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CA Paris, 10 juin 2025, RG 25/02652


Vérifier : CA Paris, 10 juin 2025, RG 25/02652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/02652
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
ordonnance
Id
68490dbcd69e160b3eca3d30

Texte de la décision

3,233 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/02652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZJH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2025

Date de saisine : 13 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n°24/00002 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2]-[Localité 1] le 2 Août 2024

Appelants :

Monsieur [D] [V], représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20250010

Madame [B] [V], représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20250010

Intimé :

Monsieur [T] [F]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

****

Par déclaration du 29 janvier 2025, M. [D] [V] et Mme [B] [V] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige les opposant à M. [T] [F].

Dans leurs conclusions remises le 15 avril 2025, M. et Mme [V] demandent au président de la chambre saisie de prendre acte de leur désistement, le déclarer parfait, constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 25/02652 et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'instance qu'elle a exposés.

M. [T] [F] n'a pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'il n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constatons le caractère parfait du désistement d'appel de M. [D] [V] et de Mme [B] [V] ;

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D] [V] et Mme [B] [V].

Paris, le 10 juin 2025

Le greffier Le président,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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