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CA Paris, 10 juin 2025, RG 25/03128


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Date
10/06/2025
Numéro
25/03128
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68490dbad69e160b3eca3d08

Texte de la décision

5,640 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 juin 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03128 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOUA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [O] [D]

né le 05 Novembre 1999 à [Localité 1]

de nationalité Indienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [O] [D], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéresséqu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2025, à 19h40, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juin 2025.

Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 7 juin 2025, le premier juge a rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de production d'une décision ayant prolongé la mesure de privation de liberté.

MOTIVATION

Sur l'absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est formée par l'autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu'elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions.

Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête, figurent les décisions de poursuite de la mesure de privation de libertés qui doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger". Le fait que la décision de prolongation produite initialement correspondait à un autre retenu permet de considérer qu'il s'agit d'une erreur ; toutefois, une telle erreur ne peut être corrigée par une production ultérieure selon la jurisprudence précitée.

Dans ces conditions, le moyen d'appel qui soutient le contraire n'est pas fondé et il y a lieu de confirer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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