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CA Lyon, 10 juin 2025, RG 22/05843


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Date
10/06/2025
Numéro
22/05843
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
684910e2ac0047e2f424c714

Texte de la décision

12,773 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05843 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPGU

CPAM DE LA LOIRE

C/

S.A.S. [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de ROANNE

du 13 Juillet 2022

RG : 20/00118

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Mme [V] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] [B] (la salariée) a été engagée par la Clinique du [6] (la clinique) en qualité d'aide-soignante à compter du 16 mars 2016.

Le 30 décembre 2019, la clinique a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 28 décembre 2019 à 12h00 au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « la victime positionnait une patiente sur les toilettes » - « douleur à l'épaule gauche type déchirure ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2019 mentionnant une « déchirure du sus-épineux gauche ».

Le 13 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Le 22 juin 2020, la clinique a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des arrêts et soins prescrits à la salariée.

Le 21 septembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 août 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer, parmi les arrêts de travail prescrits à la salariée, ceux qui étaient au moins en partie en relation avec l'accident du travail du 28 décembre 2019, et s'il existait un état antérieur.

La date de consolidation de l'état de santé de la salariée a été fixée au 15 septembre 2021.

Le 27 décembre 2021, le docteur [X] a rendu son rapport d'expertise.

Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal :

- dit que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée du 28 décembre 2019 au 22 avril 2020 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 28 décembre 2019,

- dit que les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à compter du 23 avril 2020 ne sont pas opposables à la clinique,

- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM,

- dit que les dépens seront mis à la charge de la CPAM.

Par déclaration enregistrée le 10 août 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger que les soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 décembre 2019 sont opposables à la [4] jusqu'à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2021,

- rejeter toute autre demande de l'employeur.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la clinique demande à la cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- juger que les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée à compter du 23 avril 2020 lui sont inopposables,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL

Au soutien de son recours, la CPAM se prévaut de l'absence de démonstration de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle relève que son médecin-conseil était informé de l'état antérieur « cervico scapulalgie gauche associé à la NCB gauche et bursite » de la salariée (notamment d'antécédents d'arthrose cervicale, d'un bombement discal dégénératif modéré) et souligne qu'un état antérieur révélé et décompensé par l'accident du travail est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

En réponse, la clinique se prévaut de l'avis de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [X], qui conclut, selon elle, de façon claire et explicite à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour les lésions ultérieures au 22 avril 2020.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.

Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.

Ici, l'accident du travail est survenu le 28 décembre 2019 et le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail du 28 décembre 2019 mentionnant une « déchirure du sus épineux gauche ».

La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, notamment que les soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, la clinique se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [N], du 24 juin 2021, ainsi que sur l'expertise judiciaire du 27 décembre 2021.

Le docteur [N] fait état d'une nouvelle lésion « NCB avec douleurs neuropathiques » qui n'a pas été instruite comme telle par la CPAM et qui « apparai[ssant] à distance de l'accident du travail ne peut être médico-légalement imputable ». Il conclut qu' « il existe une discontinuité de diagnostique » dès lors que « l'atteinte cervico-brachiale n'est pas imputable à l'accident du travail du 28 décembre 2019 » et que l'accident « n'est donc responsable que d'une simple contusion de l'épaule droite ».

L'expert [X] relève l'existence d'un « état antérieur significatif à type d'arthrose cervicale pouvant interférer avec les lésions directement et certainement imputables à l'accident du travail ». Il indique qu' « après analyse de l'ensemble des documents médicaux (') on retient comme conséquence directement et certainement imputable à l'accident de travail (') une possible tendinopathie de l'épaule gauche associée à une petite bursite sous acromiale » et mentionne que « l'arrêt de travail imputable à l'accident est légitime du 28 décembre 2019 au 22 avril 2020. Par la suite, les arrêts de travail sont le fait exclusif de l'état antérieur et en particulier de la pathologie cervicale avec douleurs névralgiques cervico-brachiales récidivantes sur cervicarthrose C5-C6 connue antérieurement ». Il ajoute que « la symptomatologie décrite par la suite dans les différents certificats médicaux est à mettre en relation exclusivement avec l'état antérieur et son évolution propre ».

La CPAM produit pour sa part l'avis de son médecin-conseil du 27 janvier 2022 qui critique les conclusions du docteur [X] et considère que « le diagnostic initial non documenté du service des urgences : « rupture du sus épineux gauche » a évolué avec la réalisation d'examens complémentaires et, même s'il existe un état antérieur au niveau du rachis cervical à type d'arthrose cervicale, il n'y a pas lieu de remettre en cause le diagnostic d'étirement du plexus brachial gauche posé par le Dr [M], médecin du centre antidouleurs, en juin 2019, compatible de surcroît avec le traumatisme ». Il conclut que « le diagnostic est un étirement du plexus gauche et la durée des soins et d'arrêts de travail s'étend bien du 28 décembre 2019 au 15 septembre 2021 ».

Pour autant, le rapport d'expertise qui a tenu compte de l'ensemble des examens médicaux réalisés, de l'état antérieur significatif du salarié, conclut de façon motivée, claire et dépourvue de toute ambiguïté que les arrêts de travail postérieurs au 22 avril 2020, « sont le fait exclusif de l'état antérieur », que l'atteinte cervico-brachiale n'est pas imputable à l'accident du travail du 28 décembre 2019 mais relève d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, seule la tendinopathie de l'épaule gauche associée à une petite bursite sous-acromiale étant la conséquence directe et certaine de l'accident du travail. L'expert n'exprime aucun doute à ce titre puisqu'il indique encore que « la symptomatologie décrite par la suite dans les différents certificats médicaux est alors à mettre en relation exclusivement avec l'état antérieur et son évolution propre ».

De même, le docteur [N], médecin-conseil de la clinique, rappelle, sans être sérieusement contredit sur ce point par le médecin-conseil de la caisse, qu'au jour de l'accident du travail, il n'existe pas de notion de traumatisme cervical ni nerveux périphérique et que l'atteinte nerveuse apparaît trop tardivement pour être imputée à l'accident du travail.

Au regard des éléments susvisés, la cour fait sienne les conclusions de l'expert judiciaire et considère, par suite, que les lésions initiales rattachables certainement et exclusivement à l'accident du travail du 28 décembre 2019 consistent en la tendinopathie de l'épaule gauche associée à une bursite sous-acromiale modérée.

En conséquence, le jugement sera confirmé et le recours de la caisse rejeté.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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