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CA Paris, 10 juin 2025, RG 24/13431


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Date
10/06/2025
Numéro
24/13431
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
Id
68490dc0d69e160b3eca3d66

Texte de la décision

4,654 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13431 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2GH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024-Tribunal paritaire des baux ruraux d'ETAMPES- RG n° 51-22-6

APPELANTS

Madame [P] [N] veuve [V]

née le 23 Décembre 1932 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [R] [I] [H] [T]

né le 19 Février 1991 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7])

Madame [Y] [P] [S] [V]

née le 30 Octobre 1962 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 7]

et

Monsieur [U] [F] [K] [V]

né le 01 Mai 1954 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Tous représentés par Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [F] [A] [O] [B]

né le 13 Décembre 1935 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [C] [L] [Z] épouse [B]

née le 15 Juin 1940 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [X] [O] [G] [B]

né le 09 Janvier 1966 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous représentés par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 6 août 2024 par les consorts [V] [T] du jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes (RG n°51-22-000006), dans une instance les opposant aux consorts [B],

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2025 sur le RPVA, par lesquelles les consorts [V] [T] sollicitent l'homologation de la transaction intervenue le 9 avril 2025, se désistent sous réserve de l'acceptation pure et simple par les intimés, demandent l'extinction de l'instance RG N" 24113-431, le dessaisissement de la juridiction et le retrait du rôle, précisant que chacune des parties doit conserver à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu débourser,

Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 5 mai 2025, par lesquelles les consorts [B] sollicitent également l'homologation de la transaction intervenue le 9 avril 2025 et acceptent le désistement des consorts [V] [T],

Vu la présence à l'audience du conseil des consorts [V] [T] pour soutenir leurs conclusions déposées sur le RPVA le 5 mai 2025, déclarant se désister et demandant l'homologation de la transaction intervenue le 9 avril 2025.

SUR CE,

Ce protocole transactionnel apparaît régulier en la forme et absent de contrariété à l'ordre public. La transaction intervenue le 9 avril 2025 qui sera jointe au présent arrêt, sera homologuée.

Il est indiqué à l'article 6 du protocole que 'les parties conserveront l'intégralité de leurs frais de conseils', comme il sera précisé au dispositif.

Il convient de donner acte aux consorts [V] [T] de leur désistement accepté par les consorts [B], et de constater le dessaisissement de la cour.

Il convient en conséquence, en application des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile de faire droit à la demande des parties et de constater l'extinction de l'instance. 

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,

Homologue la transaction intervenue entre les consorts [V] [T] et les consorts [B] le 9 avril 2025,

Dit qu'un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,

Constate le désistement d'instance des consorts [V] [T] et l'acceptation de ce désistement par les consorts [B] ;

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu débourser.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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