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CA Lyon, 10 juin 2025, RG 23/05450


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Date
10/06/2025
Numéro
23/05450
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
ordonnance
Id
684910e1ac0047e2f424c708

Texte de la décision

3,963 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre civile A

LYON, le 10 Juin 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/05450 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNI

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02119

Monsieur [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentant : Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [X] [B] EPOUSE [U] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentant : Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANTS

S.A.S. TUCOENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE - Représentant : Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES

Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,

Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assisté de Séverine POLANO, greffier,

Vu le jugement prononcé le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne entre M. [K] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] d'une part et les sociétés Tucoenergie et Cofidis d'autre part, sous le numéro RG 21/02119 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 05 juillet 2023 par les époux [U] ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 15 avril 2025 par les époux [U] ;

Vu l'invitation adressée le 17 avril 2025 aux sociétés Tucoenergie et Cofidis à faire valoir leurs observations ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement adressées le 22 avril 2025 par la société Cofidis;

Vu l'absence d'observation des autres parties ;

Vu l'article 384 du code de procédure civile ;

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du même code ;

MOTIFS

Les consorts [U] se sont désistés d'instance et d'action.

Le désistement d'instance formé à hauteur de cour constitue un désistement d'appel régi par les articles 400 et suivants du code de procédure civile.

En vertu de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société Cofidis a expressément accepté le désistement d'appel des époux [U].

La société Tucoenergie n'a pas conclu sur les mérites du désistement d'appel.

Ce désistement n'est cependant pas assorti de réserves et la société Tucoenergie n'a formé aucun appel incident, ni de demande incidente, étant rappelé que la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.

Le désistement d'appel est donc parfait et l'instance d'appel se trouve éteinte par l'effet de ce désistement, ainsi que par l'effet du désistement d'action des appelants.

La société Tucoenergie ne confirme pas l'existence d'un accord entre les parties pour que chacune supporte la charge des dépens engagés par ses soins. Il convient en conséquence de condamner les époux [U] aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 399 du code de procédure civile.

La société Tucoenergie n'a pas formé de demande sur le fondement de l'article 700 devant le conseiller de la mise en état et il n'y a donc lieu de statuer à cet égard

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,

- Donne acte à M. [K] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] de leurs désistements d'action et d'appel ;

- Constate l'extinction de l'instance par suite de ces désistements ;

- Condamne M. [K] [U] et Mme [X] [B] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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