CA Orleans, 10 juin 2025, RG 25/01661
Vérifier : CA Orleans, 10 juin 2025, RG 25/01661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUIN 2025
Minute N°546/2025
N° RG 25/01661 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJ3
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juin 2025 à 12h59
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V]
alias [H] [Y] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Russie)
alias [Y] [P] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Suisse)
né le 24 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [K] [J], interprète en géorgien, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme LE PREFET DU LOIRET
Non comparant, représenté par Me CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 12h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V] alias [H] [Y] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Russie), alias [Y] [P] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Suisse) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juin 2025 à 16h05 par M. [I] [V] alias [H] [Y] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Russie), alias [Y] [P] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Suisse) ;
Après avoir entendu :
- Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
- Me CAPUANO en sa plaidoirie,
- M. [I] [V] alias [H] [Y] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Russie), alias [Y] [P] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Suisse) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 07 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à M. [I] [V] alias [H] [Y] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Russie), alias [Y] [P] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Suisse) et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 juin 2025 :
Mme LE PREFET DU LOIRET, par courriel
SELARL ACTIS AVOCATS,société d'avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
M. [I] [V] alias [H] [Y] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Russie), alias [Y] [P] né le 3 mars 1995 à [Localité 3] (Suisse) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.