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CA Nimes, 10 juin 2025, RG 23/03668


Vérifier : CA Nimes, 10 juin 2025, RG 23/03668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/03668
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
684910dcac0047e2f424c6c6

Texte de la décision

7,102 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03668 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJR

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

30 octobre 2023

RG :23/00242

[V]

C/

[E]

Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 30 Octobre 2023, N°23/00242

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 10 juin 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

né le 03 Août 1973 à [Localité 5] (Roumanie)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [T] [E]

née le 18 Juillet 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;

- CONDAMNE M. [H] [V] à payer à Mme [T] [E] les sommes suivantes :

- 8 959,48 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1 493,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 149,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ; '

- 591,08 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;

- 1 493,25 € nets au titre de l'annulation de l'avertissement abusif ;

- 1 440 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et ce sous 60 jours maximum ;

- PRONONCE l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- DIT que les dépens seront supportés par M. [H] [V].'

Par acte du 27 novembre 2023, M. [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2023.

Les parties ont respectivement déposé des conclusions les 26 février et 23 mai 2024 puis se sont rapprochées en cours de procédure et ont trouvé une issue amiable au litige.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2025.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 février 2025, M. [V] demande à la cour de :

'PRENDRE ACTE du désistement formé par M. [H] [V] de son appel en date du 27 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 octobre 2023 (RG n° 23/00242).

DECLARER parfait le désistement de M. [H] [V] de son appel en date du 27 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 30 octobre 2023 (RG n° 23/00242).

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.'

Dans ses dernières écritures du 24 février 2025, Mme [T] [E] demande à la cour de :

'ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 20 février 2025,

DONNER ACTE à Mme [E] elle accepte le désistement du 19 février 2025 de M. [H] [V] (Entrepreneur individuel) 27 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/03668 30 octobre 2023, portant le numéro de rôle F 23/00242, par lequel elle entend se désister de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure. En effet, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties mettant fin au litige.

CONSTATER conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans.

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.'

MOTIFS :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La cour constate l'accord des parties pour révoquer l'ordonnance de clôture à la date de l'audience, soit le 20 mars 2025 et accueillir les conclusions d'acceptation de désistement d'instance déposées par Mme [E].

La cour fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur le désistement d'appel

Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .

En l'espèce, M. [H] [V] s'est désisté sans réserve de son appel.

Mme [T] [E] a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.

La cour constate que les parties s'accordent pour conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l'audience,

CONSTATE que M. [H] [V] s'est désisté purement et simplement de son appel principal,

CONSTATE que Mme [T] [E], intimée, a accepté sans réserve ce désistement,

DIT que le désistement formalisé par M. [H] [V] est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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