SCI de la Halle a confié à la SARL Imag'in, assurée auprès de la SA Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de locaux dans la zone industrielle de Mouguerre.

Pour un montant de 62 020 euros HT, le lot fabrication et pose des menuiseries acier a été confié à la SARL Goudard (SARL Goudard), assurée auprès de la SA Gan assurances au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à une date à préciser, et de la SA Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé, au titre de sa responsabilité civile décennale, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Selon facture du 31 août 2008, la SARL Goudard a confié la fabrication des menuiseries à la SAS Société montoise de miroiterie (SAS Montoise de miroiterie), assurée auprès :

- de la SA AXA France IARD au titre d'une police responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2014,

- de la SA Aviva assurances, désormais SA Abeille IARD et santé, pour sa responsabilité civile professionnelle jusqu'au 1er janvier 2011,

- de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er janvier 2015.

Par courrier du 22 août 2008, la SAS Ederki a informé la SCI de la Halle de la présence d'infiltrations d'eau dans les locaux loués, du fait de jours entre les cadres des huisseries et les murs, les travaux n'étant pas alors achevés.

Par courrier du 9 janvier 2012, la société Ederki a mis en demeure sa bailleresse la SCI de la Halle de remédier aux infiltrations, imputables selon la locataire, à une pose défectueuse des baies vitrées.

Par courrier du 22 mai 2012, la SCI de la Halle a mis en demeure la SARL Goudard de déclarer le sinistre à son assureur décennal.

Par actes des 24, 27 janvier et 25 février 2014, la SCI de la Halle a fait assigner la SARL Goudard, la SARL Imag'in, et M. [R] [F], architecte au sein de la SARL Imag'in, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [C] [B] pour procéder à l'expertise.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a constaté l'intervention volontaire de la SAS Ederki aux opérations d'expertise, et les a rendues communes à la SA Gan assurances.

Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a rendu communes les opérations d'expertise à la SAS Montoise de miroiterie.

Par ordonnance du 5 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a rendu communes les opérations d'expertise aux assureurs de la SAS Montoise de miroiterie, la SA AXA France IARD, la SA Aviva assurances et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Montoise de Miroiterie et désignée Me [X] liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a rendu communes les opérations d'expertise à Me [E] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie.

Par actes des 26 et 29 janvier 2018, 2, 7 et 14 février 2018, la SCI de la Halle a fait assigner au fond la SARL Imag'in, la SARL Goudard, Me [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie, la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD, la SA Aviva assurances, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SAS Ederki, devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil.

Par actes des 21, 22, 26, 27 et 28 février 2018, et du 6 mars 2018, la SA Gan assurances a fait assigner au fond la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la SA MAF, la SARL Goudard, Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie, et ses assureurs, la SA AXA France IARD, la SA Aviva assurances, et les MMA, devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1240 et 1641 du code civil.

Par acte du 29 août 2018, la SARL Goudard a fait appeler à la cause la SA Aviva assurances.

Par acte du 27 novembre 2018, la SA Gan assurances a fait appeler à la cause la SA Aviva assurances.

L'ensemble des instances a été joint par le juge de la mise en état.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2019.

Suivant jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022 (RG n°18/00374), le tribunal a :

- rappelé que Maître [Z] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS société Montoise de miroiterie, n'est pas partie au dossier,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- condamné, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 146 120,59 euros HT au titre du préjudice matériel,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes formées à l'encontre de Me [X], ès qualités, la SA Abeille IARD et santé, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD,

- dit que la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la SARL Imag'in et la MAF au-delà de la somme de 35 911,31 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL Imag'in , ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par cette dernière et que la franchise contractuelle sera déclarée opposable aux tiers,

- dit que la SARL Imag'in, son assureur la MAF, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, au-delà de la somme de 17 760,67 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- débouté la SAS Ederki en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation,

- débouté la SAS Ederki en réparation d'un préjudice de jouissance,

- débouté la SAS Ederki de sa demande en réparation d'un préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

- condamné la SCI de la Halle à exécuter les travaux réparatoires mentionnés dans le rapport d'expertise clos le 15 octobre 2019 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de huit mois pendant une période de quatre vingt dix jours,

- débouté chacune des parties de ses autres demandes,

- dit que la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, exceptés les frais d'expertise qui seront répartis entre elles à proportion de leur responsabilité respective dans la réalisation des désordres, soit 32,13% à la charge de la SCI de la Halle, 16,68% à la charge de la SARL Imag'in et de son assureur, la MAF, 42,94% à la charge de MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et 8,25% à la charge de la SARL Goudard,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SAS Ederki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SAS Ederki,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- qu'en l'absence de réception expresse des travaux, et en l'absence de paiement intégral ou quasi-intégral des travaux avant le 17 novembre 2008, alors que les travaux relatifs à la pose des nouveaux châssis litigieux n'étaient achevés qu'à 30% au 3 juillet 2008, la SCI de la Halle ne peut se prévaloir d'une réception tacite au 4 juillet 2008 ou en tous cas antérieure à la dénonciation des désordres par la SAS Ederki le 22 août 2008, de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,

- que l'expert judiciaire a retenu que la SARL Goudard n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution des travaux de pose des menuiseries qui lui ont été confiés, de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, et à hauteur de 92 448,63 euros dans ses rapports avec ses co-responsables,

- qu'il en va de même de la SARL Imag'in qui a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage quant au manque de stabilité de la façade principale, et à son obligation de surveillance lors de l'exécution des travaux ; sa responsabilité est engagée à hauteur de 35 911,31 euros dans ses rapports avec ses co-repsonsables,

- que la SAS Montoise de miroiterie, qui a réalisé des dormants sans déflecteur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage,

- que l'action formée par la SCI de la Halle le 29 janvier 2018 à l'encontre de la SAS Montoise de miroiterie n'est pas prescrite, dès lors que si elle avait connaissance des infiltrations suite à la lettre de sa locataire du 22 août 2008, seules les opérations d'expertise judiciaire, clôturées le 15 octobre 2019, ont permis d'établir que la qualité des menuiseries fabriquées par la SAS Montoise de miroiterie était une des causes des désordres,

- que le montant des travaux retenu par l'expert n'est pas sérieusement contesté, la SCI de la Halle ne pouvant utilement reprocher à l'expert d'avoir mis à sa charge une partie du montant des travaux de reprise pour le gros oeuvre du bâtiment alors que ce dernier présentait des insuffisances ayant participé à la réalisation des désordres, et que si elles avaient été mises en évidence auparavant, les travaux de reprise auraient été pris en charge par le maître de l'ouvrage,

- que la SA MAF, assureur de la SARL Imag'in, ne conteste pas sa garantie,

- que la garantie de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SAS Montoise de miroiterie au jour de l'ouverture du chantier, n'est pas mobilisable dès lors que la responsabilité de son assurée n'est pas fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- que la garantie de la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, n'est pas mobilisable dès lors qu'elle repose sur une base réclamation, que le contrat souscrit a été résilié au 1er janvier 2011 et que la première réclamation adressée à la SAS Montoise de miroiterie ou à son assureur est intervenue postérieurement à cette date,

- que la garantie de la MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD, assureurs de responsabilité civile de la SAS Montoise de miroiterie entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, est mobilisable dès lors que la réclamation de la SCI de la Halle à son encontre est intervenue par assignation en référé de 2015, de sorte qu'elle doit sa garantie, à hauteur de 17 760,67 euros dans ses rapports avec les autres responsables des désordres,

- que la garantie de la SA Gan assurances, assureur de la SARL Goudard, n'est pas mobilisable dès lors qu'elle repose sur une base réclamation, que le contrat a été résilié au 1er juillet 2010, et que la première réclamation adressée le 22 mai 2012 à la SARL Goudard est postérieure à cette date,

- que la garantie de la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la SARL Goudard, n'est pas mobilisable, dès lors que son assurée avait connaissance des désordres dès le courrier de la SCI de la Halle du 22 mai 2012, que le contrat d'assurance a été souscrit avec effet au 1er juillet 2014 et qu'il mentionnait que l'assureur ne couvrait pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (article 19 des conditions générales),

- que la SCI de la Halle ne justifie pas d'une déclaration de créance auprès de Me [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie,

- qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le taux de pluviométrie utilisé pour le calcul de la perte d'exploitation de la SAS Ederki, et la perte effective et certaine de son chiffre d'affaires ; que la SAS Ederki ne verse en outre aucun élément susceptible d'établir qu'elle a subi des pertes d'exploitation en lien avec les infiltrations des menuiseries,

- que la SAS Ederki ne justifie pas que les infiltrations affectant les menuiseries l'ont empêchée d'occuper et de poursuivre son activité au sein des locaux loués de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué,

- que l'impossibilité d'exercer son activité pendant les travaux de reprise alléguée par la SAS Ederki n'est confirmée par aucun élément,

- qu'en sa qualité de preneur des lieux, la SAS Ederki est bien fondée à solliciter la condamnation de son bailleur à exécuter les travaux réparatoires sous astreinte.

La SARL Goudard a relevé appel par déclaration du 10 novembre 2022 (RG n°22/03054), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- condamné, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 146 120,59 euros HT au titre du préjudice matériel,

- dit que la SARL Imag'in, son assureur la MAF, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, au-delà de la somme de 17 760,67 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- débouté chacune des parties de ses autres demandes,

- dit que la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, exceptés les frais d'expertise qui seront répartis entre elles à proportion de leur responsabilité respective dans la réalisation des désordres, soit 32,13% à la charge de la SCI de la Halle, 16,68% à la charge de la SARL Imag'in et de son assureur, la MAF, 42,94% à la charge de MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et 8,25% à la charge de la SARL Goudard,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 5 mai 2023, la SCI de la Halle a fait assigner son assureur, la SA AXA France IARD en appel provoqué devant la cour.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1275.

Par ordonnance du 21 février 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident formé par la SA AXA France IARD tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué diligenté à son encontre faute d'avoir été partie en première instance.

Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance RG n°23/1275 avec l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 22/03054.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la SARL Goudard, appelante, entend voir la cour :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement,

- juger qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 6 mars 2009,

- juger que seule la responsabilité décennale de la société Goudard peut être recherchée,

- cantonner le montant de l'indemnisation due à la SCI de la Halle à la somme de 151 438,23 euros,

- juger que la responsabilité de la société Goudard n'est pas engagée s'agissant des désordres liés à l'étanchéité de la douche,

- cantonner la quote part d'imputabilité à la société Goudard au titre du gros 'uvre/ structure à 40%,

- condamner la société Gan et la société Aviva à relever indemne et garantir la société Goudard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Ederki de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter toutes autres demandes dirigées à l'encontre de la société Goudard,

- condamner la partie succombante à verser à la société Goudard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 1792 du code civil :

- que la dénonciation des désordres par le locataire auprès du bailleur ne peut être un élément déterminant pour écarter le principe d'une réception tacite de l'ouvrage, qui doit être retenue au 6 mars 2009 dès lors que les travaux de menuiserie ont été intégralement exécutés et réglés, qu'il y a eu prise de possession de l'ouvrage, et que les désordres ont été dénoncés postérieurement, le 22 mai 2012,

- que la répartition des responsabilités effectuée par l'expert judiciaire est contestable, dès lors que compte tenu de l'état du bâtiment, des mesures particulières auraient dû être prises à l'initiative de la SARL imag'in avant qu'il ne soit procédé à la pose des menuiseries, qui a été réalisée dans les règles de l'art ; qu'en outre, s'agissant de l'étanchéité au niveau des parois de douche, l'expert ne pouvait lui imputer 30% de responsabilité alors qu'il a indiqué que les responsabilités à rechercher étaient celles du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre,

- que la demande d'actualisation de la SCI de la Halle n'est pas justifiée, le devis qu'elle produit n'ayant pas été communiqué à l'expert judiciaire,

- qu'une part d'imputabilité doit être opposée à la SCI de la Halle, dans la mesure où des travaux de confortement du bâtiment auraient dû être réalisés, à sa charge ; l'indemnisation qui couvrirait la totalité du montant des travaux conduirait à un enrichissement sans cause,

- que l'expert a commis une erreur s'agissant du pourcentage de responsabilité qu'il lui impute sur le poste relatif au gros oeuvre/structure,

- que l'approche retenue par le sapiteur aux fins d'évaluer le préjudice de la société Ederki est contestable et arbitraire, aucun lien de causalité n'étant démontré,

- que la garantie principale responsabilité décennale et les garanties complémentaires souscrites auprès de son assureur la SA Gan assurances sont mobilisables, dès lors que le contrat n'a été résilié que le 1er janvier 2013, et qu'il la couvrait donc à la date d'ouverture du chantier,

- qu'à titre subsidiaire, la garantie de la SA Aviva assurances doit être mobilisée, en vertu du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la SCI de la Halle, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

I. Sur la réparation des dommages matériels,

- débouter la société Goudard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI de la Halle,

- confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a :

- dit que la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la SARL Imag'in et la MAF,

- dit que la SARL Imag'in, son assureur la MAF, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie,

au titre du préjudice matériel actualisé de la SCI de la Halle,

Faisant droit à l'appel incident de l'intimée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes formées à l'encontre de Me [X], ès qualités, la SA Abeille IARD et santé, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD,

- condamné la SCI de la Halle à exécuter les travaux réparatoires mentionnés dans le rapport d'expertise clos le 15 octobre 2019 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de huit mois pendant une période de quatre vingt dix jours,

- dit que la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, exceptés les frais d'expertise qui seront répartis entre elles à proportion de leur responsabilité respective dans la réalisation des désordres, soit 32,13% à la charge de la SCI de la Halle, 16,68% à la charge de la SARL Imag'in et de son assureur, la MAF, 42,94% à la charge de MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et 8,25% à la charge de la SARL Goudard,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SAS Ederki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SAS Ederki,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dax le 28 septembre 2022

en ce qu'il a : condamné, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 146 120,59 euros HT au titre du préjudice matériel,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 6 mars 2009,

- condamner, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, la SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) en qualité d'assureur de la SARL Goudard, à verser à la SCI de la Halle la somme de 334.613,29 euros TTC au titre du préjudice matériel,

A titre subsidiaire,

- condamner, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 334 613,29 euros TTC au titre du préjudice matériel,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer en son principe le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle une somme actualisée au titre du préjudice matériel, à savoir la somme de 334 613,29 euros TTC diminuée de la quote-part attribuée à la SCI de la Halle de 32%,

II. Sur les demandes de la SAS Ederki

- débouter la société Ederki de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI de la Halle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Ederki de ses demandes en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation, d'un préjudice de jouissance, et d'un préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

A titre subsidiaire,

Si la cour condamnait la SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) à garantir la société Goudard au titre de sa garantie décennale,

- condamner in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) en qualité d'assureur de la SARL Goudard, à relever indemne de toute éventuelle condamnation la SCI de la Halle,

Si la cour ne condamnait pas la SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) à garantir la société Goudard au titre de sa garantie décennale,

- condamner in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la société Gan assurances Sociétés, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, à relever indemne de toute éventuelle condamnation la SCI de la Halle,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la SCI de la Halle de toute condamnation, en sa qualité d'assureur « multirisque de l'Entreprise » et « responsabilité propriétaire non occupant »,

III. En toute hypothèse,

- débouter toute partie des demandes formées à l'encontre de la SCI de la Halle,

- condamner in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard et/ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris l'intégralité de ceux de référés et d'expertise.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1240, 1721, 1792 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances :

- que les deux principales causes des désordres retenues par l'expert (causes 3 et 4) relèvent de la responsabilité de la SARL Goudard, de la SARL Imag'in et de la SAS Montoise de miroiterie,

- qu'elle ne peut se voir imputer une partie des causes secondaires des désordres (causes 1, 2, 5), alors qu'elle avait fait appel à un professionnel, la SARL Imag'in, pour faire réaliser et exécuter les travaux, et que le bâtiment ne présentait aucune anomalie compte tenu de son ancienneté et n'avait jamais rencontré de problèmes d'infiltrations,

- qu'il appartenait à la SARL Imag'in d'adapter les travaux à l'état de l'immeuble, ou de délivrer des préconisations particulières au vu de l'état du bâtiment,

- que le chiffrage des travaux de reprise par l'expert en 2019 doit être actualisé compte tenu de la forte augmentation du coût des matières premières, en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice,

- que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 6 mars 2009, lors du paiement intégral des factures quand les travaux réparatoires des désordres dénoncés par la SAS Ederki ont été terminés, marquant sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, donné à bail à la SAS Ederki,

- que sa condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte n'est pas justifiée, dès lors qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour les entreprendre,

- que les demandes de la SAS Ederki ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'est pas établi que son rythme d'activité ait été affecté par les infiltrations dont elle a souffert, qu'il n'est établi aucun jour de fermeture, et qu'aucune pièce ne démontre une impossibilité ou même difficulté de fonctionnement concret affectant son activité et pesant sur son chiffre d'affaires,

- qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de pluviométrie extrême et l'évolution du chiffre d'affaires de la SAS Ederki,

- que le préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux de reprise ne peut être chiffré, dès lors que ne sont pas connues les conditions d'exécution de ces travaux et leur ampleur, alors que l'activité de la SAS Ederki ne comprend pas la réception de public,

- qu'elle a souscrit le 30 décembre 2011 à une assurance « multirisque de l'entreprise » et « responsabilité propriétaire non occupant » pour l'immeuble litigieux auprès de la SA AXA France IARD, de sorte qu'elle doit être garantie en cas de condamnation à indemniser sa locataire,

- que cet appel en garantie est recevable pour avoir déjà été formulé en première instance, et la garantie mobilisable, dès lors que les nouveaux désordres ne se sont révélés que le 22 mai 2012 soit postérieurement à la souscription du contrat d'assurance, et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas répondu aux questions de son assureur.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, la SARL Imag'in architectes et la SA Mutuelle des architectes français, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard seront tenus de garantir la SARL Imag'in et la MAF au-delà de la somme de 35 911,31 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- infirmer le jugement dont appel eu ce qu'il a refusé de fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 1er juin 2008,

Statuant à nouveau,

- juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite en date du 1er juin 2008 et que les désordres dont il est sollicité l'indemnisation des travaux utiles à y remédier sont de la nature de ceux qui engagent les constructeurs sur le fondement de la garantie légale décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel de la SCI de la Halle à la somme de 146 120,59 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Ederki de ses demandes en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation, préjudice de jouissance et réparation d'un préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

- condamner la SARL MFD Goudard et tout succombant a payer à la SARL Imag'in et son assureur la MAF la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Mariol par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 1147 et 1382 anciens du code civil :

- qu'il y a lieu de retenir la réception tacite de l'ouvrage dès lors que la SCI de la Halle a accepté l'immeuble le 1er juin 2008 sans réserve, sans vice apparent à cette date, notamment au regard des infiltrations d'eau dénoncées, et a soldé le marché des entreprises, de sorte que toutes les conditions requises à une réception tacite étaient remplies au jour de la livraison des locaux à la SAS Ederki, et que la garantie décennale des constructeurs est applicable au litige,

- que la demande de la SARL Goudard visant à voir cantonner sa quote-part d'imputabilité à 40% est injustifiée puisque le tribunal a pris en compte cette quote-part, corrigeant l'erreur de l'expert judiciaire,

- que l'expert a justement imputé une part de responsabilité de 30% à la SARL Goudard au titre de l'étanchéité des parois de douche,

- que la quote-part de travaux restant à la charge de la SCI de la Halle est justifiée par l'expert, dès lors que les travaux de reprise des défauts initiaux de l'ouvrage lui incombent forcément, afin de ne pas générer une amélioration de l'ouvrage,

- que l'actualisation réclamée par la SCI de la Halle n'est pas justifiée,

- que le lien entre les infiltrations d'eau limitées et les préjudices d'exploitation et de jouissance allégués par la SAS Ederki n'est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Société montoise de miroiterie, intimée, demande à la cour de :

- débouter la société MFD Goudard de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, et que les demandes fondées sur la responsabilité des constructeurs devaient être rejetées,

En tout état de cause,

- juger que la garantie de la SA AXA France IARD ne peut être utilement recherchée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la SA AXA France IARD,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI de la Halle à verser à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- condamner la société MFD Goudard à verser à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société MFD Goudard aux entiers dépens de l'instance,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes en garantie formées contre la SA AXA France,

A titre subsidiaire, au cas improbable où la garantie AXA France serait mise en oeuvre,

- juger la société AXA France IARD légitime et bien fondée en ses appels en garantie,

Par conséquent,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre suivant les moyens ci-avant exposés,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la garantie d'AXA France IARD sera limitée à la somme de 17 760,67 euros HT correspondant au quantum des travaux de reprise mis à la charge de la société Montoise de miroiterie par l'expert judiciaire,

Par conséquent,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki à garantir et relever la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui excéderait la somme de 17 760,67 euros HT,

- juger la société AXA France IARD légitime et bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance comme détaillé dans les motifs susvisés,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Ederki de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité les sommes susceptibles d'être allouées à la SCI de la Halle à la somme de 146 120,59 euros HT,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki à verser à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1353 du code civil, 9 et 334 du code de procédure civile, et L. 124-3 et L.121-12 du code des assurances :

- que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, dès lors que la SCI de la Halle ne démontre pas une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que sa garantie décennale ne peut être mobilisée,

- que les désordres étaient visibles avant l'achèvement des travaux, raison pour laquelle le maître de l'ouvrage a refusé la réception, et pour laquelle des réclamations ont été adressées par la SAS Ederki à la SCI de la Halle et que des réserves ont été notifiées aux constructeurs, de sorte que sa garantie décennale n'est pas mobilisable,

- que la police d'assurance souscrite par la SAS montoise de miroiterie ne couvrait pas les travaux réalisés (fourniture de menuiseries), et était résiliée à la date de la réclamation (24 janvier 2014),

- que la SAS Montoise de miroiterie était assurée auprès de la SA abeille IARD et santé au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de fabrication/négoce avec ou sans pose, celle-ci devant délivrer sa garantie subséquente faute de démontrer que l'assurée avait souscrit une nouvelle assurance à l'expiration du contrat souscrit,

- que les MMA sont les assureurs responsabilité décennale et professionnelle de la SAS Montoise de miroiterie au jour de la réclamation,

- que la SCI de la Halle et la SAS Ederki ne justifient pas ne pas récupérer la TVA,

- que la perte d'exploitation de la SAS Ederki n'est pas démontrée, la méthodologie utilisée par le sapiteur étant purement théorique, et ne traduisant pas un préjudice né, actuel et certain,

- que la SAS Ederki ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice de jouissance,

- que la demande d'actualisation formée par la SCI de la Halle ne peut prospérer en ce que l'expert judiciaire a déjà surévalué le chiffrage retenu, et que le marché de la construction a connu un net recul depuis le dépôt du rapport d'expertise, entraînant une baisse de la demande et par conséquent une diminution des prix.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la SA Abeille IARD et santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de la SAS Société Montoise de miroiterie et de la SARL MFD Goudard, intimée, demande à la cour de :

Concernant Abeille IARD et santé, en qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie

- juger et déclarer que la police d'assurance souscrite auprès de la SA Abeille IARD et santé anciennement dénommée Aviva assurances par la société Montoise de miroiterie ne couvre pas la garantie décennale des constructeurs,

- juger et déclarer que les travaux réalisés, les produits livrés, les dommages immatériels, ne sont pas garantis par la police souscrite auprès de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances,

- juger et déclarer en outre que la société Montoise de miroiterie a résilié sa police d'assurance à la date du 1er janvier 2011, que la réclamation est postérieure à la résiliation,

- déclarer qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SA Abeille IARD et santé n'a vocation à être mobilisée,

- en déduire la mise hors de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie,

- débouter la SCI de la Halle, la société Ederki et au besoin toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,

Concernant Abeille IARD et santé en qualité d'assureur de la société MFD Goudard

- juger et déclarer que la SA Abeille IARD et santé anciennement dénommée Aviva assurances n'est pas l'assureur de MFD Goudard à la date des travaux,

- en déduire que les garanties décennales et dommages immatériels de MFD Goudard ne sont pas mobilisables,

- juger qu'aucune garantie des dommages immatériels non consécutifs n'a été souscrite,

- juger que la garantie RC exploitation et après livraison n'est pas plus mobilisable,

- déclarer qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à être mobilisée,

- en déduire la mise hors de cause de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, assureur de la société MFD Goudard,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la société MFD Goudard,

- débouter la SCI de la Halle, la société Ederki, la société MFD Goudard, et au besoin toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondée la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, en ses recours,

- condamner in solidum la société Imag'in et son assureur la MAF, la SA AXA France IARD, les SA MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Gan, à garantir et relever indemne la SA Abeille IARD et santé, tant en sa qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie, que de la société MFD Goudard, de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,

En outre,

- laisser à la charge de la SCI de la Halle la somme de 82 976,53 euros TTC,

- débouter la société SCI de la Halle d

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